Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 8 mars 2022, n° 21/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 MARS 2022
N° RG 21/01343
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULFD
AFFAIRE :
X Z
….
C/
SAS HORIZON MIF IMMO
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D A
né le […] au MAROC
[…]
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
Représentant : Me Xavier KREMER, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 214
APPELANTS
****************
[…]
assignée en appel provoqué
Calle Sohail,2, ED Sohail, […]
[…]
Défaillante
SAS HORIZON MIF IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 825 006 729
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Elodie LORIAUD de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sabrina GOMEZ-BOULOUFA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société de droit espagnol D.S.E Inmobiliara premium SL (la société D.S.E), créée par MM. X
Z, D A et B Y, actionnaires à parts égales, a pour objet le développement
d’opérations immobilières en Espagne dont l’acquisition d’un terrain à Mijas, sa viabilisation,
l’obtention d’un permis de construire et la construction de maisons en vue de leur vente.
Afin de financer cette opération, M. Y a obtenu le 15 mai 2018, pour le compte d’une autre société de promotion immobilière dont il est aussi actionnaire, la société SJS immo, un financement participatif d’un montant de 507 000 euros, au taux fixe de 39,45% l’an, d’une durée de trois mois, auprès de la SAS Horizon MIF immo (la société Horizon).
Le 25 octobre 2018, la société SJS immo a informé la société Horizon qu’elle était dans l’incapacité de rembourser le prêt.
Considérant qu’elle bénéficiait d’une promesse unilatérale de vente de la totalité des parts sociales détenues par les trois actionnaires de la société D.S.E pour leur valeur nominale en cas de défaillance de la société SJS, la société Horizon, en raison de la contestation élevée par MM. Z et A quant à la signature d’une telle promesse de vente, les a fait assigner devant le tribunal commerce de
Versailles, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 29 janvier
2021, a :
- ordonné l’exécution de la promesse unilatérale de vente ainsi que la réalisation de la cession des parts sociales et le paiement du prix dans les conditions définies à l’article 3 de la promesse ;
- ordonné à MM. Z et A de céder à la société Horizon les 2 000 parts sociales qu’ils détiennent au capital de la société D.S.E à la valeur nominale de 1 euro chacune, soit la somme de 2
000 euros, et de formaliser cette cession devant notaire espagnol comme le requiert la loi espagnole ;
- condamné MM. Z et A à payer à la société Horizon la somme de 3 000 euros pour
'procédure dilatoire et abusive', chacun pour moitié outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, également chacun pour moitié ;
- condamné MM. Z et A aux dépens, chacun pour moitié.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2021, MM. Z et A ont interjeté appel de ce jugement.
Selon ordonnance rendue le 9 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la société Horizon.
Le 30 juillet 2021, la société Horizon a fait assigner, conformément à l’article 4 du Règlement
1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires en matière civile et commerciale, aux fins d’appel provoqué incident, la société D.S.E, qui n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2021,
MM. A et Z demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
- infirmer en son entier le jugement ;
statuant à nouveau,
- débouter la société Horizon de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Horizon à leur verser la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Horizon aux entiers dépens.
Ils soutiennent en premier lieu que la promesse de cession d’actions dont l’exécution est poursuivie a été antidatée et signée en leur lieu et place sans leur accord. Ils contestent avoir été informés de
l’existence de cette promesse de cession et l’avoir acceptée puis signée, relevant que leur signature est scannée et leurs paraphes imités manuscritement. Ils précisent avoir porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles, laquelle est toujours en cours d’instruction. Ils ajoutent que la preuve n’est pas rapportée que M. A aurait été rendu destinataire du projet de promesse, que ce projet serait parvenu à M. Z et qu’ils auraient autorisé le recours à ce type de signature, soulignant que le prêt participatif ne fait aucune allusion à la promesse de vente litigieuse. Ils font valoir également que le procès-verbal de
l’assemblée générale de la société D.S.E, agréant la société Horizon comme nouvelle associée, correspond à une assemblée générale qui ne s’est jamais tenue et qui n’a aucune valeur juridique.
