Article 914-5 du Code de procédure civile
Article 914-4Article 915
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Commentaires • 103

1. Pièces non conformes au bordereau : manquantes, en trop, illisibles ou partielles, comment réagir
simonnetavocat.fr · 7 octobre 2026

Article 915-1 du code de procédure civile Le texte exige la remise au greffe d'une copie des conclusions et de la justification de leur notification. […]

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2. Communiquer ses pièces par WeTransfer ou par la plateforme du CNB : ce qui vaut communication
simonnetavocat.fr · 7 octobre 2026

Le code de procédure civile impose de communiquer les pièces (art. 132 CPC). Il ne dit pas par quel moyen. L'article 748-1 prévoit seulement que les envois et notifications de pièces « peuvent » être effectués par voie électronique : c'est une faculté, pas une obligation. […]

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3. Mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte après le cyclone Chido.
Village Justice · 6 février 2025

Cet article commente le décret n° 2025-107 du 5 février 2025 qui prévoit des mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido. […] Ce texte de six articles était donc particulièrement attendu au regard de la situation chaotique touchant la justice mahoraise. […] L'article 2 dispose ainsi que jusqu'à la date du 30 juin 2025 au plus tard, par dérogation aux articles 805 et 914-5 du Code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état ou du rapport devant le Tribunal judiciaire de Mamoudzou ou devant la chambre d'appel de Mamoudzou, peut, après en avoir informé les parties par tout moyen, […]

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Décisions • +500

[…] En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. […] Il n'est justifié d'aucune cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture de nature à en justifier la révocation au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile ; il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 septembre 2025 à 16 h 16.

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[…] [Adresse 5] […] En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 25/00065Infirmation partielle

[…] [Adresse 5] […] En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, avancée au 17 décembre 2025.

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).