Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 8 sept. 2022, n° 21/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ Caisse CPAM [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/284
N° RG 21/05671
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJBR
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
[D] [P]
[N] [O]
Caisse CPAM [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04422.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
(Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, dont le siège social est [Adresse 6], élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, [Adresse 5], où est géré le dossier,
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [D] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (59),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [O],
Assignation devant la CA avec signification de DA et de conclusions en date du 04/06/2021 par PV Article 659 du CPC. Signification de PV de recherches infructueuses le 02/09/2021.
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Défaillant.
Caisse CPAM [Localité 9],
Assignation devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avec signification de DA et de conclusions en date du 02/06/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions le 30/08/2021, à personne habilitée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Anne VELLA, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [D] [P] épouse [Y] expose que le 13 août 2012 alors qu’elle était passagère arrière du véhicule appartenant à M. [J] [F] conduit par M. [N] [O], assuré auprès de la société Axa assurances, elle a été victime d’un accident de la circulation.
Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été établi le 13 octobre 2014 par les docteurs [V] et [U].
Une provision de 15'000€ a été versée à la victime.
Par actes des 14 et 29 mars 2016, Mme [P] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Lille, pour le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM de [Localité 9].
En l’absence de garantie alléguée par la société d’assurances en raison du non-paiement de prime inhérente au contrat d’assurance de M. [J] [F], Mme [P] a dénoncé la procédure au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) qui est intervenu volontairement aux débats sans dénier sa garantie et alors que M. [O] n’était pas assuré au moment des faits. Mme [K] [P] et M. [E] [P] sont intervenus volontairement aux débats.
Selon ordonnance du 12 juillet 2016, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulon, tribunal du ressort du lieu de domiciliation de M. [O].
Mme [P] en sa qualité de victime directe, Mme [K] [P] et M. [E] [P] en leur qualité de victime indirecte ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices. Mme [P] a demandé la condamnation du fonds de garantie au doublement des intérêts au taux légal.
Après réception de la créance de la CPAM de [Localité 9], le tribunal, par décision du 24 octobre 2019 a déclaré le jugement commun à l’organisme social et opposable au FGAO en ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 22 octobre 2005.
Par jugement du 28 janvier 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré M. [O] entièrement responsable du préjudice direct subi par Mme [P] et des préjudices par ricochet subis par ses parents Mme [K] [P] et M. [E] [P] à la suite de l’accident de la circulation du 13 août 2012 ;
— reçu le FGAO en son intervention volontaire ;
— déclaré sans objet la demande de rendre le jugement opposable au FGAO ;
— rejeté la demande d’expertise formulée par le FGAO ;
— condamné M. [O] à payer à Mme [P] la somme de 1'284'925,66€ soit 1'269'925,66€ déduction faite de la provision de 15'000€ d’ores et déjà versée ;
— déclaré le jugement commun est opposable à la CPAM de [Localité 9] en fixant ses débours à la somme de 89'416,42€ ;
— condamné M. [O] à payer à M. [E] [P] et à Mme [K] [P] et à chacun la somme de 2000€ venant indemniser leur préjudice d’affection ;
— condamné M. [O] à payer à M. [E] [P] et à Mme [K] [P] et à chacun la somme de 2000€ venant indemniser les troubles dans leurs conditions d’existence ;
— condamné le FGAO au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs, et ce, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour au moins une année entière ;
— condamné M. [O] à payer à Mme [P] la somme de 1500€, à Mme [K] [P] celle de 750€ et à M. [E] [P] celle de 750€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Pour statuer ainsi, et après avoir relevé que le FGAO ne conteste pas devoir sa garantie à M. [O] qui n’était pas assuré lors des faits et dont l’obligation à réparation intégrale du préjudice de Mme [P] n’est pas contestée dans son principe, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 81'258,80€, la victime ne faisant pas état de dépenses restées à sa charge,
