Infirmation partielle 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 15 mai 2014, n° 13/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 8 juillet 2013, N° 13/00020;13/00012;13/00065 |
Texte intégral
N° 277
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 31.07.2014.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Tang,
— M. Y,
le 31.07.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 15 mai 2014
RG 13/00429 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 13/00020 rg 13/00012 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 8 juillet 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00065 le 25 juillet 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 29 juillet 2013 ;
Appelante :
La Sarl Société d’Exploitation de la Clinique Paofai, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1589-B, dont le siège social est XXX, prise en la personne de son gérant M. B et son administrateur judiciaire Monsieur X ;
Représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame F R S A épouse Z, née le XXX à XXX à XXX
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
En présence de :
Monsieur N-O Y, en sa qualité de représentant des créanciers, XXX – XXX ;
Concluant ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 mars 2014, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, Mme J-K et Mme H-I, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme L-M ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, en présence de Mme L-M, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Le 15 mars 2005, la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai a signé avec le syndicat CSIP, le syndicat A TIA I MUA et le syndicat CSTP/FO un protocole d’accord de fin de conflit qui prévoit, notamment, le versement d’un 13e mois.
Par lettre du 30 juin 2009 adressée au délégué syndical de A TIA I MUA, à la déléguée syndicale de la CSIP, au délégué syndical de la CSTP/FO, au délégué syndical de O OE TO OE RIMA, à la déléguée syndicale de C, à la déléguée syndicale de TUIAU, à l’inspection du travail et au greffe du tribunal du travail, elle a dénoncé cet accord.
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2011, elle a engagé F A épouse Z en qualité d’infirmière pour une durée de 6 jours.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2011, elle l’a engagée à compter du 15 juillet 2011 en qualité de responsable des services médecine et chirurgie moyennant « un salaire de base mensuel brut de 450.867 CFP sur douze mois, sans majoration au 13e mois ».
Le 23 décembre 2011, la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai a adressé à la déléguée syndicale C une lettre ainsi rédigée :
« OBJET : Mesures pour la sauvegarde de l’emploi.
Madame,
Nous vous remercions de vos contre-propositions reprises dans votre courrier du 28 octobre 2011 et, après leur examen approfondi et nos discussions, notamment pour tenir compte des dernières évolutions de la situation de l’entreprise, nous vous proposons les modalités suivantes :
— Suspension du 13e mois afférent à l’année 2011, et suivantes, jusqu’à ce que l’on puisse constater une amélioration suffisante des conditions d’exploitation et de la situation financière de la Clinique pour en assurer le financement et permettre la reprise de son versement.
— Après effet de cette suspension, maintien des salaires actuels et donc non application (abandon) de la diminution temporaire de salaire de 5% initialement demandée.
— Abandon de la règle de l’avancement automatique, la commission d’avancement gardant ses prérogatives établies et les mêmes règles de fixation du nombre minimum d’avancements au mérite.
Nous espérons que ces propositions recevront votre accord et, dans l’affirmative, nous proposerons aux autres syndicats d’y adhérer. »
La déléguée syndicale C a signé la lettre sous la mention « pour accord ».
Le 23 décembre 2011, le délégué syndical de l’organisation syndicale CSTP/FO a pris acte de l'« accord du 23 décembre 2011 qui exprime des mesures contribuant à la sauvegarde de l’emploi » et a déclaré y adhérer.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2013, le président du tribunal du travail de Papeete, statuant en référé, a :
— condamné la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai à payer à F A épouse Z :
* une provision de 655 861 FCP, à valoir sur la prime de 13e mois due au titre des années 2011 au prorata temporis et 2012 ;
* la somme de 20 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai.
Par jugement rendu le 15 juillet 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai et désigné D X en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que N-O Y en qualité de représentant des créanciers.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 25 juillet 2013, la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai a relevé appel de la décision du 8 juillet 2013 afin d’en obtenir l’infirmation.
