Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 23 sept. 2019, n° 19037000426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19037000426 |
Texte intégral
15ème Ch. Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance Cour d’Appel de Paris de PARIS Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 23/09/2019 15e chambre correctionnelle
N° minute 3 N° parquet : 19037000426
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-TROIS
SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président Madame LUMBROSO Sonia, vice-président,
Assesseur: Madame PATS Elodie, juge,
Assesseur: Madame HARDY Claude, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame LE BLEIS Laurie, greffière,
en présence de Madame MERCIER Anne-Mahaut, substitut,
Freve
a été appelée l’affaire Givi. Resp. io: APPEL:
M. X du : 26 109 /2019 of ENTRE: prévenuPartie civile le Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUB LIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Parties civiles :
Madame F H, en qualité de représentante légale de la mineure C Z, non comparante, demeurant : […], comparante assistée de Maître AD AE-AF, avocat au barreau de
PARIS (C0831), qui dépose des conclusions,
Madame F H, demeurant : […], comparante assistée de Maître AD AE-AF, avocat au barreau de
PARIS (C0831), qui dépose des conclusions,
ET
Prévenu
Nom C E, G : né le […] à PARIS 75009 de C Sylvain et de I J
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Page 1/13
Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mesures de sûreté: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par le Juge des
Libertés et de la Détention en date du 1er mai 2019
non comparant représenté avec mandat par Maître CHABANNE AE-Yves, avocat au barreau de PARIS (A0679), commis d’office,
Prévenu des chefs de : CORRUPTION DE MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN CONTACT AVEC
LA VICTIME PAR UN RESEAU DE AA AB faits commis le 21 août 2018 à Paris et Tours, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps n’emportant pas prescription DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN V
W faits commis entre le 1er janvier 2010 et le 29 avril 2019 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription IMPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN V
W faits commis entre le 1er janvier 2010 et le 29 avril 2019 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription […] SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription CONSULTATION HABITUELLE D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU
'X EN LIGNE METTANT A DISPOSITION L’IMAGE OU LA
REPRESENTATION W DE MINEUR faits commis entre le 1er janvier 2010 et le 29 avril 2019 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps n’emportant pas prescription
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de C E, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
F H, représentante légale de la mineure C Z, a été entendue en
ses observations sur les faits.
C K, représentant légal de la mineure C Z, a été entendu en ses observations sur les faits et a déclaré ne pas se constituer partie civile.
Maître AD AE-AF s’est constituée partie civile au nom de F H, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de la mineure C Z, par dépôt de conclusions à l’audience et a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère X a été entendu en ses réquisitions.
Page 2/13
15ème Ch.
Maître CHABANNE AE-Yves, conseil de LE ON E, a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
C E a été déféré le 1er mai 2019 devant le procureur de la République qui lui
a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 23 septembre 2019.
C E n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni
d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris et à Tours, le 21 août 2018, en tout cas sur le territoire national et
-
depuis temps non prescrit, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de Y
D, mineur pour être né le […], en l’espèce en le sollicitant pour garder des enfants et pratiquer sur eux des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de AA AB diffusant des messages
à destination d’un X non déterminé,
faits prévus par L C.PENAL. et réprimés par L N, […],
d’avoir à Paris, entre le 1er janvier 2010 et le 29 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu par quelque moyen que ce soit l’image ou la représentation, présentant un V W, d’un mineur,
faits prévus par O P,N C.PENAL. et réprimés par O P, […],
d’avoir à Paris, entre le 1er janvier 2010 et le 29 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, importé par quelque moyen que ce soit l’image ou la représentation, présentant un V W, d’un mineur,
faits prévus par O Q,N C.PENAL. et réprimés par O Q,N, […],
d’avoir à Paris, entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, favorisé ou tenté de favoriser corruption de Z C, en l’espèce en lui demandant de lui toucher le sexe, avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de 15 ans pour être née le […],
faits prévus par L C.PENAL. et réprimés par L R, […],
d’avoir à Paris, entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, tenté de commettre une atteinte
Page 3/13
sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Z
C, cette tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en sortant son sexe alors que la victime se trouve assise à ses côtés pour qu’elle le touche, n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce le refus de la victime ;avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans, la victime étant née le
[…],
faits prévus par A-29-1, A-22 C.PENAL. et réprimés par A
29-1, A-44, ART. 222-45, A-47, A-48, A-48-1 N,
ART.131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal,
d’avoir à Paris, entre le 1er janvier 2010 et le 29 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, consulté habituellement un service de communication au X en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation, présentant un V W, d’un mineur,
faits prévus par O P,N C.PENAL. et réprimés par O P, […].
