Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/13843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/13843 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE2A
SCI LES LUCIOLES
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/09934.
APPELANTE
SCI LES LUCIOLES, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur et Madame [F],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, nouvelle dénomination sociale de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique des 20, 21 avril et 7 mai 2015, la Commune de Vedene (84270) a vendu à la SCI Les Lucioles un terrain à bâtir, n°2 du lotissement [Adresse 6], et cadastré section BH n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], à Vedene, pour un prix de 153 840 euros.
Le même acte authentique comprenait le financement de cette acquisition par un prêt consenti à l’acquéreur le 16 avril 2015 par la SA Banque populaire provençale et corse.
Ce prêt « équipement immobilier » n°08625735 portait sur une somme de 322 790,00 euros remboursable par 180 mensualités au taux effectif global de 3,874% par an, et était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 74 640,00 euros, et par une inscription d’hypothèque conventionnelle pour 248 150,00 euros.
Le 6 avril 2018, la SA Banque populaire provençale et corse, désormais dénommée Banque populaire méditerranée, a fait délivrer à la SCI Les Lucioles un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire de cet acte authentique délivrée le 7 mai 2015.
Les causes du commandement portaient sur les cinq échéances impayées du 15 janvier au 15 mai 2017 et le capital restant dû de 301 202,48 euros, outre intérêts, indemnité et frais, soit un total de 317 944,81 euros.
Sur l’assignation délivrée le 3 juillet 2018 par la SA Banque populaire méditerranée à la SCI Les Lucioles en audience d’orientation, et par jugement du 12 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon statuant en matière de saisie immobilière a, principalement,
— constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la créance de la SA Banque populaire méditerranée est retenue conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 317 104,68 euros, outre frais et intérêts au taux de 2,2% à compter du 5 octobre 2017,
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi,
— dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix de 420 000 euros,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 juillet 2019 à 9h30,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 975,12 euros,
— dit que les frais de signification à l’ensemble des parties du jugement constatant la vente amiable, de publication du jugement au service de la publicité foncière ainsi que, le cas échéant, les frais de radiation des hypothèques seront employés en frais privilégiés de vente,
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Ce jugement a été signifié à la SCI Les Lucioles le 24 avril 2019 et n’a pas été frappé d’appel.
Par jugement du 29 août 2019, statuant sur le renvoi fait par la précédente décision, le juge de l’exécution a reçu la SA Banque populaire méditerranée en son désistement d’instance, ordonné la radiation de la publication du commandement, et laissé les dépens et frais de procédure à la charge du débiteur saisi, la SCI Les Lucioles.
Par exploit du 13 juin 2019, la SCI Les Lucioles a assigné la SA Banque populaire méditerranée devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir juger que l’offre de prêt valant contrat du 25 mars 2015 est contraire aux dispositions du code de la consommation et du code civil, que la stipulation d’intérêts est nulle, et voir en conséquence condamner la banque à lui rembourser les intérêts indûment prélevés et à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le jugement du juge de l’exécution du 12 avril 2019 soulevée par la Banque populaire méditerranée,
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution formée par la banque,
— rejeté la fin de non-recevoir de l’action en nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation soulevée par la Banque populaire méditerranée,
— débouté la SCI Les Lucioles de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SCI Les lucioles à verser à la Banque populaire méditerranée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCI Les Lucioles à verser à la Banque populaire méditerranée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— et condamné la SCI Les Lucioles aux dépens.
Le 30 septembre 2021, la SCI Les Lucioles a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de dommages intérêts, de frais irrépétibles et des dépens.
La SA Banque populaire méditerranée a conclu et relevé appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du 12 avril 2019 et rejeté l’irrecevabilité soulevée au motif de ce que la contestation de la créance a été soutenue postérieurement à l’audience d’orientation.