Ils prétendent, en deuxième lieu, que le contrat de prêt participatif n’a pas été exécuté entre les mains de la société SJS mais entre celles de la société Issy-Ailleurs, laquelle aurait transféré les sommes à la société D.S.E le 16 mai 2018, de sorte que la promesse litigieuse est dépourvue d’effet et ne peut leur être opposée. Ils estiment qu’il ne peut être déduit du versement des fonds leur connaissance de l’existence de la promesse litigieuse.
Ils font valoir enfin que leur refus d’exécuter la promesse étant légitime, ils ne sauraient être condamnés au paiement de dommages et intérêts.
La société Horizon, dans ses dernières conclusions déposées au greffe, notifiées par RPVA le 3 novembre 2021 puis signifiées à la société DSE le 25 novembre 2021 par acte d’huissier de notification dans un autre état membre, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel provoqué ;
- déclarer MM. A et Z mal fondés en leur appel, les débouter ;
- confirmer le jugement dans son intégralité ;
y ajoutant,
- condamner en cause d’appel MM. A et Z à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure dilatoire et abusive ;
- condamner en cause d’appel MM. A et Z à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MM. A et Z aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par maître Pedroletti, avocat ;
- assortir les condamnations prononcées d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt d’appel à intervenir, laquelle sera supportée in solidum par MM. A et Z.
Après avoir rappelé l’historique du projet immobilier, le conflit entre associés ayant donné lieu à une plainte pour escroquerie en Espagne et l’exécution par M. Y de la promesse, elle soutient tout d’abord que cette dernière a été acceptée par l’ensemble des associés et qu’elle est dotée de force obligatoire. Reprenant les dispositions de l’article 1367 du code civil, elle indique
que la jurisprudence tend à reconnaître la valeur juridique de la signature scannée en considérant que celle-ci identifie bien celui qui l’appose et manifeste son consentement aux obligations découlant de
l’acte. Elle en déduit que les signatures scannées apposées sur la promesse litigieuse bénéficient
d’une présomption de fiabilité et que la simple contestation par les appelants est insuffisante à remettre en cause cette présomption, soulignant que ce procédé était habituel entre les trois associés, des contrats d’arrhes du 8 mars 2016 et du 30 mai 2018 comportant des signatures identiques. Elle affirme que les signatures apposées sur le contrat d’arrhes du 30 mai 2018 et la promesse sont également identiques et que MM. Z et A étaient parfaitement informés de ce que leurs signatures étaient apposées sur les documents et qu’ils y avaient expressément consenti.
Elle considère, ensuite, que l’argument selon lequel le contrat de prêt n’aurait pas été exécuté entre les mains de la société SJS est inopérant. Elle explique qu’elle est gérante associée de la société
Issy-Ailleurs, laquelle est une filiale de la société SJS, et qu’elle a exécuté le contrat de prêt, peu important que les fonds aient transité par une autre société du groupe.
Enfin, elle invoque la mauvaise foi des appelants dont elle rappelle qu’ils ont formulé en première instance une demande de sursis à statuer au motif d’une plainte non déposée à l’époque et qu’ils ne produisent en cause d’appel aucune nouvelle pièce probante, justifiant ainsi sa demande d’une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de
MM. Z et A recevable.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Par ailleurs, l’article 1367, alinéa 1, du même code prévoit que la signature nécessaire à la perfection
d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Il est constant qu’aux termes d’un contrat daté du 15 mai 2018, la société Horizon, pour financer un projet immobilier en Espagne, a consenti un prêt participatif à la société SJS d’une durée de trois mois. Ce contrat rappelle dans son préambule que 'La société D.S.E […] qui procèdera à
l’acquisition du terrain et réalisera le Projet, est détenue à hauteur de 33% par Monsieur B
Y, également associé de SJS immo. Un projet de cession des parts sociales détenues par
B Y au profit de SJS immo est actuellement en cours de réalisation'. Il stipule par ailleurs en ses articles 7-Pénalités de retard, qu’à défaut de remboursement aux dates prévues,
l’emprunteur sera redevable d’une pénalité et 9- Engagements de l’Emprunteur que 'L’emprunteur
s’engage à conclure, au plus tard à la date de souscription, une promesse unilatérale de vente de tout ou partie des parts sociales détenues par B Y (en cours de cession au profit de SJS immo) au capital de D.S.E'.
