Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2
Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Dans cette hypothèse, le rôle du juge est de « trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » (Article 12 du CPC). […] Le Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a introduit, aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, l'audience de règlement amiable (dite « ARA »). […] Désormais, […]
Lire la suite…Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a introduit deux nouvelles procédures : d'une part, l'audience de règlement amiable prévue aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, et la césure du procès régie par les articles 807-1 à 807-3 du même code, d'autre part. […]
Lire la suite…[…] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY, dont le siège social est [Adresse 3] (France), pris en la personne de son syndic, la société DF GESTION (OCCIMO), dont le siège social est sis [Adresse 1] […] Lors des débats à l'audience publique du 03 septembre 2024 […] L'article 774-1 du code de procédure civile dispose : " Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. […] DISONS que la présente décision vaut convocation par tout moyen au sens de l'article 774-3 CPC ;
[…] [Adresse 3] […] Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. […] Aux termes de l'artilce 774-3 du même code, es parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
[…] Juger que L'AGENCE VICTOR HUGO n'avait pas le droit de vendre le garage lot n°10 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Madame [L] ;Juger que le mandat de vente n°965 signé entre Monsieur [N] et Madame [W] en date du 7 janvier 2021 ne respecter pas l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970; […] Condamner la SARL AGENCE VICTOR HUGO à rembourser la somme de 18.000 euros ;Condamner solidairement la SARL AGENCE VICTOR HUGO et Madame [P] [T] veuve [L] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ; […] Aux termes de l'article 774-2 du même code, […] Aux termes de l'article 774-3 du même code, […]
Ce mécanisme procédural est prévu aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile. […]
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