— frais de transport pris en charge par la CPAM du Var : 561,06€
— frais d’assistance à expertise : 2278,60€
— frais d’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 18€ : 16'328,34€
— perte de gains professionnels actuels : 31'850,94€ selon un salaire de référence correspondant à un Smic de 1123,49€ majoré de 35%, et sous déduction de la créance de l’organisme social à hauteur de 7597,55€ soit une somme de 4253,39€ revenant à la victime,
— frais d’assistance par tierce personne permanente : 141'497,93€
— perte de gains professionnels futurs : 917'142,40€ selon un salaire de référence correspondant à un Smic de 1123,49€ majoré de 35%, et donc une somme mensuelle de 1516,71€,
— incidence professionnelle : 30'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 8525€ sur une base mensuelle de 750€
— souffrances endurées 5/7 : 30'000€
— préjudice esthétique temporaire 3/7 pour la période écoulée entre le 13 août 2012 et le 4 avril 2013 : 2000€
— déficit fonctionnel permanent 30 % : 93'900€
— préjudice d’agrément : 10'000€
— préjudice esthétique permanent : 7000€
— préjudice sexuel : 2000€ au titre d’une gêne fonctionnelle en raison de la douleur cicatricielle ;
Le tribunal a condamné le FGAO au doublement du taux d’intérêt légal en retenant que le rapport d’expertise a été déposé le 13 octobre 2014 et qu’il se devait de présenter une offre avant le 14 mars 2015.
Les préjudices des victimes par ricochet ont été indemnisés conformément aux mentions contenues au dispositif de la décision.
Par acte du 16 avril 2021, uniquement dirigé à l’encontre de Mme [P] et de M. [O], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le FGAO a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par le FGAO ;
— condamné M. [O] à payer à Mme [P] la somme de 1'284'925,66€ soit 1'269'925,66€ déductions faites de la provision de 15'000€ d’ores et déjà versée ;
— déclaré le jugement commun est opposable à la CPAM de [Localité 9] en fixant sa créance à la somme de 89'416,42€ ;
— condamné le FGAO au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mars 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs, et ce, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts dûs pour au moins une année entière, en précisant que l’appel vise à obtenir une réduction des indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs ainsi que de l’incidence professionnelle et à la réforme de la condamnation du fonds de garantie au paiement du doublement de l’intérêt au taux légal, disposition qui devra être annulée.
A l’audience de plaidoirie du 25 mais 2022, les parties se sont acordées pour révoquer l’ordonnance de clôture du 10 mai 2022 pour voir accueillir les nouvelles conclusions des parties sigifiées les 19 mai et 25 mai 2022. La clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée au 25 mai 2022 avant l’ouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2022, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage demande à la cour de :
' recevoir en la forme son appel et au fond y faisant droit, réformer le jugement ;
' débouter Mme [P] de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie depuis la consolidation faute de rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence et de l’étendue d’une perte totale qui n’a pas été retenue par les experts qui n’ont conclu qu’à une simple incidence professionnelle en raison de l’impossibilité de la reprise de son activité professionnelle antérieure et de la nécessité d’une reconversion ;
' la débouter de sa demande de réparation d’une perte de gains sur une base forfaitaire, un tel préjudice devant être calculé en fonction d’éléments objectifs à savoir les revenus de la victime avant et après le dommage ;
à titre très subsidiaire
' réduire l’indemnité de perte de chance calculée comme décrite dans le corps de ses écritures pour une somme qui ne saurait être supérieure à 123'325,82€ et réformer le jugement de ce chef ;
si la cour devait indemniser Mme [P] d’une perte totale au titre d’une activité professionnelle future,
' dire n’y avoir lieu à indemniser une quelconque incidence professionnelle et réformer le jugement de ce chef ;
' débouter Mme [P] de sa demande de condamnation au doublement de l’intérêt légal, l’article R. 421-15 du code des assurances interdisant toute condamnation à l’encontre du fonds de garanties, partie intervenante à une procédure entre la victime et l’auteur du dommage, et réformer en conséquence le jugement ;
' la débouter d’autant plus qu’il a été exposé ci-dessus que le retard à l’indemnisation n’est pas de son fait ;
' ne prononcer aucune condamnation à l’encontre du fonds ;
' condamner M. [O] aux entiers dépens.