Il ne peut être sérieusement contesté que ce prêt a été exécuté, peu important à cet égard que les fonds aient transité par une autre société du même groupe avant leur réception par la société SJS. Il est constant en revanche qu’il n’a pas été remboursé à son terme.
La promesse unilatérale de vente de parts sociales qui aurait été régularisée entre la société Horizon, bénéficiaire, d’une part, MM. Y, Z et F, promettants, d’autre part, et en présence des sociétés D.S.E et SJS, également datée du 15 mai 2018, prévoit qu’à défaut de remboursement par la société SJS du montant du prêt en principal et intérêts, les promettants s’engagent à céder à la société Horizon à première demande de celle-ci notifiée conformément aux dispositions de l’article 7, tout ou partie des 3 000 parts qu’ils détiendront dans le capital de la société D.S.E au jour de
l’exercice éventuel de la levée d’option. Ce document est paraphé sur chaque page. Il n’est pas contesté qu’il est signé au moyen de signatures scannées.
Un tel procédé, s’il est valable, ne peut pas être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367, alinéa 2, du code civil.
Bien que la société Horizon allègue que la promesse était destinée à garantir le prêt en cas de défaillance de la société SJS, force est de constater que l’acte de prêt ne fait aucune référence à cette promesse pourtant datée du même jour.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, il ne peut être déduit des mails des 8 et10 mars 2018 puis des 3 et 4 avril 2018 et des contrats joints que le recours à une signature scannée aurait déjà été utilisé antérieurement à la promesse litigieuse par MM. Z et A. En effet, les cinq signatures de M. Z figurant sur chacune des cinq pages du contrat d’arrhes du 8 mars 2018 ne sont pas identiques en sorte qu’il ne peut pas s’agir d’un scan. Il en est de même de ses signatures figurant en pages 1 et 2 du contrat d’arrhes du 27 mars 2018.
En outre, il ne peut être tiré argument de l’utilisation non contestée de signatures scannées sur le contrat du 30 mai 2018, qui est postérieur à la promesse litigieuse pour démontrer l’existence d’une pratique habituelle antérieure, étant observé de surcroît que contrairement à ce qui est affirmé les signatures de M. A y figurant ne sont pas identiques à celle de la promesse de cession de parts sociales.
S’il est justifié d’une part de l’envoi par la société Horizon à la société SJS, le 16 mai 2018, du contrat de prêt participatif, de la promesse unilatérale de cession des parts et du procès-verbal de l’assemblée générale de la société D.S.E puis du transfert de ce mail, le même jour à M. Z, d’autre part, du transfert par mail du 11 mai 2018 à M. A d’une copie du contrat de prêt, et de troisième part de
l’envoi le 16 mai 2018 d’une copie des pièces d’identité de MM. A et Z à la société SJS, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve que ces derniers auraient personnellement consenti à
l’apposition de leur signature scannée sur l’acte de cession ou donné des instructions en ce sens.
Enfin, il ne peut être tiré aucun argument du procès-verbal de l’assemblée générale de la société
D.S.E en date du 15 mai 2018 dont l’intimée elle-même reconnaît que les appelants n’y étaient pas physiquement présents et qui ne rapporte pas plus la preuve de leur accord pour que leurs signatures scannées soient apposées sur ce document.
Ainsi, faute de pouvoir identifier avec certitude les auteurs des signatures scannées apposées sur la promesse litigieuse, la preuve n’est pas rapportée que les appelants ont donné leur consentement à la cession de leurs parts sociales dans le capital de la société D.S.E en cas de défaillance de la société
SJS dans le remboursement du prêt.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société
Horizon de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Déclare recevable l’appel formé par MM. X Z et D F ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Horizon MIF immo de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS Horizon MIF immo à payer à MM. X Z et D F la somme de 2
000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Horizon MIF immo aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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