Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
Modifié par : Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
Modifié par : Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Décision de la cour d'appel : La cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que l'article 4 du contrat de mariage, prévoyant une contribution "au jour le jour" aux charges du mariage, empêche tout compte entre les époux lors de la liquidation. Pour autant, […] n'est pas publié. […] Cassation : La Cour de cassation casse cette décision, non pas pour son fond, mais parce que la cour d'appel a soulevé d'office un argument (la clause du contrat de mariage) sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, violant ainsi l'article 16 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] 18. L'article 16 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'. […]
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 490, 496, 497, 73 et suivants, 16 du code de procédure civile, des articles L. 151-1 et suivants, R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
[…] — une main courante du 30 septembre 2018 mentionne l'intervention d'un équipage de police ce jour-là à 17h23. En défense et par conclusions du 25 mars 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d'appel, de : ' écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n'auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour ; ' constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir indiqué les chefs de la décision critiquée ; à titre très subsidiaire
455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. […] 455 du code de procédure civile : 24. […] 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 28. […] L. 242-1 et A 243-1 en vertu desquels, il ne peut contester devoir garantie des désordres déclarés" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 37.
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