Article 744 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Article 744 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 744 Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. […]

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2Commentaire de la décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, M. Jacques G. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’une personne protégée…
Conseil Constitutionnel · 26 février 2021

Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. Dans sa décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] avenue (article 744 du CPP) ; […]

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3L’exécution et l’application des peines
www.cabinetaci.com · 24 décembre 2018

Le condamné peut bénéficier d'un non-avenu anticipé, prévu à l'article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. […] I/ LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'AMENAGEMENT DE PEINE L'aménagement de peine devant permettre la réinsertion, seuls les condamnés remplissant les conditions de l'article 723-15 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions53

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2001, 01-81.157, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la publicité des audiences, des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-40, 132-47 du Code pénal, 591, 742, 744, 744-1du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1994, 93-84.403, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, vice de forme ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-83.905, Publié au bulletinRejet

Si les mentions de l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur une demande de révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne permettent pas de savoir si l'affaire a été jugée en chambre du conseil, comme le prescrit l'article 744 du Code de procédure pénale, ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts du condamné. (1).

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