Article 913-4 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les mesures prises par le conseiller de la mise en état sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier ; avis en est donné aux avocats constitués.

Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 913-1, au troisième alinéa de l'article 913-3 et à l'article 913-5, le conseiller de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 913-8.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

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Décisions20

[…] Chambre 1-4 […] Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74, 114, 122, 555 et suivants, et 913-5 du code de procédure civile, […] Vu l'article 913-4 du code de procédure civile, ensemble les articles 555 du même code et 2224 du code civil, […] Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du 03/04/2025.

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[…] En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M me Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. […] M. [G] [H] soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que ses demandes formulées devant les premiers juges représentaient la somme de 4 021,44 euros. Il rappelle que les dépens, ainsi que les sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas une prétention à inclure dans la demande permettant de déterminer le taux du ressort.

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[…] Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, M. [E] demande au visa de l'article 913-4 et 908 et 911 anciens du code de procédure civile de : […] — Aucune conclusion n'a été notifiée à la date du 4 novembre 2024.

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