Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8
[…] (Légifrance) L'article 742 du Code de procédure pénale encadre la révocation par le juge de l'application des peines et précise que la décision peut intervenir même après expiration du délai de probation si le motif s'est produit pendant ce délai. […] Article 132-35 du Code pénal : effets du sursis simple B. Article 132 -36 du Code pénal : révocation totale ou partielle et décision spéciale motivée C. Articles 132 -40 à 132 […]
Lire la suite…Pour le sursis simple en matière criminelle ou correctionnelle, l'article 132-35 du Code pénal prévoit que la condamnation est réputée non avenue si le condamné n'a pas commis, dans le délai de cinq ans, […] Pour le sursis probatoire, l'article 132-52 du Code pénal prévoit que la condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement . […] L'article 775-1 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une condamnation d'exclure expressément sa mention au bulletin n° 2. […]
Lire la suite…[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation Y confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;
[…] Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné à la condamnée en fonction de sa présence à l'audience du prononcé de l'arrêt.
[…] Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné au condamné en fonction de sa présence à l'audience du prononcé de l'arrêt.
Pourquoi c'est la date des faits qui compte, et non celle du jugement Le texte pivot du sursis simple est l'article 132-35 du code pénal : La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas […] Article 132-35 du code pénal Le texte pose deux conditions cumulatives. […]
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