Infirmation 9 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 9 déc. 2019, n° 19/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00449 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure PIAZZA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE c/ SCI SCI TAMP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
MLP/MFV
ARRÊT N° 160
N° RG 19/00449
SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
C/
SCI SCI TAMP
TRESOR PUBLIC
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE venant aux droits de BNP PARIBAS GUYANE
[…]
[…]
Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
SCI SCI TAMP
Lieuditle Tilleul
[…]
Représentée par Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE
TRESOR PUBLIC
en ses bureaux de la Trésorerie
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2019 en audience publique et mise en délibéré au 09 décembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame X-A B, première présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame X-A B, première présidente
Madame Christine DA LUZ, conseillère
Madame Sophie DE BORGGRAEF, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme X-Y Z, greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La BNP Paribas Antilles Guyane a fait signifier, le 24 janvier 2018, à l’encontre de la SCI TAMP, un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dont celle ci est propriétaire sur la commune de Kourou 1, […], constituée d’une propriété bâtie cadastrée AW 73, pour une contenance de ha 08 a 08 ca, pour paiement d’une somme de 298.473,98 € arrêtée au 9 novembre 2016, en vertu d’un acte authentique contenant prêt avec affectation hypothécaire reçu le 13 mars 2008 par Me Lucien PREVOT, notaire associé à Cayenne.
Par jugement du 17 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé la nullité de l’assignation et la caducité du commandement, en a ordonné la mainlevée, a condamné la BNP Paribas Antilles Guyane à payer à la SCI TAMP une indemnité de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La BNP Paribas Antilles Guyane a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel en date du 9 juillet 2019, enregistrée le 11 juillet 2019.
En l’état de ses dernières écritures, elle demande à la Cour:
— de débouter la SCI TAMP de sa demande visant à faire déclarer irrecevable son appel,
— de déclarer son appel recevable ,
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a déclaré l’assignation irrégulière et prononcé la caducité du commandement délivré le 24/01/2018 ;
— statuant à nouveau, de dire et juger l’assignation et le commandement réguliers tant en la forme qu’au fond, ainsi que la procédure subséquente ;
— de dire et juger n’y avoir pas lieu à main levée
— de débouter la SCI TAMP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu l’article 562 du même code et les articles R.322-15, R.322 -18 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de connaître de l’entier litige en vertu du pouvoir dévolutif de l’appel,
En conséquence,
— de dire et juger qu’elle a qualité à agir et que son action est recevable;
— de dire et juger prescrite la demande formulée par la SCI TAMP au titre du TEG.
— de débouter celle ci de sa demande visant à faire condamner la banque sous astreinte et ce avant dire droit à justifier des éléments intégrés dans l’assiette du TEG ;
— au fond, de statuer sur les contestations et demandes incidentes,
— de constater sa qualité à agir,
— de dire et juger valable la saisie initiée,
— de fixer le montant de sa créance à la somme de 309 593,46 €, actualisée au 09/10/2018, qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel 5,20% du 10/10/2018 jusqu’à parfait paiement, outre les frais d’exécution à parfaire ;
— d’ordonner la vente forcée du bien,
— de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution où la vente forcée sera reprise sur ses derniers errements,
— de condamner la SCI TAMP à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières écritures, la SCI TAMP demande à la Cour
— à titre liminaire et principal, de dire et juger irrecevable l’appel formé par la BNP Paribas Antilles Guyane contre le jugement d’orientation rendu le 17 juin 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne,
— à titre liminaire et subsidiaire, de confirmer purement et simplement le jugement,
— à titre plus subsidiaire, de dire et juger irrecevable la BNP Paribas Antilles Guyane en son action, en conséquence, d’annuler le commandement de payer valant saisie signifié le 24 janvier 2018 à la requête de la BNP Paribas Antilles Guyane, d’annuler purement et simplement les actes subséquents, de débouter la BNP Paribas Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 24 janvier 2018 et publié au Service de la Publicité Foncière de Cayenne le 21 mars 2018, Volume 2018 S n° 7,
— à titre encore plus subsidiaire, de dire et juger que la créance de la banque ne saurait excéder la somme de 228.428,05 Euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, de déchoir la banque de tout droit à intérêts conventionnels, de dire et juger que l’intérêt légal devra être substitué à l’intérêt conventionnel, et de condamner avant dire-droit la banque à produire un décompte établi
sur la base du seul intérêt au taux légal,
— à titre subsidiaire, de condamner la banque, avant dire droit et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, à justifier des éléments qui ont été intégrés dans l’assiette du TEG, d’autoriser la SCI TAMP à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix plancher de 220.000,00 Euros, de dire et juger prescrite la créance du Trésor public au titre des taxes foncières pour les années 2012 et 2013,
— en tout état de cause, de condamner la BNP Paribas Antilles Guyane à payer à la SCI TAMP une somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens.
