Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 10
En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.
Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.
Le texte d'incrimination : l'article 222-17 du code pénal Aux termes de l'article 222-17 du code pénal : « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, […] La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. » Le texte distingue deux niveaux de gravité. […] La menace avec ordre de remplir une condition (article 222-18 du code pénal) L'article 222-18 du code pénal dispose : « La menace, […] le tribunal peut prononcer l'interdiction de contact avec la victime et ordonner le port d'un bracelet anti-rapprochement en application de l'article 132-45-1 du code pénal. […]
Lire la suite…Texte de loi Article R625-1 Lorsque le bracelet anti-rapprochement est imposé à une personne condamnée en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal , le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3 . Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Je ne trouve pas, dans nos bases visibles, de décisions publiées citant expressément l'article R. 625-1 du Code pénitentiaire.
Lire la suite…[…] Faits prévus par les articles 222-13 alinéa 1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimés par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44 , 222-45 , 222-47 alinéa 1 du Code pénal. […] — le condamne à 5 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans avec les obligations prescrites par l'article 132-45 19 ° du Code Pénal, en l'espèce de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, à titre de peine principale.
[…] infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal […] — ne pas entrer en relation avec la victime de l'infraction, Monsieur E L, conformément à l'article 132-45 13° du Code pénal;
[…] 29-1, A-44, ART. 222-45, A-47, A-48, A-48-1 N, […] Par ailleurs, M. E C n'ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, il peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du même code. […] Vu l'article 132-45 1° du code pénal; […] Vu l'article 132-45 2° du code pénal;
Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 23-13.181 confirme cette compétence élargie : « Selon l'article 515-11, 5°, du code civil, à l'occasion de la délivrance d'une ordonnance de protection, […] prise sur le fondement de l'article 515-11, 1°, du code civil, d'interdire à M. […] L'article 132-45-1 du code pénal prévoit que tout condamné reconnu coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, concubin ou partenaire lié par pacte civil de solidarité peut faire l'objet d'une interdiction de rapprochement. […]
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