L’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 décembre 2021, la SCI Les Lucioles, appelante, demande à la cour, au visa des articles 385, 398 du code de procédure civile, des articles 1355, 1304 (ancien), 1907 et 2224 du code civil, de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles L. 341-48-1, L. 312-1 et suivants (anciens), L. 314-1 et suivants, L. 312-33 et R. 313-1 (anciens) du code de la consommation, de
— la recevoir en son appel, régulier en la forme,
— le déclarant bien fondé et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les trois fins de non-recevoir soulevées par la Banque populaire méditerranée,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— dire et juger que l’offre de prêt valant contrat acceptée en date du 25 mars 2015 est contraire aux dispositions du code de la consommation et du code civil,
— dire et juger que la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant les parties est nulle,
— ordonner subsidiairement la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels,
— enjoindre la SA Banque populaire méditerranée à produire un tableau d’amortissement à compter du 25 mars 2015, à hauteur de 322 790 euros, sur une durée de 180 mois au taux légal de 0,93%, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SA Banque populaire méditerranée à lui rembourser le montant des intérêts prélevés indûment, à parfaire au jour de la décision à intervenir, c’est-à-dire de la première échéance à la dernière échéance réglée sur la base d’un TEG de 0,93%,
— condamner la SA Banque populaire méditerranée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
très subsidiairement,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Les Lucioles au paiement des dommages-intérêts et frais irrépétibles,
— débouter la SA Banque populaire méditerranée de ses demandes à cet égard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, la SA Banque populaire méditerranée, intimée, relève appel incident du jugement rendu le 13 septembre 2021, et demande à la cour, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile ainsi que de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la Banque populaire méditerranée de l’intégralité des demandes de la SCI Les Lucioles du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal de grande instance d’Avignon du 12 avril 2019 définitif,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la Banque populaire méditerranée de l’intégralité des demandes de la SCI Les Lucioles la contestation de la créance étant soutenue postérieurement à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon ayant donné lieu au jugement d’orientation du 13 avril 2019,
— le confirmer pour le surplus, en ce qu’il a débouté la SCI Les Lucioles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la SCI Les Lucioles à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive an cause d’appel,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Ainsi, la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne constitue pas l’énoncé d’une prétention sur les demandes tranchées par ce chef de jugement (2è Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n°12-23.611 et 2è Civ., 4 février 2021, pourvoi n°19-23.615).
Or dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel, la SA Banque populaire méditerranée se borne à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a rejeté ses fins de non-recevoir, mais sans réitérer ces demandes aux fins de non-recevoir.
Pour autant, le juge peut, depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur du décret n°2004-836 du 20 août 2004, relever d’office l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile. Il doit le faire quand elle est d’ordre public c’est-à-dire quand le jugement est rendu dans une matière qui est d’ordre public (comme l’état et la capacité des personnes) et quand au cours d’une même instance il est statué sur les suites d’une précédente décision passée en force de chose jugée (2è Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°19-17.673 ; 1è Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n°13-19.898). En tout état de cause, s’il le fait, il doit provoquer les explications des parties sur cette fin de non-recevoir soulevée d’office.
En l’espèce, quand bien même la cour n’est pas saisie valablement, par la seule demande d’infirmation, de la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée le 12 avril 2019, elle entend soulever d’office cette fin de non-recevoir sur laquelle les parties ont d’ores et déjà fait valoir toutes observations utiles dans leurs dernières écritures.
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée
La SA Banque populaire méditerranée, appelante à titre incident de ce chef, soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu que l’extinction de l’instance à la suite du désistement n’a pas eu les mêmes effets qu’une suspension de l’instance consécutive à un retrait du rôle. La procédure de saisie immobilière dans le cadre de laquelle le jugement du 12 avril 2019 a été rendu ne pouvait pas être reprise puisque le désistement était précisément dû à la vente amiable du bien immobilier, de sorte que la banque avait perdu tout droit de nouvelle poursuite sur ce bien.
De plus, un désistement d’instance ne pouvait emporter l’effacement du jugement déjà rendu au fond. Comme toutes les décisions du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, celle rendue le 12 avril 2019 qui fixe la créance de la banque a autorité de chose jugée. Devenue définitive après signification, elle fait obstacle aux demandes formulées par la SCI Les Lucioles qui tendent à contester cette même créance.
La SCI Les Lucioles conteste cette analyse et soutient que, du fait du désistement de la SA Banque populaire méditerranée, l’instance engagée devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière s’est trouvée éteinte, ce qui a eu pour conséquence d’anéantir rétroactivement tous les actes de procédure accomplis précédemment -dont le jugement rendu le 12 avril 2019.
Elle ajoute que les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont pas remplies : le jugement d’orientation a autorisé la vente amiable du bien immobilier mais n’a pas statué sur le sort des intérêts de la créance.
Sur ce,
L’article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, repris à l’identique à l’article 1355 du code civil depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance, définit les contours de l’autorité de la chose jugée qui est attachée à un jugement :
'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
L’effet négatif de cette autorité de la chose jugée qui lui confère la fonction d’une fin de non-recevoir, suppose ainsi la caractérisation d’une triple identité : de parties, d’objet et de cause.