Le Trésor Public ne s’est pas constitué.
A l’audience des débats du 14 octobre 2019, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 9 décembre 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel la SA BNP Paribas Antilles Guyane
La SCI TAMP soutient que l’appel formé par la SA BNP Paribas Antilles Guyane contre le jugement d’orientation rendu le 17 juin 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne est irrecevable, car la requête aux fins d’autorisation à jour fixe en date du 11 juillet 2019 ne respecterait pas le formalisme de l’article 918 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril dans sa requête.
Selon l’article 918 alinéa 1er du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Antilles Guyane a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe le 11 juillet 2019, accompagnée d’un jeu d’assignation à jour fixe comportant la relation des faits et de la procédure, les moyens de droit et de fait invoqués à l’encontre du jugement attaqué qui visait 16 pièces, des conclusions au fond produites à l’appui de ses prétentions, accompagnées d’un bordereau de 16 pièces, et des dites pièces.
La Cour était ainsi informée de l’ensemble des demandes et moyens de droit et de fait formulés tant dans la requête que dans les conclusions d’appelant et l’assignation, lui permettant d’apprécier l’opportunité de la requête, peu important que ces différents actes aient été ultérieurement dénoncés à la SCI TAMP le 18 juillet 2019.
Les prescriptions des textes susvisés ayant été respectées, l’appel formé par la SA BNP Paribas Antilles Guyane est donc recevable.
Sur la fin de non recevoir liée à la qualité à agir de la SA BNP Paribas Antilles
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 122 dudit code énonce, en effet, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le crédit litigieux a été consenti par la BNP Paribas Guyane, qui a été absorbée le 1er octobre 29016 par la SA BNP Paribas Antilles Guyane, laquelle en justifie notamment par la production de leurs extraits K bis respectifs , qui comportent toutes les mentions et précisions prévues par la loi pour être opposables aux tiers.
Elle justifie donc de sa qualité à agir, de sorte que la SCI TAMP sera déboutée de sa demande de fin de non recevoir.
Sur la régularité de la procédure
Le code des procédures civiles d’exécution enferme dans des délais précis les étapes successives de la procédure depuis la délivrance du commandement jusqu’à l’audience d’orientation :
— le commandement de payer valant saisie doit être publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification (article R. 321-6) ;
— dans les deux mois qui suivent la publication du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant doit assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation (article R. 322-4, al. 1);
— l’assignation doit être délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience (article R 322-4, al. 2);
— le non respect des délais de deux et trois mois de ce dernier article (al 1 et 2) entraîne la caducité du commandement (article R 311-11).
L’article 644 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guyane, les délais de comparution sont augmentés d’un mois pour les personnes qui n’y demeurent pas.
L’article 645 du même code précise, enfin, dans son premier alinéa que « les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé » et l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 484 à 492-1 ».
En l’espèce, la SCI TRUMP ayant son siège en métropole, l’assignation à comparaître qui devait être délivrée dans les deux mois de la publication pouvait être augmentée d’un mois en raison du délai de distance et elle devait l’être dans délai compris entre 2 et 4 mois avant la date d’audience.
Le commandement de payer a été délivré le 24 janvier 2018 et publié le 21 mars 2018. L’assignation a été délivrée le 30 avril 2018, pour une audience d’orientation du 18 juin 2018, qui n’a finalement été plaidée que le 18 février 2019.
Sur le premier de ces délais qui prévoit l’assignation du débiteur par le créancier poursuivant dans les deux mois de la publication du commandement de payer valant saisie, il s’agit d’un délai minimal susceptible d’augmentation en raison de la distance, aucune caducité du commandement n’étant encourue lorsque ce délai de distance supplémentaire d’un mois n’est pas utilisé, alors encore qu’aucun grief n’est à ce titre invoqué.
