Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2306726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille a transmis au tribunal le dossier de l’instance introduite par Mme E… D… épouse B… le 9 mai 2018, enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2019 sous le n°1909393.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2019, 6 mai 2020, 11 juillet 2023, 13 février 2025, 20 mai 2025 et 27 août 2025, Mme E… D… épouse B…, représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise selon la mission définie par le tribunal des pensions militaires le 30 août 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité à titre de victime civile ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser une pension d’invalidité à titre de victime civile au taux global de 85 % pour ses infirmités relatives à sa surdité bilatérale et à sa perte de vue, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser des intérêts moratoires sur les sommes dues au titre des pensions non versées depuis sa demande initiale, avec capitalisation annuelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Candon en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
elle a droit à une pension militaire d’invalidité sur le fondement de l’article L. 133-6 du code des pensions militaires ;
- ses infirmités « éviscérations de l’œil droit » et « déficit auditif » sont toutes compatibles avec des tirs d’obus ;
son infirmité « éviscération de l’œil droit » n’est pas d’origine pathologique mais est imputable à un tir d’obus en relation avec la guerre d’Algérie survenu en octobre 1957 ;
elle a suffisamment fait la preuve de l’origine de sa blessure, alors que le ministère de la défense détient l’essentiel des documents probants ; il ne peut lui être demandé des éléments de preuve supplémentaires eu égard au principe d’égalité des armes et au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée à demander une pension militaire d’invalidité au titre de victime civile de guerre au taux global de 85 % cumulant le taux d’invalidité de 55 % pour sa surdité bilatérale et le taux d’invalidité de 65 % pour la perte de la vue de l’œil droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2020, 26 juin 2020, 14 février 2025 et 17 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l’expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires soit réalisée.
Il fait valoir que :
- ni la requérante ni le rapport d’expertise n’établissent que les infirmités « énucléation de l’œil droit » et « surdité bilatérale » seraient la conséquence d’un acte de violence en relation avec les évènements qui se sont déroulés en Algérie ;
- aucun document produit par la requérante ne démontre que son village aurait été visé par des tirs d’obus en octobre 1957.
Un mémoire en défense du ministre des armées a été enregistré le 25 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2019.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 25 octobre 2023 désignant le docteur C… en qualité d’expert ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 22 juillet 2024 désignant le docteur A… en qualité d’expert ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 12 novembre 2024 taxant et liquidant les frais d’expertise confiée au docteur C… à la somme de 1 395,16 euros ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 18 novembre 2024 taxant et liquidant les frais d’expertise confiée au docteur A… à la somme de 800 euros ;
- le rapport d’expertise du docteur C… déposé auprès du tribunal le 17 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique
- et les observations de Me Candon, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 3 novembre 1952, a sollicité le 30 juin 2017 l’attribution d’une pension de victime civile au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour les infirmités « éviscération de l’œil droit », « déficit auditif » et « traumatisme crânien ». Par une décision du 9 avril 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par une requête n°1909393, Mme D… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par une ordonnance du 21 mars 2023, le tribunal a donné acte du désistement d’office de la requérante après avoir été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 23MA01308 du 7 juillet 2023, la cour administrative d’appel a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier au tribunal, l’instance s’étant poursuivie sous le n° 2306726. Par deux ordonnances du 25 octobre 2023 et du 22 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale. Mme D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé sa demande de pension de victime civile au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de lui accorder une pension de victime civile pour la perte de son œil droit et sa surdité bilatérale au taux global de 85 %.
Sur les droits à pension :
D’une part, aux termes de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre (…) ». Aux termes de l’article L. 124-11 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d’Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d’accidents subis du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre (…) ». Enfin, selon l’article L 124-20 du même code : « Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l’infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l’un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 124-20 du même code qu’il appartient aux postulants qui se prévalent des dispositions de l’article L. 113-6 de ce même code de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l’infirmité invoquée a son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l’un des faits mentionnés au même article. Cette preuve, qui implique l’existence d’un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une hypothèse médicale.
Toutefois, l’application de ces principes ne fait pas obstacle à ce que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation et sous réserve de ne dénaturer ni les faits de la cause, ni le sens ou la portée des documents qui leur sont soumis, estiment que de l’ensemble des renseignements contenus au dossier se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et décident, en conséquence, en motivant expressément leur décision sur ce point, que la preuve de l’imputabilité doit être regardée comme établie.
D’autre part, le guide barème des invalidités prévoit, concernant la perte complète de la vision d’un œil, le pourcentage d’invalidité suivant : « (…) Ablation ou altération du globe avec prothèse possible : 65 % », et concernant la défiguration selon le degré d’importance, un taux d’invalidité compris entre 10 à 100 % tout en indiquant : « la perte ou l’atrophie du globe oculaire constitue par elle-même une infirmité défigurante, quels que soient les résultats de la prothèse ; le pourcentage d’invalidité qui est attribué en raison de cette infirmité se combine (1) avec celui ou ceux qui sont fixés à l’égard des troubles de la vision ».
