Confirmation 2 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 avr. 2021, n° 19/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 19 mars 2019, N° 18/00157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/04/2021
ARRÊT N°2021/291
N° RG 19/02243 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M67D
CAPA-AR
Décision déférée du 19 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00157)
XXXX
A X
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 02 04 2021
à
Me Michel JOLLY
Me Alice DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
lieu dit Doumerc
[…]
Représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. G, Présidente et Mme A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G, présidente, et par A. E, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Générali Vie est une société spécialisée dans le secteur de l’assurance vie, régie par la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 27 mars 1972.
M. A X a été embauché à compter du 7 novembre 2008, suivant contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er novembre 2008, en qualité de stagiaire du réseau commercial par la Société Générali Vie pour une rémunération de 2 500 € brut.
Le 4 décembre 2008, M. X a été nommé conseiller commercial auxiliaire son secteur d’activité étant le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
Le 1er novembre 2009, M. X a été titularisé à la fonction de conseiller commercial.
À compter de janvier 2015, M. X a été placé en arrêt de travail pour 'syndrome anxiodépressif'. Il n’a jamais repris le travail.
Lors de la visite de reprise, le 5 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en un seul examen, comme suit : 'inapte conseiller commercial à Générali vie. Inapte à tous les postes de l’entreprise. Inaptitude réalisée en une seule visite médicale selon l’article R4624-31 du code du travail, danger immédiat pour la santé du salarié en cas de retour dans l’entreprise'.
Sur recours de la société Generalie Vie du 25 mars 2016, l’inspecteur du travail a, le 24 mai 2016, déclaré M. X 'inapte à son poste de conseiller commercial au sein de l’entreprise Generali, il pourrait être reclassé sur un poste de type administratif ne comportant aucun objectif commercial et une rémunération fixe'.
Par lettre du 28 juin 2016, la société Générali Vie a proposé à M. X 4 postes de technicien d’opérations d’assurance :
— 2 postes à Saint-Denis,
— 1 poste à Marseille,
— 1 poste à Lyon.
Par courrier du 12 juillet 2016, M. X a refusé ces propositions en ces termes :
' je me vois dans l’obligation de ne pouvoir accepter aucun de ces postes étant donné qu’aucun ne se trouve dans mon département de résidence. Je me tiens à votre disposition afin que nous puissions étudier ensemble la rupture de mon contrat de travail'.
Le 21 juillet 2016, la société Générali Vie a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 août 2016.
Le 5 août 2016, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban d’une contestation de son licenciement le 10 mars 2017 ; l’affaire a été réintroduite après radiation le 25 juillet 2018.
Par jugement du 19 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Générali Vie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 14 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société Générali Vie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger qu’il verse aux débats les éléments permettant de démontrer les agissements fautifs de l’employeur, la société Générali Vie, ayant entraîné l’inaptitude,
— condamner la société Générali Vie à lui payer les sommes suivantes :
* 44 411,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaire,
* 5 551,41 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 555,14 € au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Générali Vie n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement,
— condamner la société Générali Vie à lui payer les sommes suivantes :
* 44 411,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaire,
* 5 551,41 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 555,14 € au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— débouter la société Générali Vie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Générali Vie à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Générali Vie demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— requalifier la rupture du contrat de travail de M. X en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ramener les prétentions indemnitaires formulées par le salarié à de plus justes
proportions,
A titre reconventionnel,
— condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement en raison des agissements fautifs de la société Generali Vie ayant entraîné l’inaptitude de M. X
M. X demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement en raison des agissements fautifs de la société Generali Vie qui ont entraîné son inaptitude. Il renvoie dans ses conclusions à la motivation de la décision de l’inspecteur du travail qui explique, selon lui, les raisons qui ont conduit à l’inaptitude, à savoir les agissements de l’employeur ; il déclare verser aux débats des attestations de salariés qui ont vécu des situations similaires et produire des certificats médicaux qui attestent de son état de santé.
La société Generali Vie conclut au rejet de cette demande, faute pour M. X d’avancer des faits précis et concordants au sens de l’article L. 1154-1 du code du travail mais seulement des pièces médicales sans effet probatoire et des attestations émanant de salariés, souvent en conflit prud’homal avec l’employeur, dont rien n’établit qu’ils travaillaient avec M. X ; elle ajoute qu’aucun élément ne permet de juger qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité.