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Faits et procédure
Le 22 février 2018, M. K C se présente au commissariat du
15ème arrondissement de Paris pour signaler que deux jours plus tôt, sa fille Z née le […] – 7 ans -, a révélé que le 1er janvier, alors qu’elle était seule avec son oncle E C, celui-ci lui a proposé de lui toucher le sexe en échange de cadeaux en lui disant «< tu l’as fait à ton grand-père, tu peux bien me le faire » ; Z a répondu qu’elle ne l’avait pas fait mais que la prochaine fois elle le ferait. Une enquête est confiée à la Brigade de protection des mineurs.
Mme T B, compagne de M. K C, est entendue car c’est à elle que Z s’est confiée. Elle précise d’abord que c’est une enfant très perturbée par le conflit entre ses parents et plus généralement entre les deux familles, au point qu’elle a été placée de 2012 à 2014, et elle vit maintenant chez sa mère avec un droit de visite et
d’hébergement classique pour son père; elle-même a une très bonne relation avec Z. Un soir des vacances de février, son compagnon était parti raccompagner un ami, Mme B était donc seule avec Z qui lui a demandé si son oncle
E allait garder sa petite sœur Hailey, âgée de deux ans en précisant « elle ne parle pas, c’est pas grave » puis elle lui a raconté que le 1er janvier, E lui a demandé de toucher son zizi, elle a refusé mais il a beaucoup insisté, lui a montré son sexe qu’elle a trouvé « dégoutant », et lui a dit qu’elle l’avait déjà fait à son grand-père et Z a rappelé qu’en disant cela elle avait menti. Z a ajouté que E était venu la voir plusieurs fois dans la nuit pour lui demander la même chose, elle a toujours refusé mais a fini par promettre qu’elle lui ferait la fois suivante. Z a voulu téléphoner à son père mais son oncle a refusé et lui a dit que son père « serait très énervé s’il apprenait tout ça ». Quand Mme B et le père de Z sont venus la chercher le lendemain, elle pleurait, ce que E C a mis sur le compte des troubles du comportement de l’enfant. Par la suite, il a systématiquement téléphoné à son frère quand Z était présente en demandant pourquoi il ne lui amenait pas, ce qui les a surpris puisque Z n’allait pas chez son oncle à chacune des visites chez son père. Mme B suppose que Z a révélé ces faits parce qu’elle a cru que la petite Hailey serait laissée à la garde de leur oncle E.
Page 4/13
15ème Ch.
Lors de son audition le 22 mars 2018, Z C déclare spontanément « au jour de l’an j’étais allée chez mon oncle qui s’appelle E […] E il a fait quelque chose de pas bien » et elle éprouve ensuite des difficultés à dire de quoi il s’agit mais finit par révéler que son oncle a voulu qu’elle touche son « zizi » et elle précise « je lui ai dit « la prochaine fois », pour pas qu’il m’embête, j’ai été obligée de mentir pour qu’il me laisse tranquille ». Z précise que cette proposition n’a été faite que ce jour-là mais que E l’a répétée à plusieurs reprises et lui a dit que si elle acceptait, il lui achèterait tout ce qu’elle voulait.
Un examen psychologique de Z C met en évidence des troubles du sommeil et un besoin de réassurance; elle a du mal à parler de ce qui s’est passé et sa gêne est manifeste. L’expert estime qu’il existe un retentissement psychologique « marqué », justifiant une incapacité totale de travail de vingt jours. L’expert rappelle en outre que Z est suivie par un psychologue depuis deux ans.
