Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er oct. 2024, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STZ6
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00267 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STZ6
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LT AVOCAT
à la SELARL DBA
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI PASTEL CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL DF GESTION (OCCIMO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY, dont le siège social est [Adresse 3] (France), pris en la personne de son syndic, la société DF GESTION (OCCIMO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 01 février 2024, la SCI PASTEL CAPITAL a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY, pris en la personne de son syndic, la société DF GESTION (OCCIMO) et la SARL DF GESTION (OCCIMO) agissant en qualité de syndic de la copropriété, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 septembre 2024.
La SCI PASTEL CAPITAL, par le biais de son avocat, demande au juge des référés au visa des articles 14, 18 et 25b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY et la SARL DF GESTION (OCCIMO) agissant en qualité de syndic de la copropriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à mettre en œuvre les résolutions votées lors de l’assemblée générales des copropriétaires du 20 avril 2018, à savoir :
mandater à ses frais un géomètre afin de faire procéder au modificatif de copropriété tel que devisé par GEOPOLE,organiser la cession au prix de 1 euro symbolique par la SCI PASTEL CAPITAL à la copropriété d’un couloir permettant de clôturer ses lots tout en permettant l’accès au bâtiment par la porte d’entrée actuelle, (résolution n°11) selon le plan annexé,faire procéder aux travaux de cloisonnement de ce couloir, les travaux de cloisonnement étant à la charge de la SCI PASTEL CAPITAL, tandis que les travaux de décoration coté copropriété et les autres frais liés à cette modification seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires,organiser la cession au prix symbolique de 1 euro, par les copropriétaires concernées, à la copropriété des celliers devenus inutilisables par l’installation des compteurs d’eau (résolution n°12),organiser la cession au prix symbolique de 1 euro par la SCI PASTEL CAPITAL aux copropriétaires cessionnaires de leurs celliers inutilisables, d’une partie de ses lots/celliers situés en sous-sol, afin qu’ils deviennent leurs celliers privatifs, (résolution n°13), les travaux de cloisonnement étant à la charge de la SCI PASTEL CAPITAL, tandis que les travaux de décoration coté copropriété et les autres frais liés a cette modification seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires,- condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY et la société DF GESTION (dite OCCIMO) agissant en qualité de syndic de la copropriété, à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral subi à raison de leur carence,
— condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY et la société DF GESTION (dite OCCIMO) agissant en qualité de syndic de la copropriété, à lui verser la somme de 69.000 euros à titre de provision, en réparation des pertes de loyers subies à raison de leur carence,
— condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY et la société DF GESTION (dite OCCIMO) agissant en qualité de syndic de la copropriété, à lui verser la somme de 31.490,71 euros à titre de provision, au titre des charges qui lui ont été indûment facturées entre 2020 et 2022, objet de la saisie effectuée le 13 juin 2024 en l’étude de Maître [T],
— autoriser la SCI PASTEL CAPITAL à suspendre le paiement des charges subséquentes qui lui seraient facturées au titre de ses lots 68 à 77 jusqu’à ce qu’elle puisse effectivement jouir de ses lots,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY et la société DF GESTION (dite OCCIMO) agissant en qualité de syndic de la copropriété, de toutes demande formée à son encontre,
— condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY et la société DF GESTION (dite OCCIMO) agissant en qualité de syndic de la copropriété, à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES TERRASSES DE CHARLARY demande au juge des référés de :
— principalement :
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SCI PASTEL CAPITAL comme étant prescrites,à tout le moins, les rejeter comme se heurtant à des contestations sérieuses,- subsidiairement :
débouter la SCI PASTEL CAPITAL de l’ensemble de ses demandes au regard de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 1er février 2021,- en toutes hypothèses :
condamner la SCI PASTEL CAPITAL ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE CHARLARY la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société DF GESTION (dite OCCIMO) agissant en qualité de syndic de la copropriété, demande au juge des référés :
— de rejeter les demandes formées par la SCI PASTEL CAPITAL,
— de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Une note en délibéré a été autorisée afin de proposer aux parties de tenter une mesure amiable de règlement des litiges dans le cadre d’une audience de règlement amiable.
Par notes en délibéré transmises les 13 et 18 septembre par RPVA, l’ensemble des parties s’est déclaré favorable à tenter de transiger par le biais d’une audience de règlement amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’audience de règlement amiable
L’article 774-1 du code de procédure civile dispose : " Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ".
Par note en délibéré, les parties ont expressément accepté le principe de l’audience de règlement amiable.
Par la présente décision, valant réouverture des débats et convocation par tout moyen au sens de l’article 774-3 CPC, les parties sont invitées à comparaître à l’audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse. Cette audience se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le 16 octobre 2024 à 09h00 en salle 2.
Il est rappelé aux parties qu’elles doivent obligatoirement comparaître en personne, assistées de leur avocat, tout en ayant préalablement réfléchi à des solutions respectueuses de l’ordre public, qui permettraient de dénouer le litige de façon pérenne, équilibrée, globale et équitable.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable et rapide du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige (article 774-2 du CPC).
En cas d’impossibilité pour les parties et leur avocat de comparaître au jour et à l’heure mentionnés sur la présente convocation, les avocats devront l’indiquer dès que possible par message RPVA au greffe du service ayant ordonné cette audience de règlement amiable.
L’ensemble des prétentions sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNONS la réouverture des débats et le sursis à statuer de l’affaire ;
RENVOYONS les parties à l’audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse qui se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le mercredi 16 octobre 2024 à 09h00 en salle 2 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation par tout moyen au sens de l’article 774-3 CPC ;
RAPPELONS que la présence des parties ou de leur représentant et de leur avocat est indispensable ;
DISONS que les débats seront rouverts lors de l’audience de référé du mardi 03 décembre 2024 à 10h00 en salle 1 date à laquelle l’affaire sera réexaminée pour faire le point de l’avancement de la mesure de règlement amiable ;
RESERVONS l’ensemble des prétentions.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Violence ·
- Durée ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Exception d'inexécution ·
- Force majeure ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Demande ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Rupture ·
- Faute grave ·
- Vin ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Confidentialité ·
- Assistant ·
- Cadastre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.