La cour doit déterminer, au vu des écritures de M. X, le fondement juridique de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude qu’il ne précise pas dans ses conclusions, visant exclusivement des agissements fautifs de l’employeur en lien avec sa déclaration d’inaptitude.
Comme le conseil de prud’hommes et la société Generali Vie, la cour examinera dans un premier temps si M. X a fait l’objet d’agissements de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail qui auraient dégradé sa santé et conduit à son inaptitude ; elle déterminera ensuite si la réalité d’autres agissements fautifs en lien avec l’inaptitude est établie.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X ne donne aucune précision sur la nature des agissements fautifs qu’aurait commis la société Generali Vie à son encontre pas plus que sur la date à laquelle ils seraient survenus, se contentant de faire état de sa souffrance et des certificats médicaux produits, de la motivation de la décision du 24 mai 2016 de l’inspecteur du travail saisi du recours de l’employeur contre l’avis d’inaptitude du 5 février 2016 et des attestations de salariés de Generali Vie qu’il verse aux débats.
L’inspecteur du travail motive ainsi du 24 mai 2016 sa décision d’inaptitude avec possibilité de reclassement sur un poste administratif sans objectif commercial et sans rémunération fixe :
' Considérant que M. X occupe un emploi de conseiller commercial au sein de Generali en CDI depuis 2008 dans le secteur géographique du Tarn et Garonne ;
Considérant que M. X n’atteignait pas ses objectifs commerciaux ; que le système de rémunération mis en place par la société Generali est tel que lorsqu’il n’atteignait pas son objectif, une somme inscrite en négatif apparaissait sur sa rémunération ;
Considérant que ce système de rémunération est à l’origine d’un facteur de risque psychosocial ;
Considérant que M. X a exprimé des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie ainsi qu’un conflit éthique concernant son travail de commercial ;
Considérant que M. X a été en arrêt de travail de début 2015 au 5 février 2016 ;
Considérant que lors de la visite médicale de reprise tenue en date du 5 février 2016, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en une seule visite : 'Inapte au poste de conseiller commercial à Generali Vie, inapte à tous les postes de l’entreprise’ ;
Considérant que le médecin inspecteur régional a rendu un avis d’inaptitude au poste de conseiller commercial au sein de Generali pour M. X au regard de son état de santé en évoquant une incompatibilité avec la reprise de son poste de conseiller commercial ;
Considérant que le médecin inspecteur régional déclare dans ce même avis que M. X pourrait être reclassé sur un poste de type administratif ne comportant aucun objectifs commercial et une rémunération fixe ';
La cour constate que M. X ne donne aucune précision sur les conditions de sa rémunération, sur le défaut d’atteinte de ses objectifs et sur l’inscription d’une somme en négatif sur son bulletin de salaire, éléments dont fait état l’inspecteur du travail dans sa décision du 24 mai 2016, ce dernier ajoutant que le système de rémunération constitue un facteur de risque psychosocial sans expliquer autrement que par un entretien téléphonique avec M. X l’enquête réalisée au soutien de cette assertion.
M. X ne donne pas plus de précision sur des faits ayant dégradé ses conditions de travail au sein de l’entreprise ; il verse aux débats des attestations d’anciens salariés qui font état de pressions en général au sein de la société Generali Vie et de difficultés subies par eux ayant contribué à leur départ. Quatre d’entre eux ne font pas état de la situation de M. X mais seulement M. Y et Mme Z.
M. Y atteste des difficultés relatées par M. X sans préciser les conditions dans lesquelles il aurait été le témoin de leur survenance ; Mme Z est la seule à donner des précisions sur la situation dont elle aurait été le témoin, indiquant : ' j’ai pu constater que A subissait de plus en plus de pressions de son manager direct, à savoir de plus en plus de rendez-vous, et toujours plus de production de contrats. Le climat de travail devenait irrespirable pour lui à cause des nombreux appels de son manager y compris en fin de journée et de la pression qui lui mettait. Je précise que la compagnie vous pousse à toujours plus produire et que cela n’a pas de limite pour eux'.
La cour estime que cette attestation ne permet pas de déterminer dans quelles conditions Mme B aurait été le témoin de la pression et des appels du manager de M. X, aucune précision n’étant donnée sur la fonction de Mme B au sein de Generali Vie pas plus que sur le nom du manager incriminé ou sur la date à laquelle la pression se serait produite.
M. X démontre la dégradation de son état de santé pendant son arrêt de travail pour maladie ; les certificats d’arrêt de travail mentionnent un syndrome dépressif, état confirmé par le certificat
médical du médecin de M. X, celui du psychiatre qui lui assure des soins ainsi que par les ordonnances de prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques, étant rappelé qu’aucun des médecins assurant le suivi médial de M. X n’a été le témoin de ses conditions de travail de sorte qu’ils ne peuvent valablement établir de lien entre l’état de santé de M. X et l’exercice de son activité professionnelle. La dégradation de son état de santé a conduit à une déclaration d’inaptitude à son poste.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que M. X n’établit pas, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, la réalité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 susvisé.
Elle estime également que M. X ne fournit pas d’éléments de nature à établir que la société Generali Vie aurait commis des manquements à son obligation de sécurité, se contentant d’affirmer la réalité d’agissements fautifs sans indiquer de précision sur leur nature.
De sorte qu’elle confirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande de prononcé de la nullité du licenciement de M. X et ses demandes accessoires en paiement de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, le défaut de paiement de l’indemnité de préavis étant causé par l’inaptitude du salarié à occuper son poste pendant le préavis.
Sur les demandes fondées sur le défaut de respect par la société Generali Vie de son obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226 – 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, étant rappelé que le groupe s’entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que, sur recours de la société Generalie Vie du 25 mars 2016, l’inspecteur du travail a, le 24 mai 2016, déclaré M. X 'inapte à son poste de conseiller commercial au sein de l’entreprise Generali, il pourrait être reclassé sur un poste de type administratif ne comportant aucun objectif commercial et une rémunération fixe.
Par lettre du 28 juin 2016, la société Générali Vie a proposé à M. X 4 postes de technicien d’opérations d’assurance :
— 2 postes à Saint-Denis,
— 1 poste à Marseille,
— 1 poste à Lyon.
Ces propositions étaient accompagnées des fiches de poste afférentes aux emplois proposés que M. X a refusés par lettre du 12 juillet 2016 au motif qu’aucun des postes ne se trouvait dans son département de résidence.
M. X se contente de prétendre que la recherche de reclassement n’a pas été loyale et sérieuse au motif que les emplois proposés se situaient en dehors de son périmètre géographique d’intervention.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que ces propositions étaient conformes aux restrictions d’aptitude figurant sur la décision de l’inspecteur du travail du 24 mai 2016. Elles ont été faites par écrit, étaient précises et accompagnées des fiches descriptives des postes offerts. Le fait qu’elles aient été formées sur un secteur géographique éloigné du domicile et du secteur d’intervention de M. X n’est pas de nature à établir le manquement prétendu à l’obligation de reclassement.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré qui a dit que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir jugé que l’obligation de reclassement avait été respectée par la société Generali Vie et qui a en conséquence rejeté les demandes indemnitaires de M. X fondées sur le défaut de reclassement, la cour rappelant, en tout état de cause, que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ne rend pas le licenciement nul mais le prive de cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
M. X qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il soit justifié de faire, en cause d’appel, application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffière.
La greffière La présidente
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Matière première ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Vienne ·
- Outillage ·
- Automobile ·
- Pièces ·
- Facture
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Norme ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Villa ·
- Demande ·
- Assurances
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Intempérie ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donation indirecte ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Intention libérale ·
- Acceptation ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Remboursement ·
- Île-de-france ·
- Contrepartie
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Contrat commutatif ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Travail dissimulé
- Ès-qualités ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Exploitant agricole ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Poterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Appel
- Fonds de commerce ·
- Sommation ·
- Charcuterie ·
- Plat cuisiné ·
- Nuisance ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Cession ·
- Activité ·
- Plat
- Congé ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Eaux ·
- Tribunal d'instance ·
- Intention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pierre ·
- Incompétence ·
- Mitoyenneté ·
- Demande ·
- Référé ·
- Propriété
- Parcelle ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Testament authentique ·
- ° donation-partage ·
- Acte ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Nationalité française
- Notification ·
- Code de commerce ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Cabinet ·
- Election ·
- Domicile ·
- Wallis-et-futuna ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.