Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 1
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis et 5° ter (abrogés)
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise :
a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement.
La distinction avec les violences volontaires de l'article 222-13 du Code pénal repose sur cette finalité de résistance à l'acte d'autorité ; la requalification éventuelle peut servir l'une ou l'autre partie selon le quantum encouru et les circonstances aggravantes invocables. B. […] Les violences contre l'autorité publique aux articles 222-12 et 222-13 du Code pénal L'article 222-13 du Code pénal (texte officiel) punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, […]
Lire la suite…Article 495-7 du code de procédure pénale (texte officiel) : « Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, […] faisant encourir au prévenu, en application des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, une peine de sept ans d'emprisonnement alors qu'en application de l'article 495-7 du code de […] procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Il était prévenu d'avoir le 16 mars 2007 à XXX volontairement exercé des violences sur la personne de E F, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce dix jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, fait prévus par les articles 222-12 alinéa 1 8°, 222-11 du code pénal, réprimé par les articles 222-12 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal. […] Par jugement contradictoire en date du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Rouen a :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,132-19, 132-24, 222-11, 222-12, 222-45, 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Fait prévus par les articles 222-12 AL.1 6°, 222-11 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code Pénal. […] Dit qu'il sera sursis à hauteur de 12 mois à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée à son encontre et place le prévenu sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans, conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du Code Pénal et 738 à 747 du Code de Procédure Pénale ;
Cet article s'adresse surtout à la personne mise en cause et à ses proches. […] Le droit pénal distingue plusieurs niveaux. […] L'article 222-11 du Code pénal vise les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. L'article 222-12 du Code pénal aggrave notamment la peine lorsque les violences sont commises avec usage ou menace d'une arme. […]
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