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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGN – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [O]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [U]
DEFENDEUR :
M. [J] [O], absent
Représenté par Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public : il n’y a pas d’urgence absolue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier à l’audience, et de Louise DIANA, greffier, au délibéré
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 27/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22/01/2025 reçue et enregistrée le 22/01/2025 à 16h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [O]
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [J] né le 3 juillet 1988 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral du 24 décembre 2024.
Par décision en date du 27 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel le 29 décembre 2024 ;
Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16h15, l’autorité administrative du Pas de Calais a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (prorogation) en se fondant sur deux critères :
— en raison de l’existence d’une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation à une peine de 6 mois outre le prononcé d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans;
— de l’obstruction volontaire faite à son éloignement en raison notamment du refus de signalétique intervenu les 8 et 15 janvier 2025 ;
Le conseil de Monsieur [O] [J] conteste l’existence d’une menace à l’ordre public et l’existence d’une urgence absolu constituée par un refus de prise d’empreinte.
A l’audience, l’intéressé est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen soulevé et le bien fondé de la requête
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L 743-4 du CESEDA dispose que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
Il est allégué par le conseil de Monsieur [O] que le refus de signalétique ne peut suffire à fonder une prolongation de la rétention administrative en l’absence d’urgence absolue.
Il est cependant constant que les situations visées à l’article L 742-4 du CESEDA sont des situations alternatives, chaque critère étant autonome et suffisant pour fonder une prolongation de la rétention administrative ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que monsieur [O] [J] a refusé de se soumettre aux opérations de relevé de ses empreintes digitales à deux reprises soit le 8 puis le 15 janvier 2025. Par ailleurs, il est également établi qu’il est connu sous deux identités différentes [O] [J] né à [Localité 3] (Algérie) et [O] [J] né à [Localité 4] (Maroc) ; que cette confusion sur son identité constitue une forme de dissimulation de son identité et retarde d’autant la procédure d’identification.
Par ailleurs, l’intéressé a également refusé l’entretien consulaire fixé le 10 janvier 2025, faisant obstacle par ce fait à la délivrance d’un laisser-passer.
Il en résulte que trois des critères alternatifs prévus à l’article L 742-2 du CESEDA sont ici constitués et justifient la prorogation pour 30 jours supplémentaires de la rétention de monsieur [O] [J].
S’agissant de la menace à l’ordre public, si elle ne sera pas formellement écartée à ce stade de la procédure, elle sera appréciée en cas de prolongation exceptionnelle compte tenu notamment de l’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 13 août 2024 par le tribunal correctionnel de Lille et confirmée en appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [J] [O] pour une durée de trente jours à compter du 23/01/2025 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 23 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail ce jour
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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