Sur la perte de gains professionnels futurs, il fait valoir que contrairement à ce que le tribunal a retenu, Mme [P] n’est pas inapte totalement à toute activité professionnelle mais uniquement à celle d’esthéticienne avec un reclassement possible nécessitant une position assise-debout. Sans contester l’importance de l’état séquellaire, cette restriction n’est pas de nature à justifier l’absence de reprise de toute activité depuis la consolidation. Par ailleurs le revenu de référence est totalement disproportionné par rapport à la situation de la victime avant l’accident. En effet rien ne permet de retenir un revenu théorique de 35 % supérieur au SMIC. À supposer qu’une réparation puisse être accordée sur la base d’une absence de reprise d’activité professionnelle jusqu’au jour de la décision à intervenir, en revanche et pour l’avenir, elle ne démontre aucune perte de revenus. Ce n’est qu’à titre très subsidiaire que cette indemnisation pourrait intervenir en fonction d’une perte de chance de 30 % sur la base d’un SMIC au 1er mai 2022 de 1303€ et donc une perte annuelle de 4690€ qui sera capitalisée en fonction d’un euro de rente temporaire pour une femme qui accédera à la retraite à l’âge de 65 ans, issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018.
Il est incompatible d’indemniser la victime d’une perte de gains professionnels futurs en fonction d’un indice de rente viagère et de lui allouer une somme au titre de l’incidence professionnelle. Ce n’est que dans l’hypothèse où la cour ferait droit à ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs qu’elle pourra confirmer l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle.
Il souligne qu’il est intervenu volontairement à la procédure engagée par les consorts [P] à l’encontre de M. [O] et c’est donc au mépris de l’article R. 421-15 du code des assurances que le tribunal l’a condamné au titre des intérêts majorés.
Dans ses conclusions du 19 mai 2022, Mme [P] demande à la cour de :
' confirmer le jugement
— ayant condamné le FGAO à lui verser la somme de 917.142,40€ au titre de la perte de gains professionnels futurs, et celle de 30.000€e au titre de l’incidence professionnelle,
— ayant déclaré la décision opposbale au FGAO,
— ayant condamné le FGAO au doublement du taux d’intêt légal à compter du 14 mars 2015 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime, avant reocurs des organismes sociaux et tiers payeurs et ce avaec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil pour les intérêts dus
' condamner le FGAO à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le FGAO aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle conclut à la confirmation des montants alloués au titre de la perte de gains professionnels futurs puisqu’elle présente une inaptitude professionnelle à son métier, médicalement constatée. S’il est exact qu’elle n’est pas inapte à tout emploi il n’en demeure pas moins qu’elle ne parvient pas à retrouver un poste compatible avec ses séquelles depuis son accident et c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’elle devait être indemnisée d’une perte de gains professionnels totale. Elle ajoute qu’elle n’a pas de diplôme, ce qui obère d’autant plus ses possibilités d’accès à un emploi. Le jugement sera confirmé.
Elle conclut également à la confirmation des sommes allouées au titre de l’incidence professionnelle dès lors que la Cour de cassation retient la dévalorisation sociale la victime du fait de son exclusion définitive du travail en raison de son impossibilité définitive de travailler venant s’ajouter à la perte de gains professionnels futurs. Elle demande donc l’indemnisation de ce préjudice en lien avec l’exclusion sociale et en considérant son inaptitude à retrouver un poste de travail, source d’épanouissement personnel et créateur de lien social. Elle est sous hospitalisation de jour ce qui est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle et donc le montant alloué par le premier juge sera confirmé.
