Annulation 5 janvier 2023
Annulation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 juin 2024, n° 2309242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 décembre 2023, N° 23PA00908 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet et 1er août 2023 sous le numéro 2309242, M. A D, Mme C D et Mme B G, représentés par Me Zeitoun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Gagny a délivré à la SCCV Gagny Brunel IDF un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 38 logements, dont 10 logements sociaux, sur des parcelles situées 3 et 5 rue Brunel, après la démolition de bâtiments existants, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisances et méconnaît les dispositions du c) et du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-1, R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 janvier, 13 mai et 16 mai 2024, la SCCV Gagny Brunel IDF, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qui concerne Mme C D et Mme B G, dès lors qu’elles ne disposent d’aucun intérêt pour agir ; qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la commune de Gagny conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet en cours d’instance, eu égard à l’annulation, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 23PA00908 du 22 décembre 2023, du jugement n° 2113771 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil annulant l’arrêté du 10 février 2021 portant refus de permis de construire et enjoignant au maire de Gagny de délivrer à la SCCV Gagny Brunel IDF le permis de construire initialement refusé, injonction en exécution de laquelle l’arrêté attaqué du 2 février 2023 a été délivré.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12 :00.
Une pièce, versée aux débats par la commune de Gagny le 28 mai 2024, a été communiquée.
II. Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2309474, Mme E F, représentée par Me Zeitoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Gagny a délivré à la SCCV Gagny Brunel IDF un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 38 logements, dont 10 logements sociaux, sur des parcelles situées 3 et 5 rue Brunel, après la démolition de bâtiments existants, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisances et méconnaît les dispositions du c) et du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-1, R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il méconnaît les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 28 mai 2024, la commune de Gagny conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet en cours d’instance, eu égard à l’annulation, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 23PA00908 du 22 décembre 2023, du jugement n° 2113771 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil annulant l’arrêté du 10 février 2021 portant refus de permis de construire et enjoignant au maire de Gagny de délivrer à la SCCV Gagny Brunel IDF le permis de construire initialement refusé, injonction en exécution de laquelle l’arrêté attaqué du 2 février 2023 a été délivré.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 janvier, 13 mai et 16 mai 2024, la SCCV Gagny Brunel IDF, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que Mme F ne justifiait d’aucun intérêt pour agir à la date d’affichage du permis de construire attaqué ; qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12 :00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2021, le maire de Gagny a refusé de délivrer à la SCCV Gagny Brunel IDF un permis de construire pour la démolition de bâtiments existants et la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 38 logements, dont 10 logements sociaux, sur des parcelles situées 3 et 5 rue Brunel. Par un jugement n° 2113771 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Gagny de délivrer à la SCCV Gagny Brunel le permis de construire sollicité, le cas échéant, assorti de prescriptions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de Gagny a délivré le permis de construire à la SCCV Gagny Brunel IDF. Par un arrêt n° 23PA00908 du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 2113771 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Par un arrêté du 6 mars 2024, le maire de Gagny a retiré l’arrêté de permis de construire du 2 février 2023. Par leurs requêtes, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2023, ensemble les décisions portant rejet implicite de leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2309242 et n° 2309474 présentées par les requérants portent sur le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Par un arrêt n° 23PA00908 du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 2113771 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil prononçant l’annulation de l’arrêté du 10 août 2021 portant refus de permis de construire et a enjoint au maire de Gagny de délivrer à la SCCV Gagny Brunel IDF le permis de construire qu’elle avait sollicité le 10 mai 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté la requête de la SCCV Gagny Brunel IDF tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 août 2021. Par un arrêté du 6 mars 2024, postérieur à l’introduction des requêtes, et notifié à la pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2024, le maire de Gagny a retiré l’arrêté du 2 février 2023, et il est constant que la SCCV Gagny Brunel IDF n’a pas contesté cet arrêté de retrait, et qu’il est devenu définitif. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 février 2023, ensemble les décisions portant rejet implicite des recours gracieux dirigés contre cet arrêté sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants, de la commune de Gagny et de la SCCV Gagny Brunel IDF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2309242 et n° 2309474 tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023, ensemble les décisions portant rejet implicite des recours gracieux dirigés contre cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions des requérants, de la commune de Gagny et de la SCCV Gagny Brunel IDF présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D, à Mme B G, à Mme E F, à la commune de Gagny et à la SCCV Gagny Brunel.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure, Le président,
M. Hardy A. MyaraLe greffier,
L. DionisiLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2309242, 23094742
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