Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 16 mai 2024, n° 2402168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A D, représenté par Me Cherif, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Cherif, représentant M. A D, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né en 1979 en Tunisie, est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa en cours de validité le 25 décembre 2016, selon les pièces qu’il produit, mais sans justifier, ainsi que l’a relevé la préfète dans sa décision, s’y être maintenu depuis cette date, de sorte qu’il ne peut justifier être entré en dernier lieu régulièrement en France. Suite à un contrôle d’identité, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par décisions du 24 février 2024, dont M. A D demande l’annulation.
2. En premier lieu, il ne ressort par ailleurs pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône qui a fait état d’éléments propres à la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un réel et sérieux examen de sa situation, quand bien même il n’est pas fait explicitement mention de la procédure pénale dont fait l’objet le requérant, par elle-même sans incidence directe sur la mesure en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, M. A D, qui ne produit que quelques documents permettant d’attester de sa présence en France au cours des années 2017 et 2023, et a déclaré des revenus, d’un montant faible, en 2020, ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis décembre 2016, comme il le soutient. S’il expose occuper un emploi en qualité de technicien de fibre optique depuis janvier 2023, l’insertion professionnelle dont il se prévaut reste récente. Par ailleurs, s’il affirme qu’il a un frère et des cousins qui résident en France, il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident ses deux enfants mineurs. Enfin, il fait valoir que sa présence sur le territoire est nécessaire dans le cadre d’une enquête pénale pour usurpation d’identité dont il aurait été victime. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait se faire représenter dans le cadre de la procédure, dont l’état d’avancement ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, ou venir en France, après avoir obtenu un visa, pour comparaître le cas échéant devant une juridiction pénale. Il en résulte que la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le magistrat désigné,
T. CLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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