Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 11 févr. 2025, n° 23/06623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, S.A.S. LINKUP COACHING c/ S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/06623 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC7O
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD,
C/
S.A.S. LINKUP COACHING.
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 9]
N° RG : 2022M04402
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de PARIS – Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, en vertu de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023,
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 5/23
****************
INTIMES
S.A.S. LINKUP COACHING
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23377
Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A 0997
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [H] [J], Es qualité de «Mandataire judiciaire » de la « LINKUP COACHING »
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23377
Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A 997
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [K] [F], Es qualité de «Commissaire à l’exécution du plan de la « LINKUP COACHING»
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23377
Plaidant : Me Paul COLIN de la SELEURL PAUL COLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A 997
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la SAS Linkup Coaching en redressement judiciaire et désigné la société Asteren, prise en la personne de M. [J], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJRS, prise en la personne de M. [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 2 mai 2022, le Crédit du Nord a déclaré à la procédure collective une créance d’un montant de 918 323,63 euros à titre chirographaire.
Le 12 septembre 2023, le juge-commissaire a :
— admis définitivement le Crédit du Nord au passif de la société Linkup Coaching pour la somme de 864 918,05 euros à échoir à titre chirographaire ainsi que les intérêts conventionnels au taux de 0,57% l’an ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 22 septembre 2023, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a interjeté appel de cette ordonnance :
— en ce qu’elle n’a pas déclaré recevable la Société Générale en ce qu’elle vient aux droits de la société Crédit du Nord, en vertu de la fusion-absorption de la société Crédit du Nord par la Société Générale en date du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023 ;
— admis les intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points soit 3,57 % en cas de défaillance pour mémoire en vertu de l’article 5 du contrat de prêt « intérêts de retard » conservé par l’article L. 622-28 du code de commerce ;
— admis l’indemnité d’exigibilité égale à 3 % du capital restant dû pour mémoire en vertu de l’article 8 du contrat de prêt « exigibilité anticipée » ;
— admis les indemnités d’ordre de distribution de 5 % pour mémoire du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu de l’article 9 du contrat de prêt « indemnités accordées en cas de distribution » ;
— admis l’assurance décès incapacité de travail à 100 % pour M. [I] afin de maintenir la garantie – prime mensuelle de 298,35 euros pour mémoire ;
En ce qu’elle a :
— considéré que la créance déclarée de 895,48 chirographaire à titre échu est incluse dans la déclaration de créance à titre chirographaire à échoir relative au capital restant dû et à la prime de garantie de l’Etat alors que l’admission de cette créance était sollicitée à titre chirographaire et échu.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— la recevoir ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 12 septembre 2023 en ce qu’elle n’a pas pris en compte son intervention aux droits de la société Crédit du Nord en vertu de la fusion-absorption du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
La réformant,
— déclarer recevable et bien fondée son intervention ;
— infirmer l’ordonnance du 12 septembre 2023 en ce qu’elle a admis définitivement la créance de la société Crédit du Nord au passif de la société Linkup Coaching pour la somme de 864 918,05 euros à échoir à titre chirographaire ainsi que les intérêts conventionnels au taux de 0,57 % l’an ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— fixer définitivement sa créance au passif de la société Linkup Coaching de la somme de 864 918,05 euros à échoir à titre chirographaire ainsi que les intérêts conventionnels au taux conventionnel majoré de trois points soit 3,57 % l’an sauf mémoire à savoir :
capital restant dû au titre du prêt garanti par l’Etat n°30076.02096.289252.138.03 au 15 mars 2022 : 850 000 euros ;
prime de garantie de l’Etat due par l’emprunteur au titre de la période d’amortissement additionnelle, déduction faite des mensualités déjà acquittées : 14 918,05 euros ;
intérêts conventionnels au taux de 0,57 % l’an à compter du 6 mars 2022 selon contrat de prêt pour mémoire ;
intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points soit 3,57 % en cas de défaillance pour mémoire (article 5 du contrat de prêt « intérêts de retard » conservé par l’article L. 622-28 du code de commerce) ;
indemnités d’exigibilité égales à 3 % du capital restant dû pour mémoire (article 8 exigibilité anticipée) ;
indemnités d’ordre de distribution de 5 % du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires, pour mémoire (art. 9 indemnités accordées en cas de distribution) ;
assurance décès incapacité de travail à 100 % pour M. [I] afin de maintenir la garantie ' prime mensuelle de 298,35 euros pour mémoire ;
soit un total, sauf mémoire, de 864 918,05 euros ;
— débouter les sociétés Linkup Coaching, AJRS en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, et Asteren en sa qualité de mandataire judiciaire, en toutes leurs demandes, fins et conclusions incluant également leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Linkup Coaching, AJRS en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, et Asteren en sa qualité de mandataire judiciaire, au paiement de la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2024, les sociétés Linkup Coaching, AJRS et Asteren, ces deux dernières ès qualités, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé et débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 septembre 2023 admettant la société Crédit du Nord au passif de la société Linkup Coaching pour la somme de 864 918,05 euros à titre chirographaire avec application des intérêts conventionnels au taux de 0,57% l’an ;
— admettre au passif la prime d’assurance décès incapacité bénéficiant à M. [I] sur la base d’une prime mensuelle de 298,35 euros ;
— rejeter la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en compte l’intervention de la Société Générale aux droits de la société Crédit du Nord ;
— rejeter la demande de fixation au passif de la créance de la société Crédit du Nord pour la somme de 864 918,05 euros avec application des intérêts conventionnels de 3,57%, indemnités d’exigibilité égales à 3% du capital restant dû, indemnités d’ordre de distribution de 5% ;
— condamner la Société Générale à payer à la société Linkup Coaching la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la qualité du déclarant
Il n’est pas contesté qu’à la suite d’une fusion-absorption, la Société Générale vient aux droits au Crédit du Nord à effet du 1er janvier 2023, ni qu’à l’audience tenue le 4 juillet 2023 par le juge-commissaire, la Société Générale, représentée, a comparu en lieu et place du Crédit du Nord.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il incombait au juge-commissaire de prendre en compte cette modification de l’identité du créancier dans sa décision.
L’ordonnance sera réformée de ce chef.
Sur la créance
L’appelante fait valoir qu’elle est recevable à venir aux droits du Crédit du Nord, ce que l’ordonnance entreprise aurait dû préciser.
Elle soutient que sa créance doit porter intérêts au taux majoré de 3,57 % prévu au contrat en cas de redressement judiciaire, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce ; que sa créance doit être admise pour mémoire au titre des intérêts de retard au taux majoré, au titre de l’indemnité d’exigibilité égale à 3 % du capital restant dû et au titre de l’indemnité de distribution de 5 %.
Les intimées soutiennent que les intérêts et les deux sommes réclamées à titre d’indemnité sont réclamées sur le fondement de stipulations nulles comme aggravant le sort du débiteur en procédure collective ; que de surcroît ces pénalités sont manifestement excessives et doivent être réduites.
Réponse de la cour
L’article L. 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Selon l’article R. 622-23 de ce code, la déclaration contient notamment, 1° une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ; 2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
La loi exclut l’admission d’une créance autre que pure et simple, de sorte qu’une mention « pour mémoire » ou équivalente figurant à une déclaration de créance est sans portée juridique, la créance ne pouvant être admise que pour la somme restant due au jour du jugement d’ouverture (Com, 20 février 2001, n°98-12.640, publié) ; les modalités du calcul des intérêts doivent être précisées dans la déclaration de créance elle-même ou dans un document joint auquel elle renvoie : Com, 13 nov. 2007, n°06-16.696, publié ; 17 oct 2018, n° 17-17.268 : mention « outre intérêts », sans précision) ; la déclaration d’intérêts pour mémoire vaut cependant lorsqu’il s’agit d’intérêts à courir selon le contrat et que le total des sommes déclarées ne les incluait pas (Com, 13 juin 2006, n°05-12.259).
Il est loisible au juge-commissaire d’admettre les intérêts à échoir au taux contractuel, ainsi que leur majoration éventuelle, et les indemnités d’assurance à échoir (Com, 12 juillet 2016, n°14-28.900).
