Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8
La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36.
[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation Y confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;
[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti les condamnés que s'ils commettent une nouvelle infraction, ils pourront faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;
[…] « alors que le condamné, lorsqu'il est présent, doit être informé par le président de la juridiction des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction perpétrée dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal ; qu'ayant constaté la présence de Dominique X… aux débats, la cour d'appel ne pouvait se borner à prononcer le sursis dont la condamnation avait été assortie, sans lui donner l'avertissement concernant les conditions de sa révocation, ni davantage viser les textes s'y rapportant" ;
[…] les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 460, 513, […] L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 121-1, 121-3 et 132-29 du code pénal, 427, 460, 513, […] le président avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commis dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal ; que, dès lors, […]
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