Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 7 janv. 2022, n° 21/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00617 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Janvier 2022
N° 2022/ 14
Rôle N° RG 21/00617 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIICB
X Y
C/
Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- Me Jean-françois JOURDAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Octobre 2021.
DEMANDERESSE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur Z A, demeurant […]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice a notamment:
- prononcé la résiliation de la promesse de vente du 12 mars 2020 portant sur la totalité des parts sociales détenues par madame X Y dans la SAS LEA, qui exploite un fonds de commerce de restaurant à Isola 2000, au tort exclusif de madame X Y ;
-condamné madame X Y à payer à monsieur Z A la somme de 50.000 euros outre celle de 4118,63 euros au titre des travaux effectués par monsieur Z A et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné madame X Y à payer à monsieur Z A la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 11 août 2021, madame X Y a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021 reçu et enregistré le 20 octobre 2021, l’appelante a fait assigner monsieur Z A devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et réserve des dépens.
La demanderesse a soutenu lors des débats du 22 octobre 2021 ses dernières écritures, signifiées le 20 octobre 2021 à la partie défenderesse. Elle a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées le 20 octobre 2021 à la demanderesse et soutenues lors des débats, monsieur Z A a sollicité le rejet des prétentions de l’appelante et la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
A l’appui de ses prétentions, madame X Y présente les moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée suivants :
- monsieur Z Y a fait délivrer l’assignation de première instance sciemment à son ancienne adresse Front de Neige restaurant SKI In La Tarine à Isola 2000 (06240) alors que sur le Kbis de la société LEA, figure son adresse personnelle 513, chemin du Pont neuf à la Roquette sur Sigane (06550); elle affirme que monsieur Z A avait connaissance de son adresse personnelle , que l’huissier n’a pas fait toutes les diligences utiles alors qu’il a su la retrouver pour la signification du jugement et lui faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente quelques semaines plus tard, qu’elle se voit donc priver du double degré de juridiction puisqu’elle n’a pu présenter ses moyens de défense devant le tribunal de commerce ;
-la promesse de vente n’a pu être réitérée pour des motifs indépendants de sa volonté et sans faute de sa part ; le notaire du vendeur, maître De Rasque de Laval, a en effet indiqué qu’il ne pouvait conclure la vente avec 2 crédits vendeur simultanés et que seul un paiement comptant de la valeur totale du fonds de commerce pourrait déboucher sur la vente ; elle a informé monsieur Z A de ce fait 72 heures après la réponse du notaire et a tenté de trouver une solution mais sans nouvelles de monsieur Z A, elle a décidé de vendre le fonds quelques mois plus tard à des acheteurs disposant de fonds comptant.
Madame X Y expose que l’exécution immédiate de la décision risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à la précarité de sa situation financière qu’elle décrit comme suit:
-son revenu annuel est de 30.066 euros ; elle a deux enfants à sa charge ; elle est en arrêt-maladie depuis mars 2020 (COVID); elle perçoit de la Sécurité Sociale 31,75 euros par jour; elle ne peut régler la somme due de 61.118,63 euros ;
-elle ne perçoit aucun revenu de la SCI Marmotte, de la SCI Harisperrin et de la SS Donuts contrairement à ce qu’affirme le défendeur ;
-la vente des parts sociales a simplement permis d’apurer le passif de la société LEA, de régler le crédit-vendeur et divers dettes.
En réplique, monsieur Z A expose au sujet des moyens de réformation ou d’annulation du jugement déféré soutenus par la demanderesse que:
-madame X Y n’a pas mentionné son adresse personnelle dans la promesse de vente et n’a pas fait suivre son courrier suite à la vente du fonds de commerce intervenue le 16 décembre 2020 au prix de 270.000 euros; l’huissier a procédé en vain à des recherches auprès de la Poste ; madame X Y ne justifie d’aucun grief et pourra se défendre devant la cour ;
-madame X Y devait s’assurer de la faisabilité de la vente avant de signer la promesse de cession de ses parts sociales ; elle n’a pas indiqué à monsieur Z A que la vente pouvait intervenir grâce à un prêt bancaire et est restée taisante sur le remboursement de la somme de 50.000 euros déjà versée et des travaux effectués dans le restaurant par lui-même ; elle avait sans doute un autre acquéreur en vue.
Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, le défendeur affirme que madame X Y dissimule sciemment sa situation puisqu’elle ne justifie pas de la continuité de son arrêt-maladie , perçoit des revenus locatifs d’au moins un bien immobilier, a perçu la somme de 270.000 euros de la vente du fonds de commerce de la société LEA, est propriétaire de 99 parts sociales sur 100 d’une SCI La Marmotte, qui possède les murs du restaurant vendu, détient la moitié des parts sociales d’une SCI Harrisperrin qui détient un bien immobilier qui constitue le cabinet de kinésithérapie de madame X Y et la totalité des actions d’une SASU Donuts et Cie qui exerce l’activité de glacier-snack et où travaille le compagnon de madame X Y; il ajoute que cette dernière a sans doute repris son activité et serait propriétaire d’un terrain sur lequel elle fait bâtir sa maison ;
-le défendeur précise qu’il dispose d’un patrimoine suffisant pour rembourser en cas d’infirmation le montant des condamnations , est propriétaire à Nice d’un fonds de commerce 'Le Jardin d’Hélène’ ainsi que de la totalité des parts sociales de la société Oceane V qui est propriétaire des murs de ce fond.
Pour justifier de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives au paiement immédiat de la somme de 61.118,63 euros mise à sa charge par le jugement déféré, madame X Y produit son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, portant un revenu annuel de 37 622 euros , comprenant des revenus mobiliers et fonciers, et son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, portant un revenu annuel de 30 066 euros, comprenant des revenus fonciers nets ; la dernière page de ces deux avis n’est pas produite; le patrimoine immobilier détenu par madame X Y n’est pas renseigné et l’état de la trésorerie de la demanderesse n’est pas justifié; enfin, et alors qu’elle reconnaît avoir vendu son fonds de commerce le 16 décembre 2020 pour un prix de 270.000 euros et que suite au remboursement du crédit-vendeur à hauteur de 89 942 euros, il lui restait la somme de 180.000 euros, madame X Y ne justifie pas de la destination de ces fonds ni de la somme de 50.000 euros versée par monsieur Z A. L’ensemble de ces éléments, incomplets et parcellaires, ne permet pas de vérifier que le paiement de la somme de 61.118,63 euros risque d’entraîner pour madame X Y des conséquences d’une particulière gravité.
Les conditions de l’article 514-3 précité étant cumulatives, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déféré, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
L’équité commande de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame X Y sera donc condamnée à verser à monsieur Z A une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Puisqu’elle succombe, madame X Y sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Ecartons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
- Condamnons madame X Y à verser à monsieur Z A une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
- Condamnons madame X Y aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 janvier 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Activité ·
- Travail temporaire ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dette
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Réservation ·
- Hébergement ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tiers ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Responsable
- Associations ·
- Discrimination syndicale ·
- Durée du travail ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Avenant ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Prescription
- Pays-bas ·
- Retraite ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Réponse ·
- Travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Dépassement ·
- Contingent ·
- Prime ·
- Titre
- Développement ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Priorité de réembauchage ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Partie
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Caducité ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Lotissement ·
- Condition suspensive ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Dépense ·
- Entreprise ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Hélicoptère ·
- Facture
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Validité du brevet contrefaçon de brevet ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Transposition d'un moyen connu ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Fonction différente ·
- Mode de réalisation ·
- Activité inventive ·
- Priorité unioniste ·
- Validité du brevet ·
- Droit de priorité ·
- Brevet européen ·
- Site internet ·
- Nouveauté ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Acide ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Contrefaçon ·
- Mathématiques ·
- Résidu ·
- Produit ·
- Activité
- Sociétés ·
- Bail ·
- Licence ·
- Plan de cession ·
- Administrateur ·
- Liquidateur ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités ·
- Destination ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.