Entrée en vigueur le 7 août 2013
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15
Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
1° L'atteinte volontaire à la vie ;
2° L'extermination ;
3° La réduction en esclavage ;
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
9° La disparition forcée ;
10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Afin de voir caractériser la complicité, l'article 121-7 du code pénal énonce les conditions cumulatives suivantes : un fait principal punissable à savoir l'existence de crimes de guerre et/ou de crimes contre l'humanité ; un mode de commission matériel ; […] les attaques délibérées contre des bâtiments non militaires ou encore les attaques délibérées contre des bâtiments civils. […] De façon semblable, l'article 212-1 du Code pénal précise que l'existence d'un crime contre l'humanité se fonde sur l'existence d'un acte sous-jacent commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile et dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique.
Lire la suite…Article 689 du Code de procédure pénale : il pose le principe général, […] crimes de guerre et génocide, conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 4). Articles 113-6 et suivants du Code pénal : posent des conditions générales de territorialité et de personnalité. […] Crimes contre l'humanité Exactions généralisées ou systématiques contre des populations civiles Déportations nazies, nettoyage ethnique en ex-Yougoslavie Art. 212-1 Code pénal ; Statut de Rome 1998 Réclusion criminelle à perpétuité Le caractère systématique justifie la compétence universelle. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 réprime l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ; qu'aux termes de l'article 461-1 du code pénal, constitue un crime de guerre l'ensemble des infractions commises lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, […] à l'encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31 du même code ; qu'aux termes des articles 211-1 et 212-1 du code pénal constituent un crime contre l'humanité le crime de génocide ainsi que, lorsqu'elles sont commises en application d'un plan concerté, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code du sport : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : / 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise (…) » ; […] titre ou certificat » ; qu'aux termes de l'article 433-17 du code pénal : « L'usage, sans droit, […]
[…] Par réquisitoire introductif du 25 juillet 1995, le procureur de la République de Privas ouvrit une information des chefs de génocide (article 211-1 du code pénal), pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de torture ou d'actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, religieux, philosophiques ou raciaux et organisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile (article 212-1 du code pénal), participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de l'un de ces crimes (article 212-3 du code pénal), et tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture, articles 1 à 9).
Au délit spécifique de l'article L. 212-8 du Code du sport (1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende) s'ajoute le délit autonome d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du Code pénal — passible des mêmes peines. […] Enfin, la rémunération peut être occasionnelle, saisonnière, accessoire, principale, peu importe : trois cours de Pilates par semaine en complément de votre vrai métier, c'est dans le champ de l'article L. 212-1. […]
Lire la suite…