Article 132-37 du Code pénal
Article 132-36Article 132-38
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires2

1Cass. crim., 28 février 2017, 16
Dictionnaire juridique · 28 février 2017

[…] les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 460, 513, […] L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 121-1, 121-3 et 132-29 du code pénal, 427, 460, 513, […] le président avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commis dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal ; que, dès lors, […]

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2Condamnation non avenueAccès limité
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Décisions206

1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 13 novembre 2008, n° 08/00408Infirmation

[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation Y confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;

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2Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 14 mai 2009Infirmation

[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti les condamnés que s'ils commettent une nouvelle infraction, ils pourront faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2009, 08-87.379, InéditRejet

[…] « alors que le condamné, lorsqu'il est présent, doit être informé par le président de la juridiction des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction perpétrée dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal ; qu'ayant constaté la présence de Dominique X… aux débats, la cour d'appel ne pouvait se borner à prononcer le sursis dont la condamnation avait été assortie, sans lui donner l'avertissement concernant les conditions de sa révocation, ni davantage viser les textes s'y rapportant" ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).