Par jugement rendu le 10 février 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a, notamment :
— arrêté le plan de redressement de la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai ;
— ordonné la cession de l’entreprise aux 17 médecins agissant pour le compte de la SAS Polyclinique de Paofai en cours de formation ;
— fixé le prix de cession à la somme de 50 000 000 FCP, payable au plus tard dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision ;
— constaté la reprise de la totalité des contrats de travail ( à l’exception de celui du gérant) et le maintien de tous les avantages sociaux du personnel ;
— dit que l’entrée en jouissance interviendra au plus tard dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision et maintenu en fonction l’administrateur judiciaire jusqu’à cette date ;
— désigné D X en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— maintenu N-O Y comme représentant des créanciers jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Par conclusions déposées les 24 octobre 2013 et 6 mars 2014, la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai, représentée par son gérant et son administrateur judiciaire, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur un litige portant sur un conflit collectif ;
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— rejeter les prétentions de F A épouse Z;
— lui allouer la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que, 80 actions identiques ayant été engagées, le juge des référés du tribunal du travail n’était pas compétent pour statuer, non pas sur des différents individuels, mais sur « un conflit collectif portant sur la dénonciation d’un accord collectif et sur la mise en place d’un nouvel accord prévoyant la suspension du versement du 13e mois » ; subsidiairement, qu’elle n’a jamais reconnu l’existence d’une dette au titre de la prime de 13e mois pour les années 2011 et 2012 ; qu’ « en l’absence d’un nouvel accord de substitution signé entre toutes les parties, l’accord du 15 mars 2005, dénoncé dans les délais prévus par le Code du travail le 30 juin 2009, n’a continué à produire ses effets que pendant un délai d’un an à compter de la notification de la dénonciation, soit jusqu’au 30 septembre 2010, conformément à l’article LP 2341-22'du Code du travail » et que « c’est l’unique raison pour laquelle ( elle ) a continué de régler la prime du 13e mois en 2010 à ses salariés, c’est à dire pendant la durée de survie de l’accord collectif» ; que, « soumise à une forte pression des syndicats, (elle) a payé la prime de 13e mois due au titre de l’année 2010 en négociant des délais de paiement » et que « ce paiement aux salariés de l’intégralité de la prime de 13e mois pour l’année 2010, en exécution de décisions de justice, au lieu de ses 9/12e ne peut pas être considéré comme un usage ' en l’absence des trois conditions cumulatives (constance, généralité et fixité de la pratique) qui le constituent – ou comme un droit acquis, à tout le moins pas par le juge des référés, qui n’est pas compétent pour apprécier une telle qualification » ; qu’ « aucune pratique discriminatoire ne saurait être constatée » dans la mesure où l’ensemble des salariés ne se trouve «pas dans un environnement conventionnel similaire » ; que le procès-verbal du 14 février 2011 relatif à la réception par la direction des délégués du personnel le 10 février 2011 ne mentionne pas sa reconnaissance « d’une obligation de paiement prorata temporis de la prime de 13e mois pour les années 2011 et suivantes » et que sa «position’ne peut se lire qu’en considération de la question posée qui ne concerne que le traitement salarial des personnes qui ont quitté l’entreprise dans le courant de l’année 2010 » ; que, « selon l’interprétation du premier juge', (elle) se trouverait à la merci de l’Inspection du Travail mais également des syndicats dont on comprend qu’ils sont dans le pouvoir de refuser toute négociation » ; que