Article 113-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87

La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Commentaires8


1PV, faire tourner son moteur à l’arrêt pour la clim ou le chauffage : légal ou pas ?
www.ledall-avocat.fr · 15 août 2022

[…] On l'aura compris : à la seule lecture des dispositions de l'article R.318 du Code de la route en l'absence de l'éclairage […] Le moyen est pris de la violation de l'article 113-3 du code pénal en ce que le jugement attaqué a reconnu M. […] En prononçant ainsi, le tribunal a justifié sa décision dès lors que l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles pris pour application de l'article R. 69 ancien du code de la route, dont les dispositions sont reprises par l'article R. 318-1 dudit code, prescrit que les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté. »

 Lire la suite…

2Une construction progressive du droit pénal terroriste
www.cabinetaci.com · 17 mai 2020

sans la preuve de cet élément, idem pour toute autre infraction figurant dans cette liste de l'article 421-1 du Code pénal. […] Le législateur a tout d'abord étendu le champ de la compétence personnelle, en créant l'article 113-3 suite

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87.254, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui pour écarter les moyens pris notamment de la nullité de l'arrestation dans les eaux territoriales somaliennes de personnes soupçonnées de se livrer à des actes de piraterie et de leur rétention à bord d'un bâtiment de la marine nationale française retient que : °) la loi applicable au sens de l'article 113-3 du code pénal est la loi pénale de fond à l'exclusion de la procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Arrestation par les autorités françaises·
  • Conventions internationales·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Eaux territoriales·
  • Navire·
  • Procédure pénale·
  • Piraterie·
  • Militaire·
  • Droit international

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2007, 07-82.504, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article 113-3 du code pénal, qui prévoient l'application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent, ne s'étendent pas aux bateaux de navigation fluviale.

 Lire la suite…
  • Application de l'article 113-3 du code pénal·
  • Application de l'article 113·
  • 3 du code pénal·
  • Infraction commise hors du territoire de la république·
  • Application dans l'espace·
  • Lois et règlements·
  • Navire·
  • Bateau·
  • Alsace·
  • Croisière fluviale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 92-86.577, Inédit
Cassation

[…] Attendu enfin que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait retenu à l'encontre de Hans Y…, déclaré coupable de complicité d'exercice illégal de la pharmacie, le fait qu'il aurait fourni à ses coprévenus des compresses alcoolisées et des solutions antiseptiques et désinfectantes ; D'où il suit que les moyens dont le dernier manque en fait, doivent être écartés ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 517 du Code de la santé publique et 113-3 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par la loi ;

 Lire la suite…
  • Médicament, soit par fonction, soit par présentation·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Confiscation des produits saisis·
  • Constatations suffisantes·
  • Législation applicable·
  • Peine complémentaire·
  • Définition·
  • Médicament·
  • Pharmacien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).