Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 21/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/01032 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMI2
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2021 – RG N°20/1084 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et Monsieur Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [O] [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉES
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
S.A. MY MONEY BANK
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Martine MESPELAERE de la SCP 2MZA, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 2]
N’ayant constitué avocat
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 juillet 2021 à sa personne.
S.A. LA SOCIÉTÉ YOUNITED CREDIT
sise [Adresse 3]
N’ayant constitué avocat
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 juillet 2021 à personne morale.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
S’agissant de l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, il est expressément renvoyé à la lecture de l’arrêt du 21 mars 2023 ayant ;
— confirmé le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a déclaré la demande formée par M. [O] [U] aux fins de nullité du contrat Cetelem n°43 73 0829701 1 00 irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— pour le surplus, sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats ;
— invité M. [O] [U] à produire aux débats des documents comportant sa signature, qui seront pour certains antérieurs aux dates de signature des trois contrats de prêt litigieux, pour d’autres contemporains à celles-ci, et, pour d’autres, postérieurs à ces dates.
Par conclusions récapitulatives transmises le 30 mars 2023, M. [U] demande à la cour :
Vu les articles 1128 et 1178 à 1181 du code civil,
Vu les articles 126 et 143 et suivants du code de procédure civile,
— de recevoir M. [O] [U] en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement déféré ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de prononcer la nullité relative à l’égard de M. [O] [U] des contrats suivants :
Cetelem :
N° 4373 082 970 1100 ;
Pièce 1 : Contrat Cetelem n° 4373 082 970 1100
N° 4173 082 626 9003 ;
Pièce 2 : Contrat Cetelem n°4173 082 626 9003
My Money Bank :
N° 355483381 73
Pièce 3 : Contrat My Money Bank 355483381 73
Younited Crédit :
N° [Numéro identifiant 6]
Pièce 4 : Contrat Younited Crédit n° [Numéro identifiant 6]
— de dire qu’en conséquence les sommes éventuellement payées par M. [O] [U] au titre de ces contrats lui seront restituées sans délai par les bénéficiaires ;
Subsidiairement :
— de dire y avoir lieu à expertise en graphologie afin de confirmer que M. [U] n’est pas l’auteur des signatures qui lui sont faussement attribuées ;
En tout état de cause :
— de dire que chacune des parties supportera ses propres frais d’avocat ;
— de condamner solidairement Mme [T] [N], ainsi que les sociétés Cetelem, My Money Bank et Younited Crédit à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 notifiées le 17 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
Vu l’article 1181 du code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
— de dire et juger que M. [O] [U] n’a pas qualité pour agir en contestation de la validité du contrat de crédit renouvelable du 10 août 2019 ;
— de dire et juger que le contrat de crédit personnel du 16 janvier 2020 est régulier et valide ;
En conséquence,
— de débouter M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [O] [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner M. [O] [U] aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions sur réouverture des débats transmises le 17 mai 2023, la société My Money bank demande à la cour :
Vu les dispositions combinées de l’article 1134 ancien et 1103, 1193 et 1104 nouveaux du code civil, et L. 311-30 et suivants du code de la consommation,
A titre principal :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— de débouter M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Sur la réouverture des débats et suite à la communication des pièces de M. [U],
— de déclarer que M. [O] [U] est bien signataire du contrat n°[Numéro identifiant 4] ;
En tout état de cause :
— de condamner solidairement, M. [O] [U] et Mme [T] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les frais et dépens.
Il sera rappelé que Mme [N] et la société Younited crédit n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que M. [U] maintient dans le dispositif de ses dernières conclusions sa demande de nullité relativement au contrat Cetelem n°4373 082 970 1100. Or, il sera rappelé qu’il a d’ores et déjà été statué s’agissant de ce prêt dans l’arrêt du 21 mars 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Il sera rappelé qu’en cas de contestation d’une signature manuscrite, c’est à celui qui se prévaut de la signature qu’incombe la charge de la preuve de son authenticité.
S’agissant en premier lieu du contrat de crédit souscrit auprès de la société Younited Crédit, l’examen de l’exemplaire du contrat que M. [U] conteste avoir signé fait apparaître l’absence de toute signature de la part des emprunteurs, qu’il s’agisse de celle de Mme [N] ou de celle de M. [U]. Le prêteur, qui n’a comparu ni en pemière instance, ni en appel, ne se prévaut quant à lui d’aucun exemplaire du contrat de prêt revêtu d’une signature. Dans ces conditions, faute de démonstration de la signature du contrat litigieux par M. [U], il y a lieu de prononcer la nullité de ce contrat à l’égard de celui-ci.
S’agissant des crédits Cetelem et My Money Bank, il sera constaté que les signatures contestées présentent, sur ces deux contrats, un aspect et une architecture similaires. Or, celles-ci diffèrent de la signature de M. [U] telle qu’elle résulte des divers documents qu’il a produits aux débats en suite de l’arrêt du 21 mars 2023. Si certes les exemplaires de comparaison présentent entre eux des variations d’aspect, celles-ci n’excèdent pas l’évolution habituellement constatée sur toute signature manuscrite en fonction du temps, de la position du signataire, de l’instrument d’écriture utilisé, de la nature du support ou encore de la place disponible. En revanche, il doit être constaté que l’architecture des signatures de comparaison est quant à elle constante, et se caractérise par une boucle d’attaque arrondie débutant en position haute et se développant vers la gauche, avant de revenir vers la droite en position basse, boucle à l’intérieur de laquelle vient se positionner la lettre 'S’ constituant la première lettre du nom du signataire, qui n’est tracée que dans un second temps, alors que l’attaque des signatures litigieuses se fait quant à elle par le 'S’ initial, dans un tracé ne comportant pas la boucle vers la gauche caractéristique.
Les signatures attribuées à M. [U] n’ayant pas été apposées par celui-ci sur les contrats litigieux, il y a lieu de prononcer la nullité de ces deux contrats à l’égard de M. [U], peu important la circonstance, sans emport sur la qualité de co-emprunteur, que des pièces relatives à son identité ou à ses comptes aient été fournies à l’appui de la demande de prêt.
Le jugement déféré sera donc infirmé s’agissant du rejet de la demande d’annulation des trois contrats litigieux.
M. [U] formule par ailleurs une demande hypothétique, tendant à la condamnation des organismes prêteurs à lui restituer 'les sommes éventuellement payées'. Faute de démonstration de la réalité de paiements effectués personnellement par M. [U], et de leur chiffrage, cette demande sera rejetée. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Le jugement sera enfin infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les sociétés BNP Paribas Personal Finance, My Money Bank et Younited Crédit seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant au demeurant relevé à cet égard la contradiction existant dans le dispositif des dernières écritures de M. [U], qui sollicite l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en demandant à la cour de 'dire que chacune des parties supportera ses propres frais d’avocat'.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 21 mars 2023,
Confirme le jugement rendu le le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a rejeté la demande en restitution de sommes formée par M. [O] [U] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes de nullité des contrats Cetelem n°[Numéro identifiant 5]3, My Money Bank n° [Numéro identifiant 4], Younited Credit n° [Numéro identifiant 6] ;
— condamné M. [O] [U] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [U] à payer à la SA My Money Bank la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [U] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Prononce à l’égard de M. [O] [U] la nullité des contrats Cetelem n°[Numéro identifiant 5]3, My Money Bank n° [Numéro identifiant 4], Younited Credit n° [Numéro identifiant 6] ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA My Money Bank et la SA Younited Crédit aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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