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, seul le dispositif d’une décision de justice a autorité de la chose jugée et ce, « relativement à la contestation qu’il tranche ».
En l’espèce, par l’assignation délivrée le 3 juillet 2018, la SA Banque populaire méditerranée a saisi le juge de l’exécution statuant en matière immobilière de demandes tendant à voir « statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes », entendre fixer le montant de sa créance à la somme de 317 104,68 euros arrêtée au 4 octobre 2017 en principal, intérêts et frais, outre frais et intérêts au taux de 2,2% à compter du 5 octobre 2017 jusqu’à parfait paiement, et entendre déterminer, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure -qu’elle déclinait ensuite en différentes hypothèses.
Par jugement du 12 avril 2019, le juge de l’exécution a, principalement,
— dit que la créance de la SA Banque populaire méditerranée est retenue conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 317 104,68 euros, outre frais et intérêts au taux de 2,2% à compter du 5 octobre 2017,
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi,
— dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix de 420 000 euros,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 juillet 2019 à 9h30,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 975,12 euros,
— dit que les frais de signification à l’ensemble des parties du jugement constatant la vente amiable, de publication du jugement au service de la publicité foncière ainsi que, le cas échéant, les frais de radiation des hypothèques seront employés en frais privilégiés de vente,
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Ce jugement est mixte en ce qu’il statue sur certaines demandes, mais renvoie à une audience ultérieure pour l’examen d’autres demandes distinctes.
Ce sont ces autres demandes sur lesquelles le juge n’a finalement pas eu à se prononcer en l’état du désistement d’instance de la SA Banque méditerranée, mais ce désistement ne peut avoir pour effet d’annuler rétroactivement le précédent jugement qui avait déjà été rendu et qui avait déjà statué sur certains chefs du litige.
Le jugement du 12 avril 2019 a été signifié à la SCI Les Lucioles le 24 avril 2019 et n’a pas été frappé d’appel (pièce 4 de la SA Banque populaire méditerranée).
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, ce jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts et frais. La fixation du montant de cette créance est donc bien l’un des objets de cette instance.
Et c’est précisément cette même créance qui fait l’objet des contestations élevées en l’espèce par la SCI Les Lucioles.
Cette société et la SA Banque populaire méditerranée étaient toutes deux parties à ce jugement d’orientation.
Et la cause, qui recouvre les mêmes faits litigieux, est strictement identique, étant relevé que les textes invoqués au soutien des contestations élevées par la SCI Les Lucioles auraient pu l’être de la même façon lors de l’audience d’orientation ayant donné lieu au jugement du 12 avril 2019.
En tout état de cause, la disposition du jugement rendu le 12 avril 2019 qui retient la créance de la SA Banque populaire méditerranée pour un montant de 317 104,68 euros, outre frais et intérêts au taux de 2,2% à compter du 5 octobre 2017, a autorité de chose jugée même en l’absence de toute contestation formée devant le juge de l’exécution sur l’existence ou le montant de la créance (2è Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n°17-21.337).
Au regard de la triple identité des parties, de l’objet et de la cause, les demandes formulées par la SCI Les Lucioles à l’encontre de la SA Banque populaire méditerranée qui tendent à remettre en cause la créance ainsi fixée définitivement, sont irrecevables. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les demandes en indemnisation
La SCI Les Lucioles a relevé appel de sa condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros à la SA Banque populaire méditerranée pour procédure abusive, considérant n’avoir en tout état de cause commis aucune faute.
La SA Banque populaire méditerranée conclut à la confirmation de la condamnation prononcée à cet égard et sollicite une indemnisation supplémentaire pour procédure abusive en cause d’appel.
Sur ce,
Il n’est aucunement démontré que, bien qu’irrecevable, l’action engagée par la SCI Les Lucioles et l’appel ensuite interjeté par ses soins à l’encontre de la décision rendue en première instance, procèdent d’un quelconque abus de droit constitutif d’une faute. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de la SA Banque populaire méditerranée à cet égard en première instance, pas plus qu’en instance d’appel.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
La SCI Les Lucioles, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la SA Banque populaire méditerranée une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que les demandes formulées par la SCI Les Lucioles sont irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée le 12 avril 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon ;
Déboute la SA Banque populaire méditerranée de ses demandes en indemnisation et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI Les Lucioles à payer à la SA Banque populaire méditerranée une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SCI Les Lucioles aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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