L’article L. 622-28 du code de commerce dispose en son premier alinéa :
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
En application de l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, est interdite toute clause aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire (Com, 14 janvier 2014, n°12-22.909, publié), de sorte que la créance correspondante ne peut être admise à la procédure collective (Com, 7 février 2024, n°22-17.885, publié).
Le 6 mai 2020, le Crédit du Nord a consenti à la société Linkup Coaching, dirigée par M. [I], un prêt in fine garanti par l’Etat de 850 000 euros, pour une durée de 12 mois, remboursable en totalité en une fois à l’issue de ce délai, sauf pour l’emprunteur à solliciter un remboursement échelonné sur cinq ans ; par avenant du 20 avril 2021, l’emprunteur a usé de cette faculté.
Il n’est pas contesté que la Société Générale vient aux droits du Crédit du Nord.
Le 5 mai 2022, le prêteur a déclaré à la procédure collective une créance globale de 864 918,05 euros à titre chirographaire et à échoir, ainsi ventilée :
Un capital restant dû de 850 000 euros ;
Une prime de garantie de l’Etat de 14 918,05 euros ;
Pour mémoire, les intérêts conventionnels au taux de 0,57% ;
Pour mémoire, les intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points, soit 3,57 % ;
Pour mémoire, l’indemnité d’exigibilité anticipée de 3% du capital restant dû ;
Pour mémoire, l’indemnité d’ordre ou de distribution de 5% du montant de la somme en principal, intérêts et accessoires ;
Pour mémoire, la prime mensuelle de 298,35 euros au titre de l’assurance-décès et incapacité de travail souscrite sur la tête de M. [I].
Pour admettre la créance à hauteur de la somme de 864 918,05 euros à échoir à titre chirographaire, outre les intérêts conventionnels au taux de 0,57 % l’an, le juge-commissaire a retenu, sans autres précisions, que l’indemnité réclamée par le créancier constituait une « clause pénale non contractuelle » que le juge-commissaire peut modérer.
Dès lors que la décision mentionne l’ensemble des demandes du créancier, dont celles formulées au titre des intérêts majorés, de diverses indemnités et d’une échéance impayée de 895,48 euros échue, il doit être considéré qu’implicitement mais nécessairement, le juge-commissaire a réduit à zéro les clauses pénales, y compris celle portant majoration du taux de l’intérêt conventionnel, et écarté la demande au titre de l’échéance impayée.
L’appelante ne formule aucune prétention au sujet de l’échéance impayée de 895,48 euros.
Les parties s’accordent sur l’admission au passif de la créance correspondant à la prime d’assurance mensuelle de 298,35 euros sur la tête du dirigeant de la société débitrice.
Elles s’accordent également sur l’admission au passif du capital restant dû et de la prime de garantie de l’Etat.
Ces deux créances doivent donc être admises.
En son article 8, le contrat de prêt stipule une indemnité d’exigibilité de 3 % du capital restant dû en cas de redressement judiciaire ; en son article 9, il stipule une indemnité de 5 % des sommes produites en cas d’ordre ou de distribution.
Toutefois, en tant qu’elles s’appliquent au débiteur en redressement judiciaire, ces clauses en aggravent le sort ; elles sont donc interdites. De là, comme le soutiennent justement les intimées, les créances correspondantes ne peuvent être admises à la procédure collective.
En revanche, l’article 5 du contrat de prêt stipule que toute somme non payée à son échéance normale portera intérêts à un taux majoré de trois points. Cette stipulation constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Elle ne saurait être réduite comme manifestement excessive, le taux majoré demeurant inférieur au taux légal actuellement en vigueur.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet définitivement la créance de la Société Générale à la procédure collective pour la somme de 864 918,05 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux de 0,57% l’an à compter du 6 mars 2022 ;
Dit n’y avoir lieu de réduire la clause pénale selon laquelle le taux d’intérêt sera porté à 3,57% en cas de retard de paiement d’une seule des échéances convenues ;
Admet au passif la somme mensuelle de 298,35 euros au titre de la prime d’assurance ;
Rejette les demandes d’admission au passif de l’indemnité d’exigibilité de 3 % et de l’indemnité d’ordre ou de distribution de 5 % ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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