Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 21/01276
TCOM Besançon 21 avril 2021
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CA Besançon
Irrecevabilité 29 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du conseiller de la mise en état

    La cour a estimé qu'aucun texte ne confère ce pouvoir au conseiller de la mise en état, qui n'a donc pas compétence pour statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Incompétence du conseiller de la mise en état

    La cour a jugé que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur cette demande, la rendant irrecevable.

  • Rejeté
    Non-exécution de la décision frappée d'appel

    La cour a estimé que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour la société HMM, justifiant le rejet de la demande de radiation.

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700, sans justification de frais engagés.

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700, sans justification de frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 29 mars 2022, n° 21/01276
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/01276
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 21 avril 2021, N° 2020002774
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 21/01276