Elle considère que le FGAO, comme tous les assureurs responsabilité civile automobile obligatoire, est tenu de présenter une offre provisionnelle et définitive aux victimes d’accidents de la circulation. Elle conteste l’application des dispositions des articles R. 421-14 et 15 au fait la cause. En effet l’article R.421-14 prévoit la saisine du tribunal judiciaire à l’encontre du FGAO, lorsque l’indemnisation de la victime n’est formulée qu’à l’encontre du conducteur du véhicule non assuré, sans que cette évaluation n’ait été rendue opposable au FGAO, et l’article R.421-15 énoncé l’impossibilité de solliciter la condamnation conjointe ou solidaire du FGAO et du responsable.
En l’occurrence en sa qualité de victime directe, elle a assigné M. [O] en liquidation de son préjudice corporel global. Le FGAO est intervenu volontairement à l’instance et le premier juge n’a pas condamné solidairement le fonds et M. [O], conducteur du véhicule non assuré au doublement des intérêts légaux. Il appartient donc au fonds de garantie de justifier avoir adressé une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments justifiant son intervention ou dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de la victime. La condamnation du fonds de garantie sera confirmée.
M. [N] [O] assigné par le FGAO, par acte d’huissier du 4 juin 2021, au dernier domicile connu et par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu ni constitué avocat.
La CPAM de [Localité 9], assignée par le FGAO, par acte d’huissier du 2 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 27 octobre 2021, la caisse d’assurance-maladie de [Localité 10] a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 89'416,42€, correspondant à :
— des prestations en nature : 80'818,87€
— des indemnités journalières versées du 16 août 2012 au 21 novembre 2012, puis du 4 décembre 2012 au 28 juin 2013 : 7597,55 €.
L’organisme social a complété son courrier en indiquant qu’aucune rente ni pension d’invalidité n’a été versée à Mme [P].
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel du FGAO, soutenu devant la cour et en l’état de ses dernières conclusions, porte sur la réforme des postes de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle et de la condamnation prononcée à son encontre au paiement du doublement des intérêts au taux légal.
Mme [P] a conclu à la confirmation du jugement.
Sur le préjudice corporel
Les experts amiables, les docteurs [V] et [U] ont indiqué que Mme [P] conserve comme séquelles une raideur douloureuse de la hanche gauche, des douleurs à la marche, une position assise et/ou debout prolongée difficile, la montée et la descente des escaliers difficiles, et la persistance d’un syndrome post-traumatique.
Ils ont conclu à :
— un arrêt des activités professionnelles du 13 août 2012 au 12 mai 2014
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 août 2012 au 21 novembre 2012, du 27 mars 2000 13 août 4 avril 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 novembre 2012 au 26 mars 2013, puis du 6 juin 2013 au 30 octobre 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 5 avril 2013 au 5 juin 2013
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 31 octobre 2013 au 12 mai 2014 – une consolidation au 12 mai 2014
— des souffrances endurées de 5/7
— un préjudice esthétique temporaire de /7
— un déficit fonctionnel permanent de 30 %
— un préjudice esthétique permanent de 3/7
— une incidence professionnelle, puisque la victime ne pourra plus exercer son activité d’esthéticienne et devra être reclassée dans un travail nécessitant une position assis debout avec possible pénibilité
— un besoin en aide humaine à titre temporaire
— un besoin en aide humaine à titre viager de 3h par semaine
— un préjudice d’agrément au titre de la pratique de la boxe, de la zumba et du jogging
— un préjudice sexuel en raison des difficultés à établir une nouvelle relation et de la possibilité d’une gêne positionnelle en raison de la douleur cicatricielle.
