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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2302929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 octobre 2023 et 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Nocent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourné sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de territoire sans délai de départ volontaire ;
— elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée du requérant ;
— il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 7 novembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien qui déclare être né le 3 février 2004, est entré irrégulièrement en France en juillet 2018 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger non accompagné. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 23 décembre 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté n° 17-2023-09-11-00002 du 11 septembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour et accessible sur le site de la préfecture, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les documents d’état civil de M. A présentent diverses anomalies. Ainsi, à l’appui de sa demande de titre de séjour, le requérant produit deux jugements supplétifs de 2017 et 2019 délivrés par des tribunaux différents, à savoir Bamako commune II et Bamako commune V, et deux actes de naissance délivrés par deux centres municipaux différents, à savoir Missira et Sadalabougou. Or, la production de documents d’identité par des tribunaux et des centres municipaux différents est impossible, au regard du lieu réel de naissance de M. A. Et les documents ainsi produits ont fait l’objet d’avis défavorables de la direction zonale de la police aux frontières, notamment un rapport du 24 août 2018 qui relève plusieurs anomalies et estime qu’il s’agit de contrefaçons. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les notes obtenues par M. A lors de sa deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) sont basses, avec une moyenne de 6,5/20. Dans ses bulletins de notes, les professeurs soulignent des lacunes dans la compréhension et la maîtrise du français, un manque de travail, de concentration et la faiblesse générale de son niveau, ce qui a conduit à un échec à l’examen lors de la session de juin 2023. Par suite, et alors même que l’employeur de M. A a accepté de lui faire faire une troisième année d’apprentissage, en 2023/2024, au terme de laquelle l’intéressé a obtenu son CAP, à la date à laquelle il a pris la décision de refus de titre de séjour, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu, les dispositions citées au point 3 de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé irrégulièrement en France en juillet 2018. Il est célibataire et sans enfant. Il a échoué à ses épreuves de CAP et ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent toujours ses parents ainsi qu’un frère. Dès lors, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu’il existe un risque que M. A se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Charente- Maritime à son encontre au regard des documents qu’il a produits pour justifier de son état civil ainsi que de l’absence de passeport malien en cours de validité. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement refuser de lui accorder un délai volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
11. En l’espèce, l’arrêté litigieux mentionne que M. A est obligé de quitter le territoire sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la décision portant interdiction de territoire français pour une durée d’un an ne porte pas une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée du requérant qui ne justifie pas, par ailleurs, de circonstances humanitaires s’opposant à l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
M. BOUTET La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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