Infirmation partielle 6 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 avr. 2011, n° 10/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/02418 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, section COMMERCE, 14 juin 2010, N° 09/00120 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 06/04/2011
Affaire n° : 10/02418
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 avril 2011
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 juin 2010 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section COMMERCE (n° 09/120)
SAS ASPERSA
XXX
XXX
Représentée par la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Mademoiselle A Z
64 avenue Jean-Jaurès
XXX
représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2011, Madame Marie-Claire DELORME, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Patricia LEDRU, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Chafika GARDAM-CHAOUCH, Greffier placé près la chambre sociale
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants, et à compter du 16 février 2006, Mademoiselle X Z a été embauchée par la SAS Aspersa en qualité d’employée de vente, hôtesse de caisse, agent d’entretien.
Le dernier avenant en date du 7 septembre 2006 mentionnait que le contrat à durée déterminée prenait fin le 19 octobre 2007.
Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures), a été conclu entre les parties aux termes duquel Mademoiselle X Z était engagée en qualité d’employée commerciale à compter du 11 décembre 2006 à 9 h 00 moyennant un salaire horaire brut de 8,34 euros.
Par lettre remise en main propre du 27 septembre 2008, Mademoiselle X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Le 10 novembre 2008, elle a fait l’objet d’un avertissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2008, Mademoiselle X Z a été licenciée pour faute.
Saisi par la salariée qui contestait son licenciement et les sanctions antérieures, par jugement du 14 juin 2010 notifié par lettre recommandée reçue le 15 septembre 2010, le conseil de prud’hommes d’Epernay a :
— condamné la SAS Aspersa à verser à Mademoiselle X Z les sommes de :
— 5.421,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 204,27 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement.
— débouté Mademoiselle X Z de ses autres demandes,
— débouté la SAS Aspersa de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Aspersa aux dépens.
Le 1er octobre 2010, la SAS Aspersa a interjeté appel de la décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée et de débouter Mademoiselle X Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, Mademoiselle X Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononçant la condamnation de la SAS Aspersa à lui payer la somme de 903,50 euros au titre de la procédure de licenciement irrégulière,
— condamner la SAS Aspersa à lui payer la somme de 5.421,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée du taux légal à compter de la décision de première instance.
— dire la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée le 27 septembre 2008 par la SAS Aspersa à son encontre nulle et non fondée et en conséquence condamner la SAS Aspersa à lui payer la somme de 132,60 euros de rappel de salaire outre 500,00 euros au titre de son préjudice moral en découlant,
— dire que la sanction d’avertissement prononcée le 10 novembre 2008 par la SAS Aspersa à son encontre est nulle et non fondée et en conséquence condamner la SAS Aspersa à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice moral en découlant,
— dire que son préavis expire le 17 février 2009, constater qu’elle a travaillé jusqu’au 13 février 2009 et en conséquence condamner la SAS Aspersa à lui payer la somme de 127,68 euros au titre du solde de préavis .
Vu les conclusions de l’appelant visées par le greffier le 29 décembre 2010 et celles de l’intimé, appelant incident, visées le 10 février 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur ce :
Sur l’irrégularité de procédure :
Par jugement du 18 janvier 2010, le conseil de prud’hommes d’Épernay, saisi de la demande de la salariée a, avant dire droit, ordonné une enquête mais également condamné la SAS Aspersa à payer à Mademoiselle X Z une indemnité de 903,50 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et la cour n’est dès lors pas saisie sur ce point.
Mademoiselle X Z est donc irrecevable à demander la confirmation de cette condamnation devenue définitive .
Sur le licenciement :
Aux termes du courrier de licenciement du 12 décembre 2008 fixant les limites du litige, Mademoiselle X Z a été licenciée pour faute et en l’espèce pour avoir commis une erreur de caisse le samedi 29 novembre 2008 de 10,52 euros.
L’employeur soutient que la preuve de l’erreur de caisse est rapportée de même que son imputabilité à Mademoiselle X Z . Le grief est sérieux, étant précisé que Mademoiselle X Z avait d’ores et déjà été sanctionnée à deux reprises pour des manquements à ses obligations contractuelles.
La salariée soutient quant à elle que la preuve de l’origine de l’erreur n’est pas apportée et qu’en tout état de cause, ce fait unique ne peut constituer un motif sérieux de licenciement compte tenu de la modicité de la somme étant précisé qu’elle conteste les sanctions antérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le samedi 29 novembre 2008, une erreur de caisse de 10,52 euros a été constatée dans la caisse où Mademoiselle X Z était affectée.
Il n’est pas discuté que le compte des caisses et notamment celle de Mademoiselle X Z s’effectuait en fin de semaine. Il n’est pas non plus contesté que Mademoiselle X Z n’a pas travaillé le jeudi 27 novembre 2008.
Il est certes avéré que chacune des caissières disposait d’un code secret pour accéder à sa caisse. Toutefois la salariée justifie connaître le numéro de la caisse de sa collègue ce qui manifestement fait douter du caractère secret de chacun des codes.
En outre les responsables du magasin en avaient connaissance .
