Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 23/07716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COVEA RISKS, son agent, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES IARD c/ S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. ENZO REALISATION, SARL MARC MERCERON, de l', S.C.I. SERENITE DE LERY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/07716 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNVR
Ordonnance n° 2025/M
SA MMA IARD
représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat plaidant au barreau de TOULON
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de COVEA RISKS,
représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat plaidant au barreau de TOULON
Appelantes
S.C.I. SERENITE DE LERY
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ENZO REALISATION
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD Prise en la personne de son agent, le CABINET JOUVE représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimées
S.A. ACTE IARD
Intervention forcée
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Monsieur [O] [G] et madame [X] [J] épouse [G] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 4], qui est desservie par un chemin situé sur la parcelle appartenant à la copropriété LE VILLAGE VERT et sur lequel une servitude de passage a été concédée aux époux [G].
Ce chemin d’ accès est en limite de propriété d’une parcelle appartenant à la société SERENITE DE LERY.
La société SERENITE DE LERY, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, a fait réaliser par la société ENZO REALISATIONS, assurée auprès de la société COVEA RISKS devenue la société MMA IARD et la société MIMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – des travaux sur sa propriété.
Les époux [G] se sont plaints de ce que ces travaux de décaissement auraient entraîné des fissures sur le chemin assiette de la servitude et, l’affaissement des bordures béton.
Saisi à l’initiative des époux [G] par assignations du 1er et du 7 décembre 2017, par ordonnance du 17 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a désigné un expert qui a déposé son rapport le 2 octobre 2019.
La société SERENITY DE LERY a pris en charge le coût des travaux de réparation et les frais générés par les désordres.
Par actes d’huissier en date des 21, 22 et 28 décembre 2020, la société SERENITE DE LERY a fait assigner la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ENZO REALISATIONS et la société GAN ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leurs condamnations solidaires au paiement de la somme de 66 970,59 euros avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 15/05/2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Condamné in la société ENZO REALISATIONS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, à payer à la société SERENITY DE LERY la somme totale de 39.678,78 euros,
Dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal à Compter de l’assignation au fond,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Condamné in solidum la société ENZO REALISATIONS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS à payer à la société SERENITY DE LERY la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société GAN ASSURANCES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum la société ENZO REALISATIONS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS entiers dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 07/06/2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions des 12/01/2024 et 13/02/2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES ont saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande d’injonction de communication de pièces à l’égard de la SARL ENZO REALISATIONS.
Par conclusions notifiées le 23/02/2024, la SARL ENZO REALISATIONS conclut au rejet de la demande de communication de pièces, celle-ci étant faite et à la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 16/05/2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES demandent au conseiller de la mise en Etat de condamner la SARL ENZO REALISATIONS à leur payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au titre de l’incident de communication de pièces.
Par conclusions notifiées le 18/12/2024, la société ACTE demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74, 114, 122, 555 et suivants, et 913-5 du code de procédure civile,
Vu l’article 907 ancien et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 2224 du Code civil,
Vu les articles L.114-1 et L.124-3 du Code des assurances,
DECLARER la société ACTE recevable et bien-fondé en ses demandes ;
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la SCI SERENITE DE LERY à la société ACTE le 19 septembre 2024 ;
DECLARER la SCI SERENITE DE LERY irrecevable en son action à l’encontre de la société ACTE pour nullité de l’acte introduit à son encontre le 19 septembre 2024 ;
DECLARER la SCI SERENITE DE LERY irrecevable en son action à l’encontre de la société ACTE pour défaut d’évolution du litige susceptible de justifier sa mise en cause au sens des dispositions de l’article 555 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARER la SCI SERENITE DE LERY irrecevable en son action à l’encontre de la société ACTE pour acquisition de la prescription ;
DEBOUTER purement et simplement, la SCI SERENITE DE LERY, et toute partie, de toutes, demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ACTE ;
DEBOUTER la SCI SERENITE DE LERY de sa demande à l’encontre de la société ACTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
CONDAMNER la SCI SERENITE DE LERY à verser à la société ACTE 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30/01/2025, la SCI SERENITE DE LERY, demande au Conseiller de la Mise en Etat :
JUGER autant irrecevables qu’infondées les demandes de la société ACTE IARD.
En conséquence,
DEBOUTER la société ACTE IARD de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.
JUGER valable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société ACTE IARD.
A tout le moins,
JUGER que la soi-disant irrégularité de l’assignation n’a pas causé grief à la société ACTE IARD et qu’en toute hypothèse, les écritures notifiées au fond par la société SERENITE DE LERY ont régularisé toute irrégularité qui aurait pu exister.
