Article 132-35 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8

La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires92

1Peut-on refuser un prélèvement ADN ?
Village Justice · 11 avril 2026

La procédure prévue par l'article 706-56 alinéa 5 I du Code de procédure pénale permet au Procureur de la République de faire effectuer un prélèvement ADN, postérieurement à certaines condamnations. Cependant, dans le cadre de cette procédure, certains délais doivent être respectés et sont strictement encadrés par l'article R53-20 du Code de procédure pénale. […] Le caractère non avenu de la peine assortie du sursis intervient au bout de 5 ans (article 132-35 du Code pénal). […]

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2Le sursis comme outil d’individualisation de la peine.
Village Justice · 5 novembre 2025

On considère ainsi la peine comme « non-avenue » : elle est effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n° 1 (articles 132-35 et 132-51 du Code pénal). Dans quel cas le sursis peut-il être révoqué ? En cas de commission d'une nouvelle infraction, la juridiction saisie a alors la possibilité de révoquer la peine de sursis précédemment prononcée. En cas de révocation d'un sursis simple, la première peine est exécutée séparément de la nouvelle condamnation : les peines ne se confondent pas.

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3Le sursis comme outil d'individualisation de la peine. Par Céline Cabaud, Avocat.
village-justice.com · 5 novembre 2025

On considère ainsi la peine comme « non-avenue » : elle est effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n° 1 (articles 132-35 et 132-51 du Code pénal). Dans quel cas le sursis peut-il être révoqué ? En cas de commission d'une nouvelle infraction, la juridiction saisie a alors la possibilité de révoquer la peine de sursis précédemment prononcée. En cas de révocation d'un sursis simple, la première peine est exécutée séparément de la nouvelle condamnation : les peines ne se confondent pas.

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Décisions297

1Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2007, n° 06/00738Infirmation

[…] Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné à la condamnée en fonction de sa présence à l'audience du prononcé de l'arrêt.

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2Cour d'appel de Riom, 2 avril 2008, n° 07/00859Infirmation partielle

[…] Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné au condamné en fonction de sa présence à l'audience du prononcé de l'arrêt.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4 octobre 2006, n° 05/00962Infirmation

[…] — le réforme sur la peine : condamne B J K à quatre mois d'emprisonnement ; dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement, pour deux mois, dans les conditions des articles 132-35 à 132-39 du code pénal,

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Document parlementaire0

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