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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOHB
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [N] [J], né le 08 novembre 1950 à [Localité 6],et Mme [C] [J], née le 04 janvier 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3];
représentés par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [L] [B], né le 10 décembre 1961, et M. [E] [B], née le 15 Avril 1966, demeurant [Adresse 4];
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 décembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 31 octobre 2024, madame [C] [J] et monsieur [N] [J] ont assigné madame [E] [B] et monsieur [L] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant des murs de leur immeuble jouxtant celui des défendeurs, que leur soit donnée l’autorisation de faire réaliser, le cas échéant, tous travaux conservatoires ou d’urgence, que les défendeurs soient condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, madame et monsieur [J] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] et que cet immeuble est voisin d’un autre immeuble appartenant aux époux [B].
Ils font valoir que, dans le courant de l’année 2022, ils ont constaté, à l’occasion de la réalisation de travaux d’embellissement intérieur, la présence d’humidité sur les murs des pièces jouxtant l’immeuble des défendeurs; que, sur leur demande, madame et monsieur [B] ont procédé au nettoyage de leurs chéneau, pouvant être à l’origine du désordre constaté; que ce désordre est réapparu quelques mois plus tard; que les défendeurs ont refusé de nouvelles mesures correctives; une expertise d’assurance a montré un manque d’entretien des appentis de l’immeuble des époux [B]; que ces conclusions ont été contestées par les défendeurs; qu’aucune démarche amiable n’a pu aboutir.
Ils estiment, dès lors, être fondés à obtenir la mesure d’instruction qu’ils sollicitent ainsi que l’autorisation qu’ils sollicitent de réaliser les travaux à leurs frais avancés.
En réponse, madame et monsieur [B] s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise et émettent des protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
Ils ajoutent s’opposer à toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l''article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame et monsieur [J] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] et que leur immeuble jouxte un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], possédé par madame et monsieur [B].
Il en ressort également que les demandeurs se sont plaints, en 2022, de la présence d’une humidité importante sur un mur jouxtant un appentis appartenant aux défendeurs; que ces derniers ont fait nettoyer les gouttières de l’appentis; que, postérieurement, à la suite d’importantes pluies, madame et monsieur [J] se sont plaints à nouveau de la présence de taches d’humidité sur le mur précité ; que madame et monsieur [B] ont contesté être à l’origine de ces désordres persistants.
Il en ressort également que, sur la demande des époux [J], une expertise d’assurance a été réalisée par Monsieur [X] [Z] ; que ce dernier, dans un rapport du 17 janvier 2024, a confirmé la présence d’humidité et a noté que l’appentis souffrait d’un manque d’entretien et que le solin de son chéneau ne semblait pas étanche au bord du mur des demandeurs; qu’une recherche de fuite a été réalisée le 20 mars 2024 par la société ADS ; qu’elle a diagnostiqué un défaut d’étanchéité de l’appentis et de son solin.
Il en ressort, enfin, que madame et monsieur [B] contestent les conclusions précitées et de livraison et qu’ils ont refusé une tentative de conciliation en juillet 2024.
Au vu des éléments précités, en particulier de la position des époux [B], il y a lieu de considérer que madame et monsieur [J] présentent un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres dont ils se plaignent concernant le mur jouxtant l’immeuble des défendeurs, soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs, avec les missions figurant dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’autorisation de réaliser des travaux conservatoires ou urgents :
Madame et monsieur [J] sollicitent l’autorisation de réaliser d’éventuels travaux de remise en état conservatoires et d’urgence nécessaires après avis autorisation de l’expert nommé.
Cette demande n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, madame et monsieur [J] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Il est rappelé qu’il sera donné mission à l’expert de déposer rapport intermédiaire en cas de travaux urgents à réaliser.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame et monsieur [J], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y aura lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame et monsieur [J] seront déboutés de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [F] [H], [Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] et [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— Examiner les désordres allégués dans le corps de l’assignation, concernant le mur des demandeurs jouxtant un appentis des défendeurs ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 euros à verser par madame [C] [J] et monsieur [N] [J], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS madame [C] [J] et monsieur [N] [J] de leur demande d’autorisation à procéder à des travaux de remise en état conservatoires et d’urgence ;
CONDAMNONS madame [C] [J] et monsieur [N] [J] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [C] [J] et monsieur [N] [J] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
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