JUGER irrecevables les fins de non-recevoir invoquées par la société ACTE IARD.
A tout le moins,
JUGER qu’il y a bien évolution du litige justifiant la mise en cause de la société ACTE IARD devant la Cour et JUGER cette assignation en intervention forcée, recevable et fondée.
JUGER non prescrite l’action de la société SERENITE DE LERY à l’encontre de la société ACTE IARD du fait de ce que le point de départ de cette prescription ne peut être que la date à laquelle la société SERENITE DE LERY a eu connaissance de l’existence de la société ACTE IARD en tant qu’assureur, soit le 23 février 2024.
CONDAMNER la société ACTE IARD à payer à la société SERENITE DE LERY la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 27/03/2025, la société ACTE IARD demande au Conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 6, 15, 54, 56, 74, 114, 122, 555 et suivants, et 913-5 du code de procédure civile
Vu l’article 907 ancien et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 1231-1 et 2224 du Code civil
Vu les articles L.114-1 et L.124-3 du Code des assurances
1. Sur la nullité de l’assignation :
DECLARER la société ACTE recevable et bien-fondé en ses demandes ;
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la SCI SERENITE DE LERY à la société ACTE le 19 septembre 2024 ;
DECLARER la SCI SERENITE DE LERY irrecevable en son action à l’encontre de la société ACTE pour nullité de l’acte introduit à son encontre le 19 septembre 2024 ;
2. Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas se déclarer compétente pour connaître des fins de non-recevoir et que le Conseiller de la mise en état devait s’estimer compétent pour en connaître :
DECLARER la SCI SERENITE DE LERY irrecevable en son action à l’encontre de la société ACTE pour défaut d’évolution du litige susceptible de justifier sa mise en cause au sens des dispositions de l’article 555 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARER la SCI SERENITE DE LERY irrecevable en son action à l’encontre de la société ACTE pour acquisition de la prescription ;
DEBOUTER purement et simplement, la SCI SERENITE DE LERY, et toute partie, de toutes, demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ACTE ;
3. En tout état de cause
DEBOUTER la SCI SERENITE DE LERY de sa demande à l’encontre de la société ACTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNER la SCI SERENITE DE LERY à verser à la société ACTE 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 01/04/2025, la SCI SERENITE DE LERY demande au conseiller de la mise en Etat :
JUGER autant irrecevables qu’infondées les demandes de la société ACTE IARD.
En conséquence,
DEBOUTER la société ACTE IARD de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.
JUGER valable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société ACTE IARD.
A tout le moins,
JUGER que la soi-disant irrégularité de l’assignation n’a pas causé grief à la société ACTE IARD et qu’en toute hypothèse, les écritures notifiées au fond par la société SERENITE DE LERY ont régularisé toute irrégularité qui aurait pu exister.
JUGER irrecevables les fins de non-recevoir invoquées par la société ACTE IARD.
A tout le moins,
JUGER qu’il y a bien évolution du litige justifiant la mise en cause de la société ACTE IARD devant la Cour et JUGER cette assignation en intervention forcée, recevable et fondée.
JUGER non prescrite l’action de la société SERENITE DE LERY à l’encontre de la société ACTE IARD du fait de ce que le point de départ de cette prescription ne peut être que la date à laquelle la société SERENITE DE LERY a eu connaissance de l’existence de la société ACTE IARD en tant qu’assureur, soit le 23 février 2024.
CONDAMNER la société ACTE IARD à payer à la société SERENITE DE LERY la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02/04/2025, La SARL ENZO REALISATIONS demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SA ACTE IARD de ses demandes formées sur incident,
Vu l’article 913-4 du code de procédure civile, ensemble les articles 555 du même code et 2224 du code civil,
JUGER le Conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les fi ns de non-recevoir tirées de l’absence d’évolution du litige et de la prescription de l’action,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SA ACTE IARD à payer à la SARL ENZO REALISATIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SA ACTE IARD aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Olivier AVRAMO, sur ses offres de droit.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du 03/04/2025.
Motivation
Les pièces sollicitées par conclusions des 12/01/2024 et 13/02/2024 de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ayant été produites, l’incident est devenu sans objet.
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société ACTE IARD
La société ACTE IARD se prévaut de l’irrecevabilité de l’action de la SCI SERENITE DE LERY à son encontre en raison de la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par la SCI SERENITE DE LERY le 19/09/2024, l’assignation ayant été délivrée au seul visa de l’article 555 du code de procédure civile.
Elle expose que le conseiller de la mise en Etat est compétent pour connaître de l’exception de procédure soulevée, à savoir la nullité de l’assignation en intervention forcée, que le défaut de motivation en droit et en fait en violation des articles 54 et 56 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme sanctionnée par la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En outre l’assignation délivrée par la SCI SERENITE DE LERY à la société ENZO RELISATIONS n’est pas jointe.