Enfin, l’employeur ne justifie nullement que seule Mademoiselle X Z a utilisé cette caisse pendant la semaine considérée et que personne n’y a accédé en son absence ou pauses, étant rappelé que Mademoiselle X Z travaillait à temps partiel.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que la preuve de l’imputabilité à Mademoiselle X Z de cette erreur de caisse n’était pas rapportée.
En outre, alors même que l’employeur ne justifie d’aucune autre erreur de caisse imputable à Mademoiselle X après plus de deux années d’ancienneté, une erreur portant sur une somme dérisoire pour l’employeur de 10,52 euros ne peut constituer une faute justifiant un licenciement, peu important le fait que la salariée ait pu faire l’objet de deux sanctions antérieures étant rappelée que la lettre de licenciement ne vise pas à ces sanctions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé les montants de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts non contestés et justement appréciés.
Sur les sanctions antérieures :
Par lettre remise en main propre le 27 septembre 2008, Mademoiselle X Z a fait l’objet d’une mise à pied de trois jours puis par lettre remise en main propre le 10 novembre 2008, d’un avertissement.
Les motifs de ces deux sanctions étaient les suivants :
— la mise à pied était justifiée par le fait pour la salariée d’avoir accepté un règlement de la part d’un client en caisse par chèque d’un montant de 372,34 euros sans demander de pièce d’identité le 25 août 2008, d’avoir laissé 600,00 euros de prélèvements en espèces dans son fonds de caisse à la fermeture du magasin le 30 août et d’avoir laissé des périmés dans les rayons frais à l’ouverture du magasin le 14 août 2008.
— l’avertissement était justifié par le fait que le 7 novembre à 18 h 00, la salariée avait soldé des produits frais à la demande d’un client sans demander à sa hiérarchie et sans aucune autorisation alors que leur date limite de consommation était le 11 novembre 2008 et qu’ils ne devaient donc pas bénéficier d’une remise.
La réalité des faits visés dans les deux lettres n’est pas contestée par la salariée qui soutient simplement que les faits n’ont eu aucune conséquence pour l’employeur et que les consignes données étaient soit imprécises soit tardives.
En l’espèce, il est avéré qu’au mépris d’une note de service indiquant que pour tout achat supérieur à 50,00 euros, le client devait présenter une carte d’identité, Mademoiselle X Z a accepté un chèque de plus de 300,00 euros sans justificatif. Le manquement de la salariée est constitué, peu important que ce client ait été connu du magasin et qu’une pratique se soit instaurée pour ce type de clients.
S’agissant des 600,00 euros laissés en fond de caisse à la fermeture du magasin, l’employeur ne justifie d’aucune consigne fixant un montant maximum pouvant rester en caisse à la fermeture.
S’agissant des produits périmés laissés en rayon, il n’est pas contestable qu’en sa qualité d’employée de vente telle que définie dans la fiche de fonction annexée à son contrat de travail, elle avait la charge d’assurer le remplissage des rayons et d’assurer leur rotation et dès lors d’écarter les produit dont la date limite de consommation avait expiré, peu important que cette consigne ait été rappelée postérieurement à la sanction .
S’agissant du solde de produits frais accordé par la salariée avant la date limite de consommation, Mademoiselle X Z ne peut utilement soutenir, sans le justifier d’ailleurs qu’il s’agissait d’une pratique admise.
Dès lors, en prononçant ces deux sanctions successives, l’employeur a fait usage de son légitime pouvoir disciplinaire de façon proportionnée aux manquements.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mademoiselle X Z de ses demandes d’annulation de ces sanctions .
Sur le préavis :
Le point de départ du préavis est déterminé par la notification de la rupture. Il se situe à la date où la déclaration de volonté de la partie qui rompt le contrat de travail parvient à la connaissance de l’autre partie et plus spécialement à la date de présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, il résulte de la photocopie du recommandé avec avis de réception que la lettre de licenciement en date du vendredi 12 décembre 2008 a été postée le lundi 15 décembre 2008.
La date de présentation est illisible.
Faute pour l’employeur de justifier de la date exacte de présentation de la lettre de licenciement, qui en tout état de cause était manifestement postérieure au 15 décembre 2008, la salariée peut prétendre au paiement de son salaire jusqu’au 17 février alors qu’elle n’a été rémunérée que jusqu’au 13 février 2009, date à laquelle elle a cessé de travailler à la demande de son employeur.
La SAS Aspersa sera donc condamnée à lui payer la somme de 127,68 euros bruts de rappel de salaire du préavis comme sollicité .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle X Z ses frais non compris dans les dépens, la SAS Aspersa sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay du 18 janvier 2006 est devenu définitif et que Mademoiselle X est irrecevable en sa demande de confirmation en ce qu’il a condamné la SAS Aspersa à lui payer la somme de 903,50 euros au titre de la procédure de licenciement irrégulière,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay du 14 juin 2010 en ce qu’il a statué sur l’indemnité complémentaire de préavis,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS Aspersa à payer à Mademoiselle X Z la somme de 127,68 euros de rappel de salaire sur préavis ,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Aspersa à payer à Mademoiselle X Z la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 de procédure civile,
Condamne la SAS Aspersa aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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