Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
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- Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
- Sous-titre Ier : Les pièces
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
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Article 132
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Article 133
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 134
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Article 135
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 136
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Article 137
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.