La Sarl ENZO REALISATIONS fait valoir que les motifs de l’assignation en intervention sont mentionnés dans le corps de l’acte, qu’ayant pu y répondre par conclusions au fond, la société ACTE IARD ne rapporte pas la preuve d’un grief, que ce n’est que le 23/02/2024, que la société ENZO REALISATIONS a communiqué les justificatifs des contrats d’assurance qu’elle a souscrit.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
Elle vaut conclusions.
L’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée en date du 19/09/2024 contestée mentionne expressément qu’elle est délivrée dans le cadre de l’affaire pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n°RG 23/07716 afin d’obtenir le bénéfice des conclusions jointes prises au nom de la société SERENITE DE LERY ;
Figure ensuite un exposé de l’objet du litige initialement entre les époux [G] et la société SERENITE DE LERY du fait de désordres causés au bien des époux [G] en raison de travaux réalisés par la SARL ENZO REALISATIONS pour le compte de la société SERENITE DE LERY ;Il est précisé qu’un expert désigné par ordonnance du juge des référé a déposé un rapport le 02/10/2019 retenant le lien de causalité entre les travaux réalisés par la SARL ENZO REALISATIONS et les désordres dont se sont plaint les époux [G] , que la société SERENITE DE LERY a indemnisé le sinistre et obtenu en première instance la garantie partielle des MMA , que ces assureurs ont fait appel du jugement et qu’il est apparu dans le cadre de l’instance d’appel que la garantie de la société ACTE IARD pourrait être mobilisable en sa qualité d’assureur de la SARL ENZO REALISATIONS pour la période de 2015 à 2020 compte tenu de la date de la réclamation.
L’assignation contestée comporte un dispositif précisant le montant de la demande de condamnation de la société ACTE IARD in solidum avec l’assurée au titre de la réparation du préjudice, une somme au titre de l’article 70 du code de procédure civile et les dépens.
Il est mentionné la liste des pièces dont la SCI SERENITE DE LERY entend se prévaloir.
L’objet et les moyens de l’assignation en intervention forcée sont suffisamment précis pour permettre à la société ACTE IARD de préparer utilement sa défense, celle-ci étant expressément mise en cause en raison de ses relations contractuelles avec la SARL ENZO REALISATIONS en qualité d’assureur susceptible de garantir un sinistre du fait de travaux spécialement désignés par la facture à laquelle ils ont donné lieu.
Il n’est pas contesté que l’assignation initiale dirigée contre la société ENZO REALISATIONS a été communiquée postérieurement à la délivrance de l’assignation en intervention forcée à la suite des conclusions d’incident de la société ACTE IARD afin de régulariser l’absence de communication de cet acte de procédure dont la société ACTE IARD se prévalait.
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce il n’est rapporté la preuve d’aucun grief par la société ACTE IARD, celle-ci ayant été mis à même de constituer avocat le 1er octobre 2024 et de saisir la cour de conclusions d’incident à ce stade de la procédure.
Par voie de conséquence, l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 19/09/2024 à la société ACTE IARD n’et spas fondée.
Sur la compétence du conseiller de la mise en Etat pour connaître de l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société ACTE IARD au visa de l’article 555 du code de procédure civile :
S’agissant de l’absence d’évolution du litige prévue à l’article 555 du code de procédure civile et de la prescription, La Sarl ENZO REALISATIONS et la société SERENITE DE LERY font valoir qu’il s’agit de moyens d’irrecevabilité de la compétence de la cour.
La société ACTE IARD fait valoir que le conseiller de la mise en Etat n’est compétent que pour connaître des fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, la cour étant compétente pour connaître des fins de non-recevoir sur lesquelles le premier juge à statuer ou de nature à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
L’article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsqu’ il n’est pas fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, donne au juge de la mise en état la compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans un avis du 3 juin 2021 la Cour de cassation indique que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Dans un autre avis en date du 11 octobre 2022, elle indique que seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Il résulte des textes et de la jurisprudence précités que le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les irrecevabilités spécifiques à la procédure d’appel visées à l’article 914, mais également sur les fins de non-recevoir dont la compétence a été attribuée au juge de la mise en état, par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l’article 789, 1º à 6º, sous réserve qu’elle n’aient pas été tranchées en première instance ou qu’elles n’aient pas pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, la demande dont est saisi le conseiller de la mise en état porte sur une fin de non-recevoir, dès lors qu’elle met en cause le droit d’agir de la SCI SERENITE DE LERY à l’encontre de la société ACTE IARD, assureur de la société ENZO REALISATIONS ;
Par hypothèse, cette fin de non-recevoir n’a pas été tranchée en première instance et n’a pas pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges, puisqu’aucune disposition du jugement ne statue sur une demande dirigée à l’encontre de la société ACTE IARD, non partie au litige de première instance.