Sur le second de ces délais qui prévoit que l’assignation se situe dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience, s’il apparaît que la conciliation de l’application du délai de distance à la règle susdite, qui sanctionne le dépassement du délai légal de trois mois entre
l’assignation et l’orientation, commande que le créancier poursuivant puisse fixer l’audience d’orientation entre deux et trois mois de son assignation, il est de jurisprudence constance que ce délai minimal d’un mois, augmenté le cas échéant du délai de distance précédant l’audience d’orientation, dans lequel l’assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur n’est pas au nombre des délais qui, aux termes de l’article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il sera, au surplus, observé que ces délais d’attente ou de protection destinés à permettre au débiteur métropolitain qui serait attrait devant une juridiction guyanaise de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense, a, en l’espèce, été de prés de plus de neuf mois, puisque l’affaire n’a finalement été plaidée que le 18 février 2019.
L’assignation est donc régulière et le commandement valide.
Le jugement qui a prononcé la caducité du commandement et la nullité de l’assignation sera donc infirmé.
Sur la créance
L’office du juge de l’exécution au stade de l’audience d’orientation se déduit des dispositions de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit qu': « A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée », et de l’article R322-18 du même code qui précise que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires'.
Mais aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, «à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci». Cet article, propre à la saisie immobilière, déroge donc au principe général de l’effet dévolutif de l’appel. Il implique que l’audience d’orientation n’a lieu que devant le juge de l’exécution et ne se poursuit pas devant la cour, laquelle ne peut statuer que sur les contestations et demandes soumises au premier juge. La cour, qui ne peut avoir à connaître de moyens et de demandes qui n’auraient pas été invoqués devant le juge de l’exécution, doit prononcer d’office l’irrecevabilité des demandes formées pour la première fois devant elle.
Les demandes et moyens portant, en l’espèce, sur le décompte de la créance, les intérêts, la créance du trésor public, et la vente amiable, dont l’appréciation relève du périmètre des pouvoirs du juge de l’exécution par application de l’article susvisé, et qui figuraient bien dans les demandes et moyens dont il était saisi, sont donc recevables devant la Cour. La BNP Paris Antilles Guyane justifie de sa créance par la production de la copie exécutoire d’un acte passé le 13 mars 2008 en la forme authentique devant Me Prevot, notaire associé contenant notamment un prêt immobilier de 330.000 € en deux tranches, d’une durée de 20 ans au moyen de 240 mensualités de 2.214,48 € au taux hors assurance de 5,20 % l’an, TEG de 6,30 % l’an.
Il est constant et non discuté que la déchéance du terme a été prononcée le 21 septembre 2016.
Il est également constant que la première échéance était fixée au 13 avril 2008 et la dernière au 30 avril 2020, et que les mensualités n’ont plus été payées à compter du 30 juin 2015.
La SCI TAMP invoque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et discute le montant du
capital exigible à la date de déchéance du prêt.
Sur la déchéance du droit à intérêts, la BNP Paribas Antilles Guyane soulève la prescription quinquennale de la déchéance invoquée, le point de départ étant constitué par l’acte de prêt du 13 mars 2008, peu important à cet égard que cette déchéance soit soulevée à titre principal ou par voie d’exception. La SCI TAMP n’est, en effet, plus recevable à solliciter la déchéance des intérêts conventionnels, puisque sa demande n’a pas été engagée dans les 5 ans du prêt.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le bienfondé de cette demande, étant néanmoins observé que la SCI TRAMP se prévaut d’une législation qui lui est inapplicable en considération du caractère professionnel du prêt consenti. Il n’y a pas davantage lieu pour les mêmes raisons, de faire droit à ses demandes subséquentes visant à la substitution du taux conventionnel par le taux légal, ou à la condamnation, avant dire droit et sous astreinte, de l’appelante à produire le décompte du mode de calcul du TEG et/ou de son calcul sur la base du seul intérêt au taux légal.
S’agissant du montant du capital exigible au jour de la déchéance du terme, il se déduit du tableau d’amortissement définitif produit (pièce 2) par l’appelante, qu’il porte sur la somme de 246.175, 95€, la somme moindre de 228.428,05 € figurant sur le tableau d’amortissement annexé à l’acte de vente étant un prévisionnel qui vise une première mensualité antérieure au 13 avril 2008, et la somme supérieure de 262.809,69 € visée dans l’assignation et le commandement délivrés par l’appelante procédant d’une erreur matérielle, ce qu’elle concède dans ses écritures.