Leur rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 8] 1986, de son activité d’esthéticienne, et en recherche d’emploi au moment de l’accident, âgée de 28 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs426.676,48€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il convient de rappeler que pour évaluer la perte de gains professionnels actuels, le premier juge a retenu que si Mme [P] était sans emploi au moment de son accident, elle avait perçu dans le cadre d’un emploi antérieur l’équivalent d’un Smic moyen calculé entre août 2012 et mai 2014 à 1123,49€, majoré de 35%, soit la somme mensuelle de 1516,71€. Et c’est sur cette base que l’assiette de la perte de gains professionnels actuels a été calculée à 31.850,94€, avant imputation de la créance de l’organisme social ayant servi des indemnités journalières.
En l’état de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 5 mai 2022, le FGAO ne soutient pas l’appel qu’il avait formé du chef des sommes allouées à Mme [P] venant indemniser la perte de gains professionnels actuels, admettant par conséquent le revenu de référence qui avait été fixé pour la période antérieure à la consolidation.
Il s’avère que Mme [P] se présente devant la cour en qualité d’intimée en expliquant que depuis la consolidation acquise le 12 mai 2014, elle n’a pas été en mesure de retrouver un emploi.
Il est constant et non contesté que les experts ont conclu dans leur rapport que Mme [P] ne pourra plus exercer son activité d’esthéticienne et devra être reclassée dans un travail nécessitant une position assise/debout. Elle a donc été médicalement considérée comme inapte au métier d’esthéticienne, mais apte à d’autres activités professionnelles prenant en compte les restrictions médico-légales.
Dans le cas d’une victime considérée comme apte à exercer un autre emploi que celui qu’elle exerçait avant le fait dommageable, ce qui est l’hypothèse dans laquelle se trouve Mme [P], et qui n’a pas retrouvé d’activité à la date où la cour statue, il convient de déterminer si la victime n’a pas subi une perte de revenus après la perte de son emploi pour inaptitude et le préjudice professionnel ne peut être limité à une incidence professionnelle alors qu’il résulte des constatations que la victime a également subi une perte de gains professionnels. Il incombe au juge d’évaluer les pertes de gains professionnels subis entre la date de la consolidation et celle de leur décision.
Mme [P] a produit aux débats ses avis d’imposition sur les revenus des années 2015 à 2017 incluses, outre une attestation de paiement par la caisse d’allocations familiales d’une allocation adulte handicapée de janvier 2018 à janvier 2019, ce qui vient démontrer qu’elle n’a pas rejoint le marché du travail jusqu’à cette dernière date. Au-delà elle ne produit aucune pièce établissant la réalité de son préjudice, ce que relève le FGAO qui écrit qu’en dépit de ses demandes réitérées, Mme [P] n’a pas justifié de l’étendue ou de l’absence de ses revenus depuis lors.
Il convient d’indemniser Mme [P] de l’intégralité de sa perte de revenus entre la consolidation du 12 mai 2014 et faute de produire tout document sur la réalité de ses revenus comme le FGAO le soutient, jusqu’à une date arrêtée au 31 janvier 2019, et sur la base d’un revenu mensuel de 1516,71€.
Au-delà de cette date et considérant qu’elle n’est pas inapte à tout emploi, il convient de retenir pour elle une perte de chance de percevoir le revenu qui était le sien, perte de chance que la cour évalue à 40% de la somme de 1516,71€, soit la somme mensuelle de 606,70€ et donc une somme annuelle de 7280,40€.
L’indemnité s’établit de la façon suivante :
— du 12 mai 2014 au 31 janvier 2019 et donc sur 4 ans (1516,71€ x 12m x 4a = 72.802,08€) et 8 mois (1516,71€ x 8m = 12.133,68€ ) et 19 jours (1516,71€/30j x 19j = 960,58€), la somme de 85.896,34€ (72.802,08€ + 12.133,68€ + 960,58€)
— du 1er février 2019 au prononcé du présent arrêt le 8 septembre 2022 et donc sur 3 ans (7280,40€ x 3a = 21.841,20€), 8 mois (606,70€ x 8m = 4853,60€) et 8 jours (606,70€/30j x 8j = 161,78€ ), la somme de 26.856,58€ (21.841,20€ + 4853,60€ + 161,78€),
— pour la période à échoir, une perte annuelle de 7280,40€, capitalisée en fonction d’un indice de rente viager, comme le premier juge l’a fait, qui vient prendre en considération la jeunesse de la victime qui était âgée de 26 ans lors de l’accident, de 28 ans à la consolidation, cet indice viager ayant pour fonction de compenser les incidences sur les droits à la retraite. L’indemnité s’élève, en fonction d’un indice de rente viager de 43,119, issu de la Gazette du Palais 2018, barème retenu par le premier juge pour son calcul et dont Mme [P] sollicite la confirmation, pour une femme âgée de 36 ans à la liquidation, soit 313.923,56€ (7280,40€ x 43,119).