Le 22 août 2018, Y D se présente au commissariat de son domicile à
Tours; il explique qu’il avait passé une annonce sur un site Internet pour faire du babysitting ou toute aide à domicile pendant les vacances, en précisant qu’il était en classe de terminale. La veille, un homme l’a appelé en numéro caché, lui a demandé
s’il acceptait de garder des enfants, lui a dit qu’il en avait deux, de deux ans et six ans ; il lui a demandé si cela le dérangerait de leur faire la toilette, puis si cela le dérangerait de décalotter un enfant en lui demandant s’il le ferait lentement ou rapidement et s’il pourrait le faire plusieurs fois de suite puis il lui a demandé s’il accepterait de masser un enfant sur tout le corps « les pieds, le sexe, les jambes » et si ça le dérangerait que les enfants le massent. Y D a fini par raccrocher.
Des investigations téléphoniques permettent d’identifier l’interlocuteur d’Y D comme étant M. E C.
Celui-ci est interpellé à son domicile le 29 avril 2019 et placé en garde à vue. Une perquisition permet la saisie de l’ensemble de son matériel informatique.
Interrogé sur ce qui s’est passé avec sa nièce quand il l’a gardée pour le jour de l’an 2018, M. E C affirme d’abord qu’il n’a fait que demander à Z « montre comment il fait ton grand-père », qu’il ne se souvient pas lui avoir demandé de toucher son sexe puis se demande s’il ne l’a pas fait «inconsciemment », « sans [s']en rappeler » et il pense que « peut-être il s’est passé quelque chose dans [sa] tête ». Il admet qu’il a « surement » demandé à Z de lui toucher le sexe et le lui a montré ; elle a seulement réagi en lui disant non. De même, M. C admet qu’il a pu voir « accidentellement » sur Internet des vidéos montrant des actes sexuels avec des enfants, images qu’il trouve « ignobles ».
L’analyse des supports informatiques saisis chez M. E C amène la découverte de 294 vidéos pédo-pornographiques effacées, mettant en scène des garçons et des filles paraissant âgés de 3 ans à 14 ans. Les dates d’enregistrement de ces vidéos n’ont pu être déterminées.
Ayant pris connaissance du résultat de cette analyse, M. E C reconnaît avoir téléchargé des vidéos pédo-pornographiques en tapant le mot clé «< PTHC » pour
< pre-teen hardcore » via le logiciel Emule soit en peer-to-peer mais il affirme qu’il ignorait que ces téléchargements entrainaient la diffusion des images. Il précise qu’il a téléchargé de telles images entre 2010 et 2016. M. C conteste un véritable attrait pour la pornographie enfantine, ne reconnaissant que de la curiosité, il s’est rendu compte que c’était mal et il a tout effacé.
Page 5/13
Entendu sur les faits concernant Y D, M. E C n’explique pas pourquoi il a recherché un site d’annonces pour du babysitting. Quant à la nature sexuelle de ses propos, il ne la conteste pas et répond « ç’a été un truc comme ça, c’est tout, un accident » ; il pense que la personne qu’il a contactée avait 17 ou 18 ans < on ne peut pas savoir, il dit être en terminale mais il peut avoir redoublé ». M. C n’explique pas non plus comment et pourquoi il a sélectionné cette annonce précise et, quand il lui est demandé a combien d’annonces il a répondu de cette façon il déclare
«pas beaucoup, je ne sais plus » et il se défend d’être attiré par les jeunes garçons.
Renseignements et personnalité
Aucune mention ne figure au casier judiciaire de M. E C.
Âgé de 36 ans, M. C est célibataire, sans enfant. Il vit à Paris avec sa mère, dans un petit appartement dont elle est propriétaire, il n’a donc pas de frais de loyer. Il a eu une scolarité jusqu’en classe de troisième, aucune formation professionnelle et éprouve des difficultés à trouver du travail. Il perçoit actuellement le RSA.
M. E C évoque sa grande timidité pour expliquer l’absence de relation amoureuse ; il se dit hétérosexuel et n’aurait eu qu’une unique relation sexuelle, quand il avait 18 ans.
