Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Le concours réel d'infractions, régi par les articles 132-3 à 132-7 du code pénal, s'applique lorsqu'une personne commet plusieurs infractions sans avoir été définitivement condamnée entre-temps. Le principe cardinal est celui du non-cumul des peines de même nature : une seule peine peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé. […] Le crime sériel serait constitué par la commission, […] au préjudice d'au moins deux victimes, de l'une des infractions criminelles visées aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-23 à 222-26 et 224-1 du code pénal, lorsqu'il existe entre ces faits un lien matériel caractérisé, notamment par l'identité ou la similarité du mode opératoire, […]
Lire la suite…Qu'est-ce que la séquestration au sens de l'article 224-1 du code pénal ? L'article 224-1 du code pénal (texte officiel) dispose : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » Le texte énumère quatre modes d'action : arrêter, enlever, détenir ou séquestrer. […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (…). » ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (…). » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;
Depuis l'entrée en vigueur des lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994, l'article 16-11 [1] du code civil réglemente les empreintes génétiques. […] de nature sexuelle visées à l'article 706-47 [4] du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 [5] du code pénal ; 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, […] prévus par les articles 221-1 à 221-5 [6], 222-1 à 222-18 [7], 222-34 à 222-40 [8], 224-1 à […] 224-8 [9], 225-4-1 à 225-4-4 [10], 225-5 à 225-10 [11], 225-12-1 à 225-12-3 [12], […]
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