Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8
Pour le sursis simple en matière criminelle ou correctionnelle, l'article 132-35 du Code pénal prévoit que la condamnation est réputée non avenue si le condamné n'a pas commis, dans le délai de cinq ans, […] Pour le sursis probatoire, l'article 132-52 du Code pénal prévoit que la condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement . […] L'article 775-1 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une condamnation d'exclure expressément sa mention au bulletin n° 2. […]
Lire la suite…La procédure prévue par l'article 706-56 alinéa 5 I du Code de procédure pénale permet au Procureur de la République de faire effectuer un prélèvement ADN, postérieurement à certaines condamnations. Cependant, dans le cadre de cette procédure, certains délais doivent être respectés et sont strictement encadrés par l'article R53-20 du Code de procédure pénale. […] Le caractère non avenu de la peine assortie du sursis intervient au bout de 5 ans (article 132-35 du Code pénal). […]
Lire la suite…[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation Y confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;
[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti les condamnés que s'ils commettent une nouvelle infraction, ils pourront faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;
[…] « alors que le condamné, lorsqu'il est présent, doit être informé par le président de la juridiction des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction perpétrée dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal ; qu'ayant constaté la présence de Dominique X… aux débats, la cour d'appel ne pouvait se borner à prononcer le sursis dont la condamnation avait été assortie, sans lui donner l'avertissement concernant les conditions de sa révocation, ni davantage viser les textes s'y rapportant" ;
[…] (Légifrance) L'article 742 du Code de procédure pénale encadre la révocation par le juge de l'application des peines et précise que la décision peut intervenir même après expiration du délai de probation si le motif s'est produit pendant ce délai. […] Article 132-35 du Code pénal : effets du sursis simple B. Article 132 -36 du Code pénal : révocation totale ou partielle et décision spéciale motivée C. Articles 132 -40 à 132 […]
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