Un examen psychiatrique réalisé au cours de la garde à vue relève chez M. C
« une personnalité fruste avec addiction sexuelle », l’expert estimant que les faits reprochés « ont possiblement été favorisés par une expression pulsionnelle non contrôlée dans le cadre d’une addiction sexuelle ». M. E C est curable et réadaptable, accessible à une sanction pénale et il n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Une injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio judiciaire est considérée comme justifiée pour permettre un suivi en addictologie.
Placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 1er mai
2019, M. E C a eu pour obligations de pointer deux fois par mois au commissariat du 20ème arrondissement, la première fois le 6 mai 2019, de s’abstenir de rencontrer Z C et Y D, de se soumettre à des soins et de ne pas exercer d’activité en lien avec des mineurs. M. C a respecté son obligation de pointage en se présentant au commissariat les 6 et 31 mai puis les 28 et 30 juin,
30 et 31 juillet, 29 et 31 août et l’obligation de soins en fournissant au tribunal la preuve d’une unique consultation le 20 septembre 2019.
Motifs de la décision
Sur la prescription
Depuis une loi du 27 février 2017 entrée en vigueur le 1er mars 2017, l’article 8 du
Code de procédure pénale prévoit que « l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à partir du jour où l’infraction a été commise », cette prescription était de trois ans auparavant. Si les lois de prescription sont d’application immédiate, elles ne peuvent avoir pour conséquence de rétablir une infraction pour laquelle la prescription était acquise.
Page 6/13
15ème Ch.
Ainsi, pour ce qui concerne les délits, l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peut allonger le délai de prescription à six ans que pour les faits qui ne sont pas prescrits c’est-à-dire ceux qui ont été commis depuis moins de trois ans et la prescription allongée ne saurait donc remonter au-delà du 1er mars 2014.
Pour ce qui concerne en particulier les infractions continues, comme c’est le cas pour la détention d’images pédo-pornographiques, le délai de prescription ne commence pas à courir à la date d’entrée en possession de la chose mais à compter de la fin de cette détention. Cette règle ne saurait entrainer une forme d’imprescriptibilité des faits les plus anciens, elle permet seulement de faire persister l’infraction tant que la détention elle-même se perpétue; dans le même temps, la prescription s’acquiert progressivement pour les faits les plus anciens selon la règle de droit commun.
En conséquence, il convient de constater la prescription de l’action publique des faits de détention et importation d’image W de mineur et de consultation habituelle d’un service mettant à disposition l’image W de mineur poursuivis à l’encontre de M. E C du 1er janvier 2010 au 28 février 2014.
Sur la culpabilité
1) La consultation habituelle d’un service en ligne mettant à disposition
l’image W de mineur du 1er mars 2014 au 29 avril 2019
Si M. E C a reconnu avoir consulté des sites pédo-pornographiques, aucun trace de telles consultations n’a été relevée sur son matériel informatique permettant
d’établir que ces consultations étaient habituelles. La prévention ne reposant que sur ses déclarations non étayées par la moindre constatation objective, M. C doit être AC de cette prévention.
2) L’importation de l’image d’un mineur présentant un V W du 1er mars 2014 au 29 avril 2019
M. E C a reconnu qu’il avait utilisé un logiciel de pair-à-pair pour télécharger des images pornographiques de mineurs mais l’analyse de ses supports informatiques n’a pas permis de déterminer les dates de tels téléchargements et le tribunal ne peut donc pas vérifier si ces faits ont perduré après la période de prescription, le seul fait que le prévenu les reconnaisse jusqu’en 2016 apparaissant insuffisant pour asseoir sa culpabilité. M. C doit être AC.
3) La détention d’images pornographiques de mineur du 1er mars 2014 au
29 avril 2019
Il a été retrouvé sur les supports informatiques de M. E C un certain nombre de vidéos dont le V pédo-W ne prête pas à discussion s’agissant de scènes représentant des enfants très jeunes, paraissant âgés entre 3 ans et 14 ans, dans des actes de nature sexuelle.
