Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2025, n° 2402866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402866 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. A B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence d’accueil dans une structure d’hébergement, assortie des intérêts au taux légal au jour de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à Me Baguet sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre d’hébergement ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par décision du 12 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
3. M. B, qui a présenté une demande d’hébergement social sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 31 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif que la situation d’urgence était démontrée. Or, le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 12 juillet 2018. Toutefois, par jugement n° 2202343 du 22 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par l’intéressé pour la période du 12 juillet 2018 au 22 juin 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à l’accueillir dans une structure d’hébergement. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 juin 2023.
4. Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B soutenant sans être contredit ne pas avoir été accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et être hébergé chez des tiers. En revanche, si l’intéressé soutient que sa femme réside à ses côtés, il n’établit pas être marié ni, en tout état de cause, vivre avec son épouse alors qu’il a indiqué dans le cadre de sa demande de logement social que son foyer était composé d’une seule personne et que ses avis d’imposition indiquent qu’il est célibataire. Par suite, compte tenu de ses conditions d’hébergement, de la durée de la carence de l’Etat et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence en lui allouant la somme de 700 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil du requérant au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 700 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baguet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MADÉ
La greffière,
Signé
S. TIMITE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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