Infirmation 4 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 4 juil. 2017, n° 15/05583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05583 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 8 juin 2015, N° 147.2 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L'AIN c/ SA AXIMUM AT DE M. HOCINE BOUZIT |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/05583
CPAM DE L’AIN
C/
SA AXIMUM AT DE M. Y X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 08 Juin 2015
RG : 147.2
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 04 JUILLET 2017
APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
XXX
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
XXX
BP.76
XXX
Accident du travail de monsieur Y X
représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par C D-SENANEUCH, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Monsieur Y X, salarié de la société AXIMUM a fait parvenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain deux déclarations de maladie professionnelle le 29 Décembre 2010 et un certificat médical daté du 2 Décembre 2010 faisant état d’épaules douloureuses droite et gauche et d’une tendinite sus épineuse à l’IRM.
En cours d’instruction, l’employeur a émis des réserves le 22 Mars 2011 et a sollicité que les affections déclarées ne soient pas prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courriers datés du 8 Juin 2011 la CPAM a informé la société AXIMUM de la date de la clôture de l’instruction, et de la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments constitutifs du dossier.
L’employeur ayant demandé la transmission des pièces du dossier , la Caisse les lui a transmises le 27 juin 2011.
Le 28 Juin 2011 la CPAM a notifié à l’employeur ses décisions de prise en charge de la maladie affectant tant l’épaule droite que l’épaule gauche, au titre de la législation professionnelle.
La société AXIMUM a contesté ces décisions de prise en charge auprès de la commission de recours amiable le 11 Janvier 2012, qui les a confirmé ainsi que leur opposabilité à l’employeur.
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Ain, saisi le 13 Mars 2012 par la société AXIMUM aux fins de contester les décision de prises en charge qui ont été déclarées opposables à l’employeur.
Par jugement du 8 Juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a:
dit que les décisions de la CPAM 01 tendant à reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur X sont régulières en la forme,
déclaré inopposables à la société AXIMUM SA les décisions prises par la CPAM de L’AIN de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y X, épaule douloureuse droite, et épaule douloureuse gauche .
La CPAM de l’Ain a interjeté appel du jugement déféré le 3 Juillet 2015.
Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la Cour de:
— infirmer la décision de première instance
— déclarer bien fondée et opposable à l’employeur les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur Y X Épaules droite et gauche, au titre de la législation professionnelle
Dans ses conclusions visées, communiquées en réplique et reprises oralement lors de l’audience, la SA AXIMUM demande à la cour de :
— déclarer la société AXIMUM recevable et bien fondée en son recours,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur les décisions de prise en charge des deux maladies déclarées par Monsieur X
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la preuve de l’exposition de Monsieur Y X au risque n’est pas rapportée, qu’il s’agisse de l’affection de l’épaule droite et/ou de celle de l’épaule gauche,
— dire et juger encore que les conditions du tableau 57A ne sont pas satisfaites qu’il s’agisse de l’affection de l’épaule de droite comme celle de l’épaule gauche
En conséquence,
— dire et juger que le caractère professionnel des deux maladies (épaule douloureuse droite et épaule douloureuse gauche) de Monsieur X n’est pas avéré et a été irrégulièrement et à tort reconnu par la CPAM
— déclarer inopposables à la société AXIMUM, avec toutes les conséquences de droits qui en découlent, la décision prise par la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y X, épaule douloureuse droite et gauche
Subsidiairement, sur le non-respect par la Caisse de ses obligations,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la caisse avait satisfait à ses obligations.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas respecté les principes de loyauté et du contradictoire et les droits de la défense,
— dire et juger également que tout au long de la procédure d’instruction des deux demandes formulées par Monsieur X de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté les dispositions impératives et d’ordre public des articles R441-10 à R441-14, D461-1 à D461-36, L 461-1 et L124-1 du code de la sécurité sociale
En conséquence,
— déclarer inopposables à la société AXIMUM avec toutes les conséquences de droits qui en découlent, la décision prise par la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y X, épaule douloureuse droite et gauche.
Dans tous les cas, débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIVATION.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur X.
La CPAM soutient que :
— Monsieur X était exposé au risque décrit dans le tableau 57A du code de la sécurité sociale, puisqu’il effectuait les mouvements déclencheurs qui y sont répertoriés dans le cadre de son travail habituel, le délai de prise de Monsieur X dans les 7 jours à compter du moment où il n’était plus exposé au risque était respecté.
— le certificat médical établi le 2 Décembre 2010 mentionne la pathologie figurant expressément dans le tableau 57A, l’origine professionnelle de la maladie est présumée dans la mesure où elle figure dans le tableau 57A et a été contractée dans les conditions qui y figurent.
— La société AXIMUM soutient que les éléments rapportés par la CPAM sont insuffisants pour rapporter la preuve d’une exposition au risque :
— la pathologie désignée par le certificat médical ne figure pas dans le tableau 57A
— le délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau n’est pas respecté
— les travaux listés au tableau de nature à générer la pathologie discutée n’étaient pas exercés par le salarié. Il n’effectuait aucun des gestes listés dans le tableau 57 A.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est, présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
— l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
L’article L 141-1 du code de la sécurité sociale précise par ailleurs que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 141-2 du même code prévoit enfin que quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État, auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse et, au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, la maladie telle que désignée au tableau 57 A applicable à l’époque est la suivante : « épaule douloureuse simple ( tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ».
Les affections décrites dans le certificat médical initial du 2 décembre 2010 sont « épaules douloureuses, DG: tendinite sus épineuse à l’IRM ».
Contrairement à ce que soutient la société AXIMUM, les maladies déclarées correspondent bien aux maladies figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles applicable au litige, la tendinite décrite constituant bien la tendinopathie exigée aux termes du tableau.
Il résulte de l’enquête administrative que la durée d’exposition au risque de 7 jours a été ici respectée, Monsieur X ayant cessé le travail le 30 avril 2010 et la date de première constatation médicale étant le 5 mai 2010, peu important que Monsieur X ait été en congés payés du 12 au 24 avril, pas plus que cette circonstance n’affecte les constatations du certificat médical initial du 2 décembre 2010, Monsieur X ayant cessé de travailler à compter du 26 novembre 2010.
En effet, la durée de prise en charge se calcule à compter de la fin de l’exposition au risque, ce qui est ici établi, peu important que la fin d’exposition ait été précédée de période de congés ou d’arrêts maladie qui suspendent le contrat de travail et ne sont donc pas assimilées à une période de travail. .
Le tableau 57 A dresse une liste limitative des travaux à savoir ' travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés des épaules.'
En l’espèce, à la demande de renseignements adressée à la société AXIMUM, celle-ci a précisé les tâches effectuées par son salarié jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle, en tant que chef d’équipe puis de chef de chantier qui consistaient à présenter le chantier aux ouvriers, organiser et distribuer les tâches, suivre et contrôler le chantier par rapport à l’objectif journalier, transmettre le savoir-faire et les capacités professionnelles à son personnel, faire respecter les règles et consignes de sécurité et assurer la formation renforcée. Elle indiquait que s’agissant d’un poste polyvalent occupé sur le chantier en extérieur, il n’impliquait aucun mouvements répétés et postures prolongées au niveau des épaules.
Monsieur X, quant à lui, indiquait dans son audition, réalisée le 31 mai 2011, qu’il procédait à l’assemblage du matériel nécessaire au chantier consistant à la création de murs d’autoroutes, aéroports, routes : il déclarait installer une machine à coffrage glissant impliquant la mise en place avec son équipe de poutrelles de 30 à 35 kgs et à en contrôler la fixation dans un moule équipé de vibreurs dont il contrôlait également manuellement et visuellement le fonctionnement.
Il indiquait par ailleurs disposer avec son équipe une soixantaine de plots de 15 kgs chacun ainsi que deux câbles tirés à force de bras aux fins de délimiter le chantier.
Il indiquait enfin faire des découpes de béton avec truelle et pelle et utiliser à l’occasion un marteau-piqueur, conduire des engins de chantier, de sorte qu’il précisait effectuer des travaux manuels pendant ¾ de son temps de travail.
Il apparaît que de ces éléments, qui ne sont pas contredits par la description générale du poste effectuée par la société AXIMUM, que Monsieur X effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés des épaules , c’est-à-dire les travaux de la liste 57 A. Il beneficie donc de la présomption d’imputabilité de l’articleL461-1 alinéa 2 susvisé.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, les maladies déclarées au titre de l’épaule douloureuse droite et épaule douloureuse gauche doivent être déclarées opposables à la société AXIMUM.
Subsidiairement sur le non-respect par la CPAM dans le cadre de l’instruction des deux dossiers.
La société fait valoir que:
— la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle n’a pas laissé un délai suffisant à l’employeur pour formuler des observations suite à la communication des éléments constitutifs du dossier
— elle a fait preuve de déloyauté en ce qu’elle a procédé à une communication incomplète des pièces du dossier qui étaient de nature à lui causer un préjudice.
La CPAM considère que le principe du contradictoire a bien été respecté et que l’absence de transmission au médecin du travail de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X ne fait pas grief à l’employeur, cette lettre ne faisant pas en outre partie de la liste des pièces expressément soumises au contradictoire visée à l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale.
La CPAM a l’obligation d’abord, conformément aux dispositions des articles R 441-10 et suivants du CSS , pendant la phase d’instruction, de procéder à l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur avant de prendre sa décision, dès lors qu’elle procède à une enquête ou à l’envoi d’un questionnaire.
Elle doit en conséquence communiquer à la victime ou ses ayants-droit et à l’employeur, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, au moins 10 jours francs avant la prise de décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13 du CSS.
Il appartient à la Caisse de prouver la date de réception du courrier susvisé.
En l’espèce, il est établi que la Caisse a, adressé à l’employeur le courrier lui indiquant qu’il pouvait consulter les pièces avant qu’elle prenne sa décision.
Le courrier de la Caisse a été réceptionné par l’employeur le 10 Juin 2010, comme celui-ci le reconnaît, la prise de décision devant intervenir le 28 juin 2010. L’employeur a demandé copie des éléments du dossier selon courrier du 16 juin adressé à la caisse avec accusé de réception, qu’il ne verse cependant pas aux débats, de sorte qu’il est impossible de savoir à quelle date la Caisse a reçu cette demande.
La Caisse indique en effet qu’elle n’a reçu cette demande que le 27 juin 2010 . Elle indique avoir immédiatement adressé les pièces à l’employeur.
Ainsi, nonobstant le fait que l’employeur ne démontre pas la date à laquelle la demande de communication de pièces a été formulée, il apparaît que cette communication n’était pas obligatoire et que l’avis de consultation du dossier a bien été réceptionnée par lui le 10 juin soit plus de 10 jours francs avant la clôture de l’instruction prévue pour le 28 juin 2010.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’employeur puisse soutenir, qu’à raison d’une communication prétendument tardive des pièces, il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour formuler ses observations.
L’employeur reproche ensuite à la Caisse de ne pas lui avoir adressé l’ensemble des pièces lui faisant grief et qu’il manquait notamment et surtout le ou les avis du médecin conseil de la CPAM pour les deux maladies ainsi que les certificats ayant permis de faire remonter la date de première constatation au 5 mais 2010 pour ces deux maladies.
La Caisse estime avoir respecté son obligation d’information par l’envoi du courrier du 9 juin informant l’employeur de ce qu’il pouvait venir consulter les pièces et de la clôture de l’instruction et insiste sur le fait qu’elle n’avait aucune obligation d’adresser les pièces à l’employeur de sorte qu’un envoi incomplet ne peut produire effet .
Il apparaît en effet qu’en application de l’article R 441-11 du CSS, la Caisse a rempli son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur par l’envoi de la lettre susvisée, ce dernier ayant eu un délai suffisant pour venir consulter les pièces, de sorte que le fait que l’envoi n’ait pas contenu le ou les avis du médecin conseil de la CPAM pour les deux maladies ainsi que les certificats ayant permis de faire remonter la date de première constatation au 5 mais 2010 pour ces deux maladies ne permet pas de retenir qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire ou de loyauté dans la conduite de la procédure d’instruction.
L’employeur reproche enfin à la Caisse de ne pas avoir transmis au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle .
La Caisse estime que la lettre d’envoi au médecin du travail ne fait pas partie des pièces soumises au contradictoire aux termes de l’article R 411-13 du CSS et que l’absence de transmission de cette lettre n’est pas de nature à faire grief à l’employeur.
Il apparaît en effet que le fait que la Caisse n’ait pas envoyé la déclaration d’accident du travail au médecin du travail n’est pas un manquement susceptible de faire grief à l’employeur s’agissant de la décision de prise en charge de la maladie déclarées au titre de la législation professionnelle, ce défaut n’ayant en tout état de cause pas empêché
Il s’ensuit que, comme l’ont décidé les premiers juges, la Caisse a respecté ses obligations d’information dans le cadre de la procédure d’instruction vis-à-vis de l’employeur, de sorte que les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle sont bien opposables à ce dernier.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement rendu le 8 juin 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain en ce qu’il a déclaré inopposables à la société AXIMUM les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelles de la maladie de Monsieur Y X, épaule droite douloureuse ( dossier CPAM 101202752) et épaule gauche douloureuse
( dossier CPAM 103202750),
Le confirme en ce qu’il a dit que les décisions de prise en charge par la CPAM étaient régulières en la forme,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la société AXIMUM les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur Y X, épaules droite et gauche, au titre de la législation professionnelle,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D-SENANEUCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restriction ·
- Employeur ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Cause
- Communauté de communes ·
- Précaire ·
- Pépinière ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Durée
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Banque ·
- Démission ·
- Volontariat ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quincaillerie ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Avertissement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Comparaison
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Temps de repos ·
- Sociétés ·
- Cycle ·
- Manquement ·
- Temps de travail ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Durée ·
- Période d'essai ·
- Indemnité de requalification ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Associations ·
- Enseignant ·
- Étudiant ·
- Prestation ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Professeur ·
- Directive ·
- Lien de subordination
- Bronze ·
- Lot ·
- Vente publique ·
- Contribuable ·
- Collection ·
- Prix ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Attestation
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Capital ·
- Accord ·
- Actionnaire ·
- Préjudice moral ·
- Offre ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Tiers
- Départ volontaire ·
- Polynésie française ·
- Retraite ·
- Tribunal du travail ·
- Personnel civil ·
- Défense ·
- Ministère ·
- Indemnité ·
- Cotisations ·
- Forces armées
- Impression ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Sauvegarde ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.