la validité de la dénonciation n’est « nullement conditionnée par une quelconque obligation d’engager des négociations et encore moins de parvenir à un nouvel accord » ; qu’elle « n’était pas tenue de consulter le comité d’entreprise préalablement à l’acte de dénonciation » et que « le comité d’entreprise’saisi de la question de l’ouverture des négociations concernant la dénonciation de l’accord d’entreprise du 15 mars 2005'a estimé que de telles négociations ne relevaient pas de sa compétence» ; qu’en tout état de cause, des négociations ont été ouvertes le 30 décembre 2009 et qu’il ne peut lui être reproché « un quelconque manquement dans la procédure d’ouverture des négociations qui doit être diligentée par l’inspection du travail et qui s’est révélée au cas d’espèce remarquablement défaillante » ; que, dans des décisions du 18 décembre 2013, le juge des référés a considéré « qu’il existe une contestation sérieuse de l’engagement de l’employeur à poursuivre le paiement de la prime litigieuse, tirée du sens et de l’interprétation donnés aux réponses contenues dans (l)e procès-verbal du 14 février 2011 » ; qu’elle « a dénoncé l’accord du 15 mars 2005'parce qu’elle n’avait plus les moyens de continuer à régler la prime de 13e mois, sans prendre le risque de déposer son bilan » et qu’ « il n’était donc pas question pour elle d’accepter le principe de paiement d’un 13e mois au-delà de la dénonciation alors qu’elle ne pouvait plus se permettre de le payer à ses salariés » ; que l'«accord’conclu avec certains des syndicats représentatifs, prévoyant une suspension de la prime de 13e mois’peut s’analyser en un nouvel accord se substituant au précédent accord » ; qu’il « n’est pas un engagement unilatéral de l’employeur et encore moins l’aveu de ce que la prime de 13e mois serait restée due à compter de l’année 2011 » ; que, « même si le terme « suspension » utilisé dans le courrier’du 23 décembre 2011 n’est peut-être pas le plus adéquat, il n’existe néanmoins aucune équivoque sur le sens et la portée qu’il convient de lui accorder » et que « les parties à l’accord du 23 décembre 2011 ont choisi le terme de «suspension » de sorte que l’employeur s’engage à reconsidérer le versement de la prime de 13e mois lorsque serait constatée une amélioration suffisante des conditions d’exploitation et de la situation financière de la clinique pour en assurer le financement » ; que «lorsque l’accord dénoncé est remplacé par un nouvel accord, les salariés ne peuvent plus se prévaloir des dispositions d’un accord dénoncé, même si l’accord de substitution comporte des dispositions moins favorables aux salariés » ; que « la dénonciation de l’accord du 15 mars 2005 et les accords signés entre (elle) et les syndicats révèlent le caractère sérieusement contestable de l’obligation de paiement de la prime du 13e mois et qu’en tout état de cause, F A épouse Z ne peut obtenir que la fixation de sa créance et non une condamnation au paiement de « primes qui trouvent leur origine antérieurement au jugement du 15 juillet 2013 ».
Elle ajoute que F A épouse Z a été engagée « postérieurement à la date de fin de vigueur de l’accord du 15 mars 2005 régulièrement dénoncé » et que cet accord ne lui a jamais été applicable ; que, « dans le cas’d'une dénonciation d’un accord collectif, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas de violation du principe « à travail égal, salaire égal » car les salariés embauchés après la dénonciation d’un accord collectif ne peuvent pas prétendre à son bénéfice » ; qu'« il n’y a eu’aucun type de discrimination ou d’inégalité de traitement entre les salariés’puisqu’aucun salarié, quelle que soit sa date d’embauche, n’est fondé à obtenir de prime du 13e mois à compter de l’année 2011 » et que « l’appréciation de la validité de la mention excluant expressément la prime de 13e mois contenue dans le contrat de travail de Mme A ne relève pas de la compétence du juge des référés ».
Par conclusions déposées le 19 décembre 2013, F A épouse Z sollicite :
— la confirmation des dispositions de l’ordonnance attaquée relatives au paiement de la prime de 13e mois ;
— le paiement de la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— le paiement de la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle fait valoir que le litige « porte uniquement sur une demande individuelle de rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois » et que « les litiges restent d’ordre individuel même si plusieurs salariés font individuellement une demande identique, du moment où ils n’entendent pas le faire trancher définitivement sur un plan collectif » ; que «l’employeur a continué à se considérer tenu au paiement de la prime, malgré la dénonciation, alléguée, du protocole d’accord de fin de conflit du 15 mars 2005 » et qu’ainsi, « les salariés ayant travaillé l’année 2010 entière’ont’perçu leur prime de 13e mois, intégralement et non pas calculée au prorata temporis jusqu’à l’expiration du délai de survie, par trois versements intervenus dans le courant de l’année 2011 en application d’un accord passé entre l’employeur et les organisations syndicales » ; qu’ « il ressort’de l’engagement de l’employeur, contenu dans la réponse apportée aux organisations syndicales en date du 14 février 2011,'que celui ci a manifestement reconnu être tenu au paiement de la prime de 13e (mois) postérieurement, non seulement à la dénonciation, mais également à l’expiration du délai de survie » ; que « si l’employeur avait choisi de donner tous ses effets à la dénonciation du protocole d’accord de fin de conflit », il est difficile de comprendre pour quelle raison il a conclu au mois de décembre 2011, un nouvel « accord » portant sur « la suspension du paiement du 13e mois afférent à l’année 2011 et pour les années suivantes » et pour quelle raison il « aurait du suspendre le paiement d’une prime dont il prétend qu’elle ne serait pas due, comme assise sur un accord » dénoncé ; qu’en outre, « la suspension du paiement d’une prime de 13e mois, prévue par un accord d’entreprise constitue une révision dudit accord » ; que « les conditions de révision des accords collectifs de travail, prévues par le Code du Travail de Polynésie française, ont été totalement méconnues par la Clinique PAOFAI » ; que « la dénonciation de l’accord existant, par suspension de ses effets, est', faute de convocation à la négociation de l’ensemble des syndicats représentatifs et d’information du comité d’entreprise, irrégulière et sans effet, de telle sorte que la Clinique PAOFAI ne peut s’en prévaloir pour tenter de prétendre à l’existence d’une difficulté sérieuse susceptible de faire échec à la compétence du juge des référés » et qu’en tout état de cause, la dénonciation de l’accord du 15 mars 2005 « par un seul syndicat signataire de l’accord initial, la CSTP/FO, ne fait nullement obstacle au maintien de la prime de 13e mois pour 2011 et 2012 ».
N-O Y, agissant en qualité de représentant des créanciers de la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai, demande à la cour de fixer le montant de la créance de F A épouse Z à la somme qu’il lui «plaira de déterminer».
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte de l’article 100 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, que n’a pas abrogé la loi du Pays n° 2011-15 du 4 mai 2011, que le tribunal du travail est compétent pour connaître des litiges à caractère individuel qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail entre l’employeur et le salarié.
En l’espèce, l’intimée agit en son nom personnel dans le but d’obtenir à son seul profit le bénéfice d’une prime qui est calculée en fonction de sa propre rémunération.
Dans ces conditions, le litige possède un caractère individuel que ne saurait lui faire perdre le fait que la demande soit fondée sur un accord collectif et que de nombreux salariés aient engagé une action similaire.
L’exception d’incompétence soulevée par la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai sera ainsi rejetée.
Sur la provision :
L’article Lp.1422-28 du code du travail de la Polynésie française permet au juge des référés d’accorder une provision dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
La Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai affirme qu’elle n’a jamais reconnu l’existence d’une dette au titre de la prime de 13e mois et que les paiements qu’elle a effectués sont intervenus en exécution de décisions de justice et sous la « pression des syndicats ».
Toutefois, elle verse aux débats des décisions rendues le 28 avril 2011 par le juge des référés du tribunal du travail faisant ressortir qu’à l’égard de 5 salariés sollicitant le paiement de la prime de 13e mois pour la totalité de l’année 2010, elle n’a pas contesté être débitrice de cette prime et s’est contentée de demander des délais de paiement, alors que la dénonciation de l’accord de fin de conflit du 15 mars 2005 était déjà intervenue et que le délai de survie de cet accord avait expiré, selon elle, le 30 septembre 2010.
L’arrêt n° 365 du 5 juillet 2012 produit par l’intimée démontre qu’à l’égard d’une autre salariée, la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai a adopté une attitude identique devant la cour d’appel dans les conclusions qui ont immédiatement suivi son recours.
Par ailleurs, l’intimée affirme, sans être contredite, que la prime de 13e mois a été intégralement versée à l’ensemble des salariés faisant partie des effectifs au 31 décembre 2010.
La Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai, qui ne prétend pas que l’ensemble de son personnel a saisi le tribunal du travail, ne peut donc avoir agi vis-à-vis de tous les salariés en exécution de décisions judiciaires.
Enfin, elle ne justifie de la contrainte dont elle se prévaut.
Elle a ainsi reconnu de façon réitérée et non équivoque être tenue de verser la prime de 13e mois relative à l’année 2010.
En ce qui concerne les années suivantes, le procès-verbal du 14 février 2011 de la « réception des délégués du personnel le 10 février 2011 » démontre que, même si elle l’a fait en réponse à une question portant sur « la différence de traitement des employés face au 13e mois de l’année 2010 », la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai n’en a pas moins lié l’extinction de son obligation de paiement de la prime à l’ouverture de négociations et non pas à la dénonciation de l’accord collectif, ni à l’expiration du délai de survie de cet accord.
Mais surtout, en négociant et en signant le 23 décembre 2011 avec les organisations syndicales C et CSTP/FO, un accord ayant pour objet la « suspension du 13e mois afférent à l’année 2011, et suivantes », elle considère que l’accord du 15 mars 2005 est toujours applicable et que la dénonciation n’a pas été suivie d’effet.
En outre, l’accord du 23 décembre 2011 a pour conséquence, non pas la suppression de la prime de 13e mois, mais la suspension de son paiement.
Il ne s’agit donc pas d’une dénonciation mais d’une révision de l’accord du 15 mars 2005.
Or, l’accord du 23 décembre 2011 n’a été signé que par une seule des trois organisations syndicales signataires de l’accord de 2005.
La Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai ne justifie pas avoir invité à la négociation relative à la révision les deux autres signataires, ni plus généralement toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Et il n’est pas établi, ni même prétendu, que l’intimée est adhérente de l’organisation syndicale C ou de l’organisation syndicale CSTP/FO.
Dans ces conditions, la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai ne peut sérieusement opposer à l’intimée l’accord du 23 décembre 2011, ni contester la persistance en 2011 et 2012 de son obligation de payer à la salariée la prime de 13e mois.
Et cette persistance de l’accord du 15 mars 2005 ainsi que de l’obligation de paiement de l’employeur est confirmée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete rendu le 10 février 2014 que l’appelante a versé aux débats le 20 février 2014.
En effet, cette décision fait ressortir que les deux offres de cession font référence à la prime de 13e mois et que les cessionnaires en ont admis l’existence puisque l’une propose sa suppression pendant les deux premières années d’exploitation et que l’autre, dont l’offre a été retenue par le tribunal mixte de commerce qui a ainsi fait droit au choix de l’administrateur judiciaire de l’appelante, en maintient le bénéfice aux salariés.
Enfin, la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai ne saurait se prévaloir de la clause insérée dans le contrat de travail privant la salariée du versement du 13e mois dans la mesure où, ainsi qu’il vient d’être constaté, le 15 juillet 2011, l’intimée pouvait prétendre au bénéfice de l’accord collectif du 15 mars 2005 ; où la clause susvisée porte atteinte au principe fondamental, en droit du travail, selon lequel « à travail égal, salaire égal » et où elle est donc manifestement nulle et de nul effet.
Le calcul de la prime de 13e mois due à l’intimée pour les années 2011 et 2012 n’est pas contesté.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité de ses frais irrépétibles et il doit donc lui être alloué la somme de 20 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
En raison de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai, la créance de l’intimée sera uniquement constatée.
Les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai ;
Confirme l’ordonnance rendue le 8 juillet 2013 par le juge des référés du tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai et en ses dispositions relatives aux dépens ;
L’infirmant sur ces points et y ajoutant,
Fixe la créance de F A épouse Z à l’égard de la Sarl société d’exploitation de la clinique Paofai à :
— la somme de 655 861 FCP, à titre de provision à valoir sur la prime de 13e mois due au titre des années 2011 au prorata temporis et 2012 ;
— la somme de 20 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— la somme de 5 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 15 mai 2014.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. L-M signé : C. TEHEIURA
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