Cependant, le rapport d’expertise ne mentionne que l’existence de fichiers effacés, retrouvés par l’utilisation de techniques et de logiciels sophistiqués, alors que ces images n’étaient plus accessibles à M. C. Dans la mesure où les dates d’effacement n’ont pas été déterminées, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si la détention a perduré après la période prescrite. M. C doit être AC.
Page 7/13
4) La corruption de mineur par une personne mise en contact par un réseau de AA AB le 21 août 2018
Il est établi par les déclarations d’Y D et celles de E C que celui-ci l’a appelé le 21 août 2018 en répondant à une annonce postée sur le site « Le Bon Coin » et lui a posé des questions très précises portant sur des atteintes sexuelles à commettre sur des enfants.
Cependant, la plainte reçue par le commissariat de Tours mentionne qu’Y
D est né le […], il serait alors majeur au moment des faits. Une simple vérification téléphonique a été faite par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs auprès du père d’Y D qui déclare que son année de naissance « est 2001 et non 2000 ». En l’absence d’autre élément de preuve sur la minorité de l’intéressé, et sur la connaissance que pouvait avoir M. E C de cette minorité, le tribunal ne peut que le relaxer.
5) La tentative d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019
Z C a dénoncé le comportement de son oncle E qui, à plusieurs reprises au cours de la nuit du jour de l’an, a tenté de lui faire toucher son sexe en le lui exhibant. Même s’il en minimise la nature et la portée, M. E C ne conteste pas ces gestes auxquels il ne confère cependant aucun V sexuel.
Les explications de M. E C sur les ressorts de son comportement sont assez fantaisistes, le tribunal ne pouvant admettre que de tels gestes ont pu être faits de façon inconsciente ou dans le but hypothétique de savoir ce que Z aurait subi de la part de son grand-père – et alors qu’elle affirme que celui-ci ne lui a rien fait.
En outre, il suffit que soit établi le V sexuel de l’atteinte et la contrainte exercée sur l’enfant, le mobile étant indifférent à la caractérisation de l’infraction.
Ainsi, il doit être retenu que le fait de montrer son sexe et de proposer de le toucher avec insistance à sa nièce de sept ans sur laquelle il a un certain ascendant puisqu’elle lui est confiée, constitue bien une tentative d’agression sexuelle qui n’a manqué son effet que par le refus de la petite fille. M. E C doit être déclaré coupable de cette infraction.
6) La corruption de mineur de quinze ans entre le 31 décembre 2018 et le
1er janvier 2019
Cette infraction est décrite dans le procès-verbal de convocation devant le tribunal omme le fait pour M. E C d’avoir demandé à Z C de lui toucher sexe, faits qui ont reçu la qualification de tentative d’agression sexuelle. Or, les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale. M. E C doit donc être AC de cette seconde qualification.
Sur la peine
Les faits d’agression sexuelle commis par M. E C sur sa nièce de sept ans qui lui était laissée en garde sont particulièrement graves. Il a donné sur ces faits des
Page 8/13
15ème Ch.
explications peu convaincantes laissant place à une large interrogation sur sa capacité
à maitriser ses pulsions. Par ailleurs, les autres éléments qui figurent dans la procédure, même s’ils ne peuvent pas recevoir de qualification pénale, montrent un incontestable attrait sexuel pour les mineurs de M. E C qui non seulement le conteste mais en banalise toutes les manifestations.
Les réactions de M. C face à la règle qui lui est imposée dans le cadre du contrôle judiciaire interrogent également : certes, il s’est présenté au commissariat deux fois par mois, comme indiqué dans l’ordonnance, mais au lieu d’une présentation régulière toutes les deux semaines, qui permet de s’assurer de sa personne, il a réalisé ce pointage à deux jours d’intervalle, voire deux jours de suite; de même, alors que le contrôle judiciaire a duré quatre mois et demi, il s’est soumis à l’obligation de soins par une unique consultation, trois jours avant l’audience.
