Article 224-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 7 août 2013

Commentