Article 132-35 du Code pénal
Article 132-34Article 132-36
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires92

1Révocation du sursis : défense, recours et stratégie ACI
cabinetaci.com · 1 mai 2026

[…] (Légifrance) L'article 742 du Code de procédure pénale encadre la révocation par le juge de l'application des peines et précise que la décision peut intervenir même après expiration du délai de probation si le motif s'est produit pendant ce délai. […] Article 132-35 du Code pénal : effets du sursis simple B. Article 132 -36 du Code pénal : révocation totale ou partielle et décision spéciale motivée C. Articles 132 -40 à 132 […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 1 mai 2026

Pour le sursis simple en matière criminelle ou correctionnelle, l'article 132-35 du Code pénal prévoit que la condamnation est réputée non avenue si le condamné n'a pas commis, dans le délai de cinq ans, […] Pour le sursis probatoire, l'article 132-52 du Code pénal prévoit que la condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement . […] L'article 775-1 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une condamnation d'exclure expressément sa mention au bulletin n° 2. […]

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3Peut-on refuser un prélèvement ADN ?
Village Justice · 11 avril 2026

La procédure prévue par l'article 706-56 alinéa 5 I du Code de procédure pénale permet au Procureur de la République de faire effectuer un prélèvement ADN, postérieurement à certaines condamnations. Cependant, dans le cadre de cette procédure, certains délais doivent être respectés et sont strictement encadrés par l'article R53-20 du Code de procédure pénale. […] Le caractère non avenu de la peine assortie du sursis intervient au bout de 5 ans (article 132-35 du Code pénal). […]

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Décisions299

1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 13 novembre 2008, n° 08/00408Infirmation

[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation Y confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;

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2Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 14 mai 2009Infirmation

[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti les condamnés que s'ils commettent une nouvelle infraction, ils pourront faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-87.379, InéditRejet

[…] « alors que le condamné, lorsqu'il est présent, doit être informé par le président de la juridiction des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction perpétrée dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal ; qu'ayant constaté la présence de Dominique X… aux débats, la cour d'appel ne pouvait se borner à prononcer le sursis dont la condamnation avait été assortie, sans lui donner l'avertissement concernant les conditions de sa révocation, ni davantage viser les textes s'y rapportant" ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).