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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 févr. 2023, n° 2300878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, le Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par son directeur général, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur un terrain appartenant au domaine public de la zone portuaire situé quai de Brazza à Bordeaux, de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux soutient que :
— il a été constaté par procès-verbal établi par un agent assermenté du Port de Bordeaux la présence illicite d’un campement sauvage composé de quatre caravanes, d’un camping-car et au moins de six véhicules terrestre sur le domaine public du Grand Port maritime de Bordeaux ;
— il y a urgence à prendre les mesures nécessaires à la libération des lieux dès lors que les occupants, qui sont accompagnés d’enfants, ont procédé à des raccordements sauvages au réseau électrique et au réseau d’eau, induisant un risque d’incendie ; la zone n’est desservie par aucun équipement sanitaire adéquat, ni par un point de collecte des ordures ménagères ; ainsi, l’occupation porte une atteinte avérée à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— la présence de ce camp est néfaste pour l’activité du site et perturbe les activités professionnelles qui s’y déroulent ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 24 février 2023 aux occupants sans droit ni titre du terrain irrégulièrement occupé, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2023 à 10 heures en présence de Mme Malo, greffière d’audience, le rapport de Mme A
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi le 17 février 2023 par un agent assermenté du Grand Port Maritime de Bordeaux, que, sans autorisation, un camp de gens du voyage composé de quatre caravanes, d’un camping-car et d’au moins six véhicules, s’est installé à l’entrée du parc d’activité de Brazza, quai de Brazza. Les occupants du site ont procédé à des branchements sauvages au réseau électrique et au réseau d’eau. En outre, il est établi par les pièces du dossier que le site ne comporte aucune installation sanitaire, ni davantage de système de collecte et de traitement des eaux usées, ni même d’équipement de collecte des ordures. Il suit de là que l’occupation du terrain génère un risque tant pour la sécurité publique, en particulier des risques d’incendie et d’électrocution, que pour la salubrité publique.
3. Le Grand Port maritime de Bordeaux établit que l’occupation du terrain en cause est néfaste pour l’activité du site et perturbe les activités professionnelles qui s’y déroulent
4. Il résulte des points précédents, d’une part, que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites, d’autre part, que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le Grand Port Maritime de Bordeaux est donc fondé à demander qu’il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre du quai de Brazza, de quitter ce site sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain situé quai de Brazza, à Bordeaux de quitter ce site sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Bordeaux et aux occupants sas droit ni titre du terrain situé quai de Brazza à Bordeaux.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. A H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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