Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 69
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois.
— Les mesures de contrôle durant l'exécution du sursis-TIG Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit non seulement accomplir le travail mais aussi satisfaire aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-55 du Code pénal : “Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, […] satisfaire aux mesures de contrôle suivantes : 1). — Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; 2). […] Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois”. […]
Lire la suite…[…] Prononce à l'égard de I X une peine de travail d'intérêt général, de 80 heures, à accomplir dans un délai de 18 mois. Rappelle que la violation par le condamné des obligations résultant de la peine de TIG prononcée est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales en application de l'article 434-42 du code pénal. Rappelle au condamné que pendant ce délai, il devra satisfaire aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-55 du code pénal. Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Le tout par application des textes visés et des dispositions de l'ordonnance N°45/174 du 2 février 1945 ;
[…] et en répression l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général d'une durée de 120 heures à exécuter dans un délai de 18 mois, conformément aux dispositions des articles 132-54,132-40,132-41,131-22,132-55 du Code Pénal et 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 131-22 du code pénal : « La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli. […] par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance » ; qu'aux termes de l'article 132-55 de ce code : « Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, […] qu'aux termes de l'article 132-56 du même code : « Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve (…) ; […]
[…] article 132 -10 du code pénal article 132 -11 du code pénal avocat pénaliste article 132 -11 et 132 -15 du code pénal article 132 -15 du code pénal le 5° de l'article 131-13 du code pénal article 132 -16 code pénal […]
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