Quelle que soit la frusticité de la personnalité de M. E C, telle que soulignée dans l’expertise psychiatrique, l’ensemble de ces éléments impose une répression assez rigoureuse de ses actes; il doit être fermement rappelé au respect des règles et à la nécessité de soins réels pour aborder ses difficultés sexuelles et surmonter son attirance à l’égard des mineurs.
La gravité des faits, la personnalité de M. C ainsi que son absence à l’audience rendent ainsi manifestement inadéquate toute sanction qui ne comporterait pas au moins une partie d’emprisonnement ferme destinée à manifester l’interdit de façon effective.
Par ailleurs, M. E C n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, il peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du même code.
Il convient donc de prononcer une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis, seule proportionnée aux faits commis et susceptible de le sanctionner efficacement et de limiter les risques de réitération tout en favorisant son amendement et son insertion ou sa réinsertion.
En raison de l’absence de M. E C, le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur sa situation exacte de nature à permettre le prononcé de l’une des mesures d’aménagement de peine prévues par les articles 132-25 à 132-28 du Code pénal.
La nature des faits et les caractéristiques de la personnalité de M. E C justifient en outre le prononcé d’un suivi socio-judiciaire pendant quatre ans avec une injonction de soins et les obligations qui seront détaillées au dispositif, destinées à aider à sa réinsertion, éviter le renouvellement de l’infraction et à protéger la victime. Le tribunal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement en cas d’inobservation de ces obligations.
M. E C étant condamné pour un délit prévu par l’article 706-47 du Code de procédure pénale et puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, le tribunal ne peut que constater son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) en application de l’article
706-53-2 du même code.
Page 9/13
Il y a lieu en outre d’ordonner la confiscation des scellés en application de l’article 131-21 alinéa 5 du Code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE
Mme H F s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de son avocat tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure Z C. Elle demande la condamnation de M. E C à lui payer pour elle mille euros (1 000 euros) en réparation de son « pretium doloris » et deux mille euros (2 000 euros) en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Pour sa fille Z C, elle sollicite le renvoi de l’affaire et que soit ordonnée une expertise médicale avec une provision de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur son indemnisation.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond, déclaré coupable de tentative d’agression sexuelle au préjudice de Z C, M E C doit être déclaré intégralement responsable des préjudices découlant directement de cette infraction.
Mme H F évoque un préjudice personnel par ricochet du fait de l’infraction dont sa fille, qui vit avec elle, a été victime. Il doit être retenu qu’une atteinte de nature sexuelle subie par une jeune enfant entraine des répercussions dommageables pour son entourage immédiat, en particulier sa mère. La demande
d’indemnisation des souffrances endurées par Mme F est ainsi justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient d’y faire droit.
Pour ce qui concerne Z C, il s’agit d’une enfant présentant depuis plusieurs années des troubles graves du comportement dans un contexte de conflit familial nécessitant une procédure d’assistance éducative et des soins psychologiques antérieurs aux faits – et auxquels Mme F ne se soumettrait pas de façon régulière. Si la mère a pu évoquer après les faits, une aggravation de certains symptômes comme les troubles du sommeil; elle a indiqué au cours de la procédure et encore à l’audience que l’évolution de sa fille était désormais très positive. Ainsi, il apparaît totalement illusoire qu’un expert puisse déterminer et isoler les conséquences précises des faits objets de la présente procédure.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise médicale et la demande de provision, de surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Z C et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
De même, il convient de sursoir à statuer sur la demande formée sur le fondement de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de C E, C Z et F U,
Page 10/13
15ème Ch.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION PORTANT SUR L’EXTINCTION DE L’ACTION
PUBLIQUE :
Constate la prescription de l’action publique concernant les faits de : DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
V W faits commis entre le 1er janvier
2010 et le 28 février 2014,
IMPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
-
V W faits commis entre le 1er janvier
2010 et le 28 février 2014,
CONSULTATION HABITUELLE D’UN SERVICE DE
-
COMMUNICATION AU X EN LIGNE METTANT A
DISPOSITION L’IMAGE OU LA REPRESENTATION
W DE MINEUR faits commis entre le 1er janvier 2010 et le 28 février 2014 ;
SUR LE FOND:
AC C E, G pour les faits de :
CORRUPTION DE MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN
CONTACT AVEC LA VICTIME PAR UN RESEAU DE
