Irrecevabilité 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 mars 2022, n° 21/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01276 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 21 avril 2021, N° 2020002774 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 21/01276 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMYE
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 21 avril 2021
[RG N° 2020002774]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 29 MARS 2022
S.A.S. HAPPY MEAL MATIC
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X-Y Z, domicilié en cette qualité audit siège.
Sise […]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN – AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
ET :
S.A.S. CONNECTION
immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 824 397 194,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
sise […]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
DECISION rendue par :
Bénédicte MANTEAUX, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 7 mars 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 29 Mars 2022.
Décision : par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires et publics
La SAS Connexion, dont l’activité principale est la vente de pizzas et de paninis par distributeur automatique, a conclu avec la SAS Happy Meal Matic (désignée la société HMM dans la présente ordonnance) les 18 mars et 2 juin 2019 deux contrats de location de distributeurs de pizzas pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un premier loyer de 7200 euros TTC par machine puis des loyers de 588 euros TTC.
Par avenant au contrat, les parties ont également conclu la location d’un kiosque anti-vandalisme pour un montant de 108 euros TTC par mois.
Invoquant la non-exécution des contrats de location, la société Connexion a fait assigner la société HMM devant le tribunal de commerce de Besançon, qui, par décision du 21 avril 2021, a notamment :
- constaté la non-exécution des contrats de location de distributeurs par la société HMM,
- condamné la société HMM à restituer à la société Connexion la somme de 14 400 euros versée au titre des premiers loyers, et la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour tous les désagréments causés,
- débouté la société Connexion de ses demandes au titre du remboursement de ses frais de déplacement et de réparation des distributeurs et en paiement de dommages-intérêts pour dol,
- débouté la société HMM de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société HMM à verser à la société Connexion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
La société HMM a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 9 juillet 2021 puis a déposé ses conclusions au fond le 4 octobre 2021.
La société Connexion a constitué avocat le 5 octobre 2021 et a déposé ses conclusions au fond le 3 janvier 2022.
Par conclusions transmises le 21 décembre 2021, la société Connexion a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire en raison de l’absence d’exécution provisoire du jugement par la société HMM outre sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 2 mars 2022, la société HMM demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives,
- ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
- rejeter l’ensemble des demandes de la société Connexion et, à titre subsidiaire :
- ordonner le séquestre de la somme de 12 482,76 euros lui restant à verser à la société Connexion en exécution du jugement, après la saisie-attribution exécutée le 1er juillet 2021 à hauteur de 6 276,59 euros,
en tout état de cause :
- condamner la société Connexion à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 mars 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité devant le conseiller de la mise en état des demandes de la société HMM relatives à la suspension de l’exécution provisoire, et au séquestre, ce que les avocats ont pu faire lors de l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile donne au premier président le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire.
Aucun texte ne donne ce pouvoir au conseiller de la mise en état.
L’article 523 du code de procédure civile dispose que les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 (constitution d’une garantie liée à l’exécution provisoire) ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4 (rétablissement de l’exécution provisoire de droit écartée), 517-2 (exécution provisoire facultative refusée) ou 517-3 (exécution provisoire facultative ou omise), devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.
Ainsi, le conseiller de la mise en état n’a de compétence en matière de garantie que dans des cas restreints qui ne concernent pas la situation de l’espèce.
Dès lors, il y a lieu de dire la société HMM irrecevable en ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de séquestre, en tant qu’elles sont présentées devant le conseiller de la mise en état.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au regard du risque avéré et important de non-restitution par la société Connexion des sommes qu’elle a été condamnée à verser à la société HMM en raison de sa situation administrative et financière résultant de la fermeture de son établissement principal le 22 octobre 2021 et de son refus de communiquer des justificatifs sur sa situation financière actuelle, il y a lieu de considérer que l’exécution par la société HMM de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives si le jugement venait à être infirmé ou annulé. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de la société Connexion et ainsi que les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu à liquidation des dépens.
PAR CES MOTIFS,
- déclare la SAS Happy Meal Matic irrecevable en ses demandes formulées devant le conseiller de la mise en état d’arrêt de l’exécution provisoire et de séquestre ;
- déboute la SAS Connexion de sa demande de radiation de la procédure d’appel ;
- déboute la SAS Connexion et la SAS Happy Meal Matic de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à liquidation de dépens.
Le greffier Le conseiller
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