Par voie de conséquence le conseiller de la mise en Etat est compétent pour connaître de la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société ACTE IARD au regard des critères de l’article 555 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée au visa de l’article 555 du code de procédure civile :
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La société ACTE IARD fait valoir à titre conservatoire en considération de la répartition des compétences entre le conseiller de la mise en Etat et la cour qu’il n’est pas justifié d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile et que l’action est prescrite.
Elle précise que la SCI SERENITE DE LERY était informée dès l’instance devant le juge du fond que les MMA sollicitaient leur mise hors de cause du fait de la résiliation de la police d’assurance avec effet au 31/12/2014 et qu’il lui appartenait alors de donner suite à cette information afin d’obtenir l’identité de l’assureur responsabilité civile de la SARL ENZO REALISATIONS à compter de la date du 01/01/2015.
La SARL ENZO REALISATIONS et la société SERENITE DE LERY considèrent que l’évolution du litige qui justifie l’intervention forcée de la société ACTE IARD résulte de la transmission par la société ENZO REALISATIONS au cours de l’instance d’appel après que les MMA se sont prévalus du fait que leur police d’assurance est en base réclamation , des attestations d’assurance ACTE IARD pour les années 2016 à 2020 et du fait que ces pièces sont déterminantes pour la solution du litige car il s’agit des justificatifs que la garantie de la société d’assurance ACTE IARD est susceptible d’être mobilisée .
La société SERENITE DE LERY fait valoir qu’elle a fait délivrer l’assignation du 19/09/2024 suite à la communication par la société ENZO REALISATIONS d’attestations d’assurance ACTE IARD pour les années 2016 à 2020 , que l’assignation énonce clairement que l’action est engagée à l’encontre de la société ACTE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ENZO, que les conclusions d’intimée notifiées par la société ACTE IARD démontrent qu’elle était parfaitement informée du fondement de la demande, qu’il n’est pas démontré de grief du fait de la nullité invoquée, que le fondement des actions à l’égard de la société ACTE IARD et de son assuré sont mentionnés expressément dans les conclusions notifiées par la SCI SERENITE DE LERY.
L’évolution du litige est définie par la jurisprudence comme la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, ou inconnu au moment du jugement de première instance, modifiant les données juridiques du litige.
S’agissant d’un élément de fait qui existait dès l’assignation introductive d’instance, il ne peut caractériser une évolution du litige que si les parties n’étaient pas en mesure d’en avoir connaissance antérieurement au jugement de première instance.
La modification des données juridiques du litige ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, la mise en cause d’un tiers pour la première fois devant la cour d’appel, si la partie autrice de cette mise en cause était déjà en mesure d’agir devant le premier juge contre le tiers appelé à l’instance d’appel.
En l’espèce la production des attestations relatives à la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la SARL ENZO REALISATIONS auprès de la société ACTE IARD à compter du 01/01/2015 ,auraient pu théoriquement faire l’objet d’un incident de communication de pièces, d’ une sommation à cette fin en l’absence de comparution de la SARL ENZO CONSTRUCTIONS dès le stade la procédure de première instance puisqu’il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 15/05/2023 que dans leurs conclusions du 11/10/2022, les MMA indiquaient déjà que leur garantie n’était pas mobilisable s’agissant de dommages aux tiers compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance au 31/12/2014.
En conséquence, l’évolution du litige de nature à justifier la mise en cause de la société ACTE IARD par voie d’intervention forcée en cause d’appel n’est pas caractérisée et il y a lieu de dire la demande la SCI SERENITE DE LERY dirigée contre la société ACTE IARD irrecevable.
Sur les autres demandes :
Partie perdante à l’incident, la SCI SERENITE DE LERY sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser la somme de 1500 euros à la société ACTE IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle ne commande pas de faire droit aux autres demandes sur ce même fondement ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Déboute la société ACTE IARD de l’exception de nullité de l’assignation en intervention qui lui a été délivrée par la SCI SERENITE DE LERY
Dit irrecevable les demandes la SCI SERENITE DE LERY formulées à l’encontre de la société ACTE IARD par assignation en intervention forcée en date du 19/09/2024.
Condamne la SCI SERENITE DE LERY à payer à la société ACTE IARD la somme de 1500 euros à la société ACTE IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI SERENITE DE LERY aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 juin 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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