AA AB commis le 21 août 2018 à
Paris et Tours,
DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
-
V W commis du 1er mars 2014 au 29 avril 2019 à Paris,
IMPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
V W commis du 1er mars 2014 au 29 avril 2019 à Paris,
CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS commis du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019 à Paris,
CONSULTATION HABITUELLE D’UN SERVICE DE
COMMUNICATION AU X EN LIGNE METTANT A
DISPOSITION L’IMAGE OU LA REPRESENTATION
W DE MINEUR commis du 1er mars 2014 au 29 avril 2019 à Paris ;
Déclare C E, G coupable de […]
SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS commis entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019 à Paris, et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal;
Pour les faits de […] SEXUELLE IMPOSEE A UN
MINEUR DE 15 ANS commis entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
Condamne C E, G à un emprisonnement délictu el d’UN AN;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de HUIT MOIS ;
Page 11/13
7t
La présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple et en l’absence du condamné à l’audience, n’a pas pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Vu les articles 131-36-1 et suivants du code pénal, à titre de peine complémentaire ; Prononce à l’encontre de C E, G un suivi socio-judiciaire pour une durée de QUATRE ANS;
DIT que C E, G sera soumis, en sus des obligations générales visées à l’article 132-44 du code pénal, aux obligations particulières suivantes :
Vu l’article 131-36-4 du code pénal;
Se soumettre à une injonction de soins ;
Vu l’article 132-45 1° du code pénal;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 2° du code pénal;
Établir sa résidence en un lieu déterminé;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal;
Ordonne à l’encontre de C E, G de réparer les dommages causés par l’infraction aux victimes ;
Vu l’article 132-45 8° du code pénal; Prononce à l’encontre de C E, G l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs;
Vu l’article 132-45 13° du code pénal; Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, à savoir C
Z;
Suite à cette condamnation, avertissement est donné à C E, G qu’en cas d’inobservation de son suivi socio-judiciaire, il sera condamné à une peine
d’emprisonnement d’une durée d’UN AN;
Ordonne à l’encontre de C E, G la confiscation des scellés ;
Constate l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de C E, G ;
A l’énoncé de la décision en application des articles 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale et en l’absence du condamné à l’audience, ce dernier n’a pas pu prendre connaissance et recevoir copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription.
Page 12/13
15ème Ch D
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable C E;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de F H, en qualité de représentante légale de la mineure C Z;
Déclare C E responsable du préjudice subi par C Z;
Rejette la demande d’expertise de C Z formée par F H, en qualité de représentante légale de la mineure C Z;
Rejette la demande de provision formée par F H, en qualité de représentante légale de la mineure C Z;
Déclare recevable la constitution de partie civile de F L ætitia ;
Déclare C E responsable du préjudice subi par F H, partie civile;
Condamne C E à payer à F H, partie civile, la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
Sursoit à statuer sur la demande formée par F H au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 2 décembre 2019 à 13h30 devant la 15ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Thur expédition ceruse com p
Le Greiffer en Chef
Page 13/13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénal ·
- Cryptologie ·
- Exception de nullité ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- Résine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Automobile ·
- Mise en demeure ·
- Personnes ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Juge ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Saisie pénale ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Cession du bail ·
- Droit de préemption ·
- Contrats ·
- Fonds de commerce
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Prévisibilité ·
- Action ·
- Exception d'incompétence ·
- Etats membres ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Relation commerciale établie ·
- Magazine ·
- Préavis ·
- Protocole ·
- Rupture ·
- Production audio-visuelle ·
- Fongible
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Ags ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Résidence alternée ·
- Education
- Production ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Télévision ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Marc ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Production ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Éducation sexuelle ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Assignation ·
- Demande
- Succursale ·
- Crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Établissement ·
- Agence ·
- Personne morale ·
- Signification ·
- Tiers ·
- Huissier ·
- Compte
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Action ·
- Transfert ·
- Intervention ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.