Article L524-3-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article L524-3
Article L524-4

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13 (V)

Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

NOTA

Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 93 XV, les coopératives agricoles ou leurs unions disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la clôture de l'exercice en cours à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de ladite loi.

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