Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 3 décembre 2024, N° 2024j267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06508 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP4Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024j267
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES [D] [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me JULIE Lola de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Aurélia GARCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. RADIO COMMUNICATION 66
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La SARL Ambulances [D] [Z], qui exploite à [Localité 6] (Pyrénées orientales) un fonds d’ambulances et de taxis, utilise, pour les besoins de son activité, un véhicule de marque Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 5], dont la location financière lui a été consentie par la société Diac moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420,47 € hors-taxes.
Le 10 juillet 2023, elle a confié ce véhicule à la SARL Radio Communication 66 en vue de l’installation d’un pack taximètre. Lors de l’intervention, le technicien de la société Radio Communication 66 a sectionné un fil du faisceau électrique, occasionnant une avarie rendant le véhicule non roulant.
La société Radio Communication 66 a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité, la société d’assurance MMA Iard, qui a mandaté le cabinet BCA expertise. Dans le cadre de l’expertise amiable, organisée contradictoirement le 25 octobre 2023, la société Ambulances [D] [Z] a sollicité la prise en charge des frais de remise en état du véhicule d’un montant de 6 579,10 €, ainsi que l’indemnisation d’une perte d’exploitation chiffrée à 320,50 € hors-taxes par jour et le remboursement des loyers sur la base de 420,47 € hors-taxes par mois.
L’assureur a indemnisé la société Ambulances [D] [Z] des frais de remise en état du véhicule à hauteur de 5779,10 €, mais non de son préjudice économique.
Par exploit du 16 octobre 2024, la société Ambulances [D] [Z] a fait assigner la société Radio Communication 66 en paiement des sommes de 1681,88 € hors-taxes en remboursement des loyers durant l’immobilisation du véhicule du 13 juillet 2023 au 14 novembre 2023 et de 40 062,50 € hors-taxes au titre de la perte d’exploitation subie pendant la même période, sur la base de 320,50 € par jour (125 jours x 320,50 €).
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— déclaré la demande de la société Ambulances [D] [Z] régulière et recevable,
— condamné la société Radio Communication 66 à lui payer la somme de 1681,88 € hors-taxes au titre du remboursement des loyers payés,
— débouté la société Ambulances [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte exploitation,
— et condamné la société Radio Communication 66 à payer à la société Ambulances [D] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ambulances [D] [Z] a régulièrement relevé appel le 26 décembre 2024 de ce jugement en ce qu’il la déboute de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation.
Elle demande à la juridiction d’appel, par conclusions du 24 mars 2025, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation et en ce qu’il lui a alloué la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— juger que la société Radio Communication 66 a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ; que le préjudice de perte d’exploitation est en lien de causalité avec la faute commise par la société Radio Communication 66,
— en conséquence, condamner la société Radio Communication 66 à lui payer les sommes suivantes :
' la somme de 31 909,80 € hors-taxes au titre des dommages et intérêts pour la perte d’exploitation (marge brute d’exploitation),
' la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le tribunal l’a déboutée de sa demande indemnitaire au motif que la perte d’exploitation ne pouvait se calculer en perte de chiffre d’affaires mais en perte de marge brute d’exploitation,
— son expert-comptable a ainsi évalué le taux de marge brute pour l’activité taxi à 83,59 % du chiffre d’affaires,
— sa perte d’exploitation s’établit en conséquence à 31 909,80 € hors-taxes sur la période d’immobilisation du 13 juillet 2023 au 14 novembre 2023, étant précisé que le véhicule a été réparé après la réunion d’expertise du 25 octobre 2023 lors de laquelle la société Radio Communication 66 a reconnu sa responsabilité, ce qui a eu pour effet de limiter la perte d’exploitation.
La société Ambulances [D] [Z] a notifié de nouvelles conclusions avec quatre pièces nouvelles (n° 21 à 24) le 17 septembre 2025 puis le 22 septembre 2025 à 17 h 03.
La société Radio Communication 66 sollicite de voir, par conclusions du 19 septembre 2025 :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre liminaire,
Vu le principe du contradictoire,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
— à titre principal, rabattre l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de lui permettre de prendre connaissance et d’étudier lesdites pièces et de pouvoir conclure en réponse,
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter les pièces n° 21 à 24 des conclusions notifiées le 17 septembre 2025 par la société Ambulances [D] [Z],
Sur le fond,
— à titre principal, confirmer en tous points le jugement entrepris,
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour avait un doute sur l’existence d’une perte d’exploitation,
' ordonner une expertise comptable et dire que l’expert aura pour mission de:
' se faire communiquer par la société Ambulances [D] [Z] le registre de sa masse salariale sur les exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, le livre journal sur les exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et toutes pièces ce qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,
' procéder à l’analyse de l’entière comptabilité de la société Ambulances [D] [Z] et dire s’il existe une perte exploitation du fait de l’immobilisation de l’ambulance véhicule Renault Arkana immatriculé [Immatriculation 5],
' surseoir à statuer dans l’attente du déroulement des opérations d’expertise,
' condamner la société Ambulances [D] [Z] à payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (').
Elle expose en substance que l’appelante a attendu le 17 septembre 2025, soit quatre jours avant la clôture, pour communiquer le grand livre journal pour les exercices 2022, 2023 et 2024 correspondant à plus de 600 pages, ainsi que le journal de paie de juillet 2021 à juillet 2022, alors que les pièces comptables lui avaient été réclamées depuis la première instance. Elle affirme, sur le fond du litige, que la preuve de la perte d’exploitation alléguée ne se trouve pas établie, non plus que le lien de causalité entre cette prétendue perte d’exploitation et l’immobilisation durant quatre mois d’un des cinq taxis composant la flotte de la société Ambulances [D] [Z].