Au total ce poste s’établit à 426.676,48€ (85.896,34€ + 26.856,58€ + 313.923,56€).
— Incidence professionnelle30.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [P] qui était âgée de 26 ans à la consolidation est nécessairement confrontée et le sera sa vie professionnelle durant, à une dévalorisation sur le marché du travail, en l’état des séquelles médicalement constatées qu’elle conserve. D’autre part, elle a été victime pendant cinq années depuis la consolidation, au cours desquelles elle démontre ne pas avoir travaillé, d’une perte d’épanouissement social. Ces données conduisent la cour à admettre le principe d’une incidence professionnelle, qui sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 30.000€.
Le préjudice corporel subi par Mme [P], sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle s’établit ainsi à la somme de 456.676,48€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 janvier 2021.
Sur le double taux
Il résulte des articles L. 211-22 et R. 421-15 du code des assurances que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être condamné à la pénalité de doublement du taux de l’intérêt légal prévu par l’article L. 211-1 de ce code au cours des instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part, mais peut seulement l’être au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droit contre le Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du même code.
Le FGAO n’est tenu au respect des dispositions relatives aux offres et peut être condamné à la pénalité qu’au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droit à son encontre dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du code des assurances.
En effet, aux termes de l’article R. 421-15 du code des assurances, en aucun cas, l’intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part, ne peut motiver une condamnation personnelle, conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable, de sorte que dans les instances opposant la victime au responsable et ses assureurs, le FGAO s’il est en la cause ne peut être condamné au doublement du taux de l’intérêt légal et le jugement est réformé de ce chef.
En conséquence et alors qu’en l’espèce M. [O], est l’auteur connu, conducteur du véhicule impliqué dans l’accident dont Mme [P] a été victime et qu’elle a assigné devant le tribunal de grande instance, que d’autre part elle n’a pas assigné le FGAO qui est intervenu volontairement à l’instance devant le premier juge qui a condamné M. [O] à payer à la victime la somme de 1.284.925,66€ provision de 15.000€ déduite, le FGAO qui se trouve dans la situation visée par l’article R.421-15 du code des assurances ne peut être condamné au paiement du double de l’intérêt au taux légal, ni au paiement ddes intérêts acpitalisés depuis une année entière et le jugement doit être réformé.
Sur les demandes annexes
Mme [P] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas d’allouer à Mme [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2022 ;
— Fixe la nouvelle clôture au 25 mai 2022 avant l’ouverture des débats ;
Dans les limites de sa saisine
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs de la victime et les sommes lui revenant, sur le doublement de l’intérêt au taux légal et sur la cpitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de Mme [P] sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à la somme de 456.676,48€ correspondant à :
— perte de gains professionnels futurs : 426.676,48€
— incidence professionnelle : 30.000€,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 456.676,48€ ;
— Condamne M. [O] à payer à Mme [P] la somme de 456.676,48€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 janvier 2021 et correspondant à :
— perte de gains professionnels futurs : 426.676,48€
— incidence professionnelle : 30.000€ ;
— Déclare le présent arrêt opposable au FGAO ;
— Déboute Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner le FGAO au doublement de l’intérêt au taux légal sur les sommes venant indemniser le préjudice corporel et à la cpitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Déboute Mme [P] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme [P] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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