Il résulte tout d’abord de l’instruction, et notamment des extraits du journal des marches et opérations du 27e régiment de chasseur alpin pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 1957 et du 1er octobre au 31 décembre 1957, que, le 2 octobre 1957 et durant les jours qui ont précédés cette date à laquelle la requérante allègue avoir été blessée par les éclats d’un obus tombé sur sa maison située dans le village de Bouzeguene en Algérie alors qu’elle était âgée de cinq ans, des combats importants impliquant l’armée française ont eu lieu à proximité du village de la requérante. Les rapports militaires font notamment état, à cette période, d’opérations militaires menées par une section du 27ème régiment de chasseurs alpins, « largement déployée » aux alentours de la ville de Mahagga en Algérie située à environ vingt kilomètres du village de Bouzeguene, aux cours desquels ont eu lieu des échanges de tirs d’artillerie « nourris » et de mortier. Il résulte également de l’instruction que Mme D… a été hospitalisée du 14 avril 1959 au 23 avril 1959 au service d’ophtalmologie de l’hôpital de la Conception à Marseille et a subi une éviscération de son œil droit le 15 avril 1959. Ainsi que l’allègue la requérante, la difficulté pour une fillette, alors âgée de six ans, de se rendre à Marseille depuis le village de Bouzeguene, eu égard au contexte de guerre en Algérie, permet d’expliquer le délai écoulé entre cette intervention chirurgicale sur son œil droit et l’évènement allégué. Il y a également lieu d’admettre, ainsi que le soutient la requérante, que, compte tenu de la situation militaire précédemment décrite et de l’isolement de son village, Mme D… n’a pu être examinée par un médecin de sorte qu’il ne peut raisonnablement être exigée de la requérante, pour établir la preuve qui lui incombe du lien de ses infirmités avec la chute d’un obus sur sa maison en octobre 1957, qu’elle produise une attestation médicale établie immédiatement après les faits. L’allégation de l’intéressée selon laquelle elle n’a pu être soignée par un médecin après l’évènement est d’ailleurs corroborée par des attestations de sa mère et de son frère qui déclarent avoir été présents au moment des faits et dont le récit est cohérent avec les allégations de la requérante. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation médicale établie le 17 juin 2019 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 17 octobre 2024 que l’origine de l’éviscération de l’œil n’est pas une maladie cancéreuse, contredisant ainsi l’un des motifs de la décision attaquée, mais qu’elle est « certainement d’origine traumatique et compatible avec les séquelles d’une blessure à l’occasion de l’explosion d’un obus ». Dans ces conditions, et alors même que des recherches d’un conservateur du patrimoine n’ont mis au jour aucun procès-verbal de police ou de gendarmerie relatant l’évènement survenu le 2 octobre 1957, Mme D… justifie suffisamment de ce qu’elle a été victime d’une ablation du globe oculaire droit du fait d’actes de violence en relation avec les événements survenus en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 ouvrant droit à pension, en application de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre cité au point 2 et du guide barème, cité au point 3, au taux de 65 %, ainsi qu’elle le demande pour cette infirmité.
En revanche, concernant le déficit auditif de Mme D…, si le rapport d’expertise médicale mentionné au point précédent fait état d’une « surdité bilatérale de type neurosensoriel droite et probablement mixte du côté gauche », il se borne à indiquer que cette surdité « est compatible » avec l’explosion d’un d’obus en précisant toutefois qu’il existe chez l’intéressée « une baisse auditive peu différente entre les médiums et les aigus ce qui n’est pas commun dans les tableaux de blast auriculaire avec commotion labyrinthique ». Il conclut que l’origine étiologique de cette infirmité auditive ne peut pas être précisée à ce stade. Ainsi, et dès lors que l’instruction ne permet pas d’établir que cette infirmité serait consécutive à l’évènement du 2 octobre 1957 mentionné au point précédent, la demande de pension pour cette infirmité doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… épouse B… est fondée à demander à ce qu’une pension de victime civile de guerre au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, au taux global de 65 %, lui soit allouée à compter du 30 juin 2017 au titre de son infirmité « ablation du globe oculaire droit avec prothèse possible ».
Sur le paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) » et aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu de renvoyer Mme D… devant la ministre des armées pour le calcul des arrérages de la pension de victime civile due à l’intéressée au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre au taux global de 65 % et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, date de la demande de pension de la requérante. Mme D… a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2019. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Candon, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Candon.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2019 de la ministre des armées est annulée.
Article 2 : Il est attribué une pension de victime civile d’invalidité à Mme D… à compter du 30 juin 2017 au taux global de 65 % au titre de l’infirmité « ablation du globe oculaire droit avec prothèse possible ».
Article 3 : Les arrérages correspondant à cette pension sont assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 et jusqu’à la date du présent jugement et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve que Me Candon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Benoît Candon, avocat de Mme D…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse B…, à Me Benoît Candon et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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