Article 132-53 du Code pénal

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80

Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

Commentaires7

1Commentaire de la décision n°2025-1175 QPC du 5 décembre 2025
Conseil Constitutionnel · 15 décembre 2025

13 Article 131-5-1 du code pénal. […] * Les premières mesures de personnalisation des peines, prévues aux articles 132-25 à 132-53 du code pénal, intéressent l'exécution de la peine. 18 Article 131-21 du code pénal. 19 Article 131-26-2 du code pénal. 20 Obligatoire notamment dans certains délits violents commis avec menace ou usage d'une arme. 21 Prévue en particulier pour certains faits commis sur mineur (agression sexuelle par ascendant, provocation au proxénétisme, corruption de mineur, […]

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2Mesures alternatives à l’incarcération : cadre et défense
cabinetaci.com · 1 novembre 2025

Tableau — Références légales (repères) Code pénal : art. 131-8 ; 132-40 à 132-53. | Code de procédure pénale : art. 723-1 ; Titre Ier bis (DDSE) ; R.622-7 s. 3). […] Tableau — Références légales (codes, articles, objet) (Mesures alternatives à l'incarcération : cadre et défense) Thème Code Article(s) Objet/portée **TIG** Code pénal 131-8 Peine autonome ; consentement ; exécution. **Sursis probatoire** Code pénal 132-40 à 132-53 Suspension avec obligations ; révocation. **DDSE** Code proc. pénale Titre Ier bis ; R.622-7 s. […]

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3Les troubles altérant le discernement cause d'atténuation de la responsabilité pénaleAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 6 octobre 2015
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Décisions+500

1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 26 octobre 2010, n° 10/00529Infirmation partielle

[…] Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec obligations particulières de :

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 17 février 2010, n° 09/01861Infirmation partielle

[…] Dit toutefois qu'il sera sursis en totalité à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,

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3Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2007, n° 07/00347Confirmation

[…] Dit qu'il sera sursis à l'emprisonnement pour une durée d'un an sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, pendant deux ans, dans les conditions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec obligation spéciale d'indemniser la victime.

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