Entrée en vigueur le 27 février 1996
Est créé par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 9 () JORF 27 février 1996
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Concernant le volet pénal, la Cour de cassation s'est fondée sur la Convention de Montego Bay (article 220 et 228 point 6) et l'article 113-12 du Code pénal (« La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient ») pour justifier la compétence des tribunaux français.
Lire la suite…[…] « 1°) alors que, selon l'article 113-12 du code pénal, la loi française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient ; qu'en vertu de l'article 113-3 dudit code, elle s'applique également quelle que soit la zone dans laquelle ils se trouvent aux navires battant pavillon français ; que si un Etat peut exercer sa juridiction sur les zones économiques exclusives qu'il crée, situées au-delà de la mer territoriale, […] 1°) 400 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 et 113-12 du code pénal,4 et 17 de la Convention de Vienne du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,94 et 108 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer,13 de la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer,591,593 et 689 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers, du principe de droit international Pacta sunt servanda et d'exécution de bonne foi des traités, de la Convention des Nations-unies sur le droit de la mer dite de Montego bay du 10 décembre 1982, instituant le Traité du droit de la mer, des articles 111-4, 113-7, 113-12, 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, 222-20, 222-21, 222-44, 222-46, 223-6, 223-7, 223-13 du code pénal, des articles 2, 2-15, 591 et 593 du code de procédure pénale :
En cas de reconnaissance de l'usage commercial, l'article L.113-2 du code électoral prévoit une amende de 15 000 euros. […] En effet, la loi pénale française n'est applicable que dans certains cas limités aux infractions commises hors du territoire de la République (articles 113-6 à 113-12 du code pénal). […] L'article 113-7 du code pénal dispose que « la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ». […]
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