Elle a notifié de nouvelles conclusions le 24 septembre 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 septembre 2025 à 16 h 16.
MOTIFS de la DECISION :
1-la procédure :
Il n’est justifié d’aucune cause grave survenue depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture de nature à en justifier la révocation au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile ; il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 22 septembre 2025 à 16 h 16.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». Il résulte, par ailleurs, l’article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société Ambulances [D] [Z] a déposé et notifié le 17 septembre 2025 à 14 h 21, soit trois jours ouvrables seulement avant la clôture de l’instruction, de nouvelles conclusions comportant quatre pièces nouvelles n° 21 à 24 (grand livre général pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, grand livre général pour l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, grand livre général pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, journal de paie de juillet 2021 à juin 2024) et représentant un volumineux dossier de plus de 600 pages.
Dans le délai contraint entre le dépôt de ces pièces et le prononcé de l’ordonnance de clôture, la société Radio Communication 66 C, compte tenu de l’importance et du nombre des documents ainsi communiqués, s’est trouvée manifestement dans l’impossibilité d’en prendre connaissance, de les analyser ou de les faire analyser sereinement et de déposer des conclusions en réponse, utiles à sa défense. Il en résulte une violation du principe de la contradiction, nécessitant le rejet des conclusions et pièces déposées et notifiées le 17 septembre 2025 par la société appelante.
Par ailleurs, par application de l’article 914-3 du code de procédure civile, il convient de déclarer d’office irrecevables, les conclusions tardivement déposées et notifiées le 22 septembre 2025 à 17 h 03 par la société Ambulances [D] [Z] et celles déposées et notifiées le 24 septembre 2025 par la société Radio Communication 66, postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
2-le fond du litige :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; en l’occurrence, la société Radio Communication 66 n’a pas contesté sa responsabilité dans la panne du véhicule Renault Arkana survenue à l’occasion de son intervention, le 13 juillet 2023, en vue de l’installation d’un pack taximètre, rendant le véhicule inutilisable jusqu’au 14 novembre 2023, date à laquelle la société Ambulances [D] [Z] a pu en reprendre possession après paiement de la facture du réparateur.
Il est constant que son assureur la société MMA Iard, avant l’introduction de l’instance devant le tribunal, avait indemnisé la société Ambulances [D] [Z] des frais de remise en état du véhicule chiffrés à 5779,10 €.
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il condamne la société Radio Communication 66 au paiement de la somme de 1681,88 € correspondant au montant des loyers (420,47 € x 4) versés par la société Ambulances [D] [Z] à la société Diac pendant la période d’immobilisation du véhicule.
Pour réclamer l’indemnisation d’une perte d’exploitation subie au cours de la période du 13 juillet au 14 novembre 2023, la société Ambulances [D] [Z] a communiqué, outre les dossiers financiers de l’entreprise, incluant les comptes annuels des exercices 2022/2023 et 2023/2024, une attestation de son expert-comptable (Mme [T]) avec un extrait de son grand livre sur la période du 19 juillet au 14 novembre 2023, dont il résulte qu’au titre de l’activité des cinq taxis roulants, le chiffre d’affaires réalisé au cours de cette période (du 19 juillet au 14 novembre 2023) a été de 190 870 € hors-taxes et la marge brute d’exploitation de 159 549 € hors-taxes, déduction faite de certaines charges (carburant et entretien des véhicules), soit un taux de marge brute d’exploitation de 83,59 % et une marge brute d’exploitation par taxi de 31 909,80 euros hors-taxes (159 549 €/5).
Ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser l’existence d’une perte de marge brute d’exploitation, découlant directement de l’immobilisation, au cours de la période considérée, du véhicule Renault Arkana, dont la société Ambulances [D] [Z] venait de faire l’acquisition (l’immatriculation est du 23 juin 2023), à défaut de disposer des pièces comptables permettant d’apprécier, pour l’activité de taxi, le chiffre d’affaires et le montant des charges variables afférents aux périodes d’exploitation antérieures, notamment la période de juillet à novembre 2022, soit au cours de l’exercice N-1 débuté le 1er juillet 2022, et donc de déterminer la marge brute d’exploitation alors réalisée, pour ensuite la comparer avec la marge brute d’exploitation retenue par l’expert-comptable sur la période du 19 juillet au 14 novembre 2023.
De même, il n’est fourni aucune indication, ni justification, relativement au nombre de chauffeurs affectés à la conduite de taxis par rapport au nombre de véhicules, de nature à établir que l’ensemble de la flotte de véhicules pouvait alors être exploité, et rien ne permet d’affirmer que le chauffeur, qui aurait été spécialement affecté à la conduite du véhicule Renault Arkana, n’aurait pas été affecté, au cours de la période du 13 juillet au 14 novembre 2023, à d’autres tâches au sein de l’entreprise, exerçant également une activité d’ambulances, de VSL et de pompes funèbres, dans des conditions de nature à générer d’autres recettes pour l’entreprise et donc, de limiter ou exclure le chiffre d’affaires éventuellement perdu du fait de l’immobilisation du véhicule.
La preuve de la perte de marge brute d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule n’est dès lors pas suffisamment rapportée.
Il n’y a pas lieu de prescrire une mesure d’expertise, ainsi que le sollicite à titre subsidiaire la société Radio Communication 66, destinée à pallier la carence de la société appelante dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Ambulances [D] [Z] doit être condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application, au bénéfice de la société Radio Communication 66, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 22 septembre 2025 à 16 h 16, et les conclusions et pièces déposées et notifiées le 17 septembre 2025 par la société Ambulances [D] [Z],
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2025 à 17 h 03 par la société Ambulances [D] [Z] et celles déposées et notifiées le 24 septembre 2025 par la société Radio Communication 66,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société Ambulances [D] [Z] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
.
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