Le montant de la créance résultant des échéances impayées, également entaché d’une erreur matérielle sera rectifiée en ce qu’elle conduit à un montant total erroné. En effet, à la date de la déchéance du terme, 15 échéances étaient impayées de 2.214,48 euros (et non 16), augmentées des intérêts au taux conventionnel de 5,20 %, soit les sommes de 33.217,20 (15 X 2.214,48 €) et de 1.727,29 € (intérêts conventionnels à 5,20 % de 33.217,20 euros).
La créance totale de la SA BNP Paribas Antilles Guyane au jour de la déchéance du terme du 21 septembre 2016 est donc de 281.120,444 € (246.175, 95 + 33.217,20 + 1.727,29), augmentée des intérêts conventionnels à compter du 21 septembre 2016.
Sur la créance du Trésor Public
Le Trésor Public bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
La SCI TAMP invoque la prescription de sa dette fiscale relativement aux taxes foncières 2012 et 2013, sans être en conséquence, contredite sur ce point.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de vente amiable
L’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : "Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ». L’article R322-21 du même code ajoute que: "Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ».
La SCI TAMP, qui sollicite l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi, au prix plancher de 220.000,00 euros, produit un compromis de vente du bien litigieux formalisé par acte sous seing privé du 18 octobre 2018, avec le concours d’une agence immobilière, qui porte sur un prix de vente de 360.000 euros. Les dates retenues pour justifier par l’acquéreur de la réception de son offre, soit le 12 janvier 2019, et pour réitérer la vente par acte authentique, soit le 12 février 2019 sont dépassées depuis plusieurs mois, sans qu’il ne soit justifié ni de l’obtention du prêt, ni de la vente. Pour autant, les parties ayant convenu que la date de réitération était une date constitutive d’un point de départ pour signer, et non une date extinctive, il convient, au regard du prix de vente fixé dans le compromis, comparé aux conditions économiques du marché, de faire droit à la demande de vente amiable formée par la SCI TAMP .
Il sera donc fait droit à la demande de vente amiable du bien saisi.
Le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 360.000 €.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne, qui fixera une date d’audience de rappel dans les quatre mois du présent arrêt et taxera les frais de poursuite à la demande de la SA BNP Paribas Antilles Guyane, sans préjudice de la mise en oeuvre par celle ci des dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution, qui lui permettent de suivre les diligences de la SCI TAMP et l’autorisent à réassigner en vente forcée, en cas de carence de celle-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et l’issue du litige commandent de condamner la SCI TAMP à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane une indemnité de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI TAMP de sa demande du même chef,
La SCI TAMP supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté le par la SA BNP Paribas Antilles Guyane à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne du 17 juin 2019 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI TAMP de la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir de la SA BNP Paribas Antilles Guyane ;
Déboute la SCI TAMP de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée à son encontre par la SA BNP Paribas Antilles Guyane, par acte du 24 janvier 2018;
Déboute la SCI TAMP de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à son encontre par la SA BNP Paris Antilles Guyane, par acte du 30 avril 2018 ;
Déclare prescrite la demande de déchéance des intérêts conventionnels générés par son prêt, formée par la SCI TAMP et la déboute de ses autres demandes de substitution du taux conventionnel par le taux légal et de condamnation avant dire droit et sous astreinte de l’appelante à diverses productions ;,
Fixe la créance de la SA BNP Paribas Antilles Guyane à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT UN MILLE CENT VINGT EUROS ET QUATRE CENT QUARANTE QUATRE CENTIMES (281.120,444 €), augmentée des intérêts conventionnels à compter du 21 septembre 2016 ;
Fait droit à la demande de vente amiable du bien saisi formée par la SCI TAMP ;
Fixe à la somme de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000 €) le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne, qui fixera une date d’audience de rappel dans les quatre mois du présent arrêt et taxera les frais de poursuite à la demande de la SA BNP Paribas Antilles Guyane ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI TAMP à payer à la SA BNP Paris Antilles Guyane somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI TAMP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la première présidente et la greffière.
La greffière La première présidente
X-Y Z X-A B
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