Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.
Article 706-53-13 A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, […] 222-24 , 222-25 , 222-26 , 224-2 , 224-3 et 224-5-2 du code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, […]
Lire la suite…Références légales : articles 224-1 à 224-5-2, 450-1, 121-2 du Code pénal ; Convention européenne des droits de l'homme, article 5. […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 224-3, 224-5-2, 311-8, 322-6, 322-8, 421-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ;
[…] infraction prévue par les articles 224-3 AL.1,AL.3, 224-1 du Code pénal et réprimée par les articles 224-3 AL.3, 224-9 du Code pénal ; […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour MM. X…, Y… et Z…, pris de la violation des articles 111-4, 224-1, 224-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; […] Sur le moyen unique de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de l'article 224-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
Qu'est-ce que la séquestration au sens de l'article 224-1 du code pénal ? L'article 224-1 du code pénal (texte officiel) définit le crime de séquestration en ces termes. « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » Cette disposition regroupe quatre modalités distinctes : l'arrêt, l'enlèvement, la détention et la séquestration proprement dite. […]
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