Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Les avocats des parties doivent, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, déposer à la cour les dossiers comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif.
Le conseiller de la mise en état peut également, à la demande des avocats des parties et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Le conseiller de la mise en état, s'il y a lieu, fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou un autre conseiller qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de l'appel, les prétentions et moyens des parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.
Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

pendant 7 jours
Le code de procédure civile impose de communiquer les pièces (art. 132 CPC). Il ne dit pas par quel moyen. L'article 748-1 prévoit seulement que les envois et notifications de pièces « peuvent » être effectués par voie électronique : c'est une faculté, pas une obligation. […]
Lire la suite…Cet article commente le décret n° 2025-107 du 5 février 2025 qui prévoit des mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido. […] Ce texte de six articles était donc particulièrement attendu au regard de la situation chaotique touchant la justice mahoraise. […] L'article 2 dispose ainsi que jusqu'à la date du 30 juin 2025 au plus tard, par dérogation aux articles 805 et 914-5 du Code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état ou du rapport devant le Tribunal judiciaire de Mamoudzou ou devant la chambre d'appel de Mamoudzou, peut, après en avoir informé les parties par tout moyen, […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. […] Il n'est justifié d'aucune cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture de nature à en justifier la révocation au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile ; il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 septembre 2025 à 16 h 16.
[…] [Adresse 5] […] En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
[…] [Adresse 5] […] En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, avancée au 17 décembre 2025.
Article 915-1 du code de procédure civile Le texte exige la remise au greffe d'une copie des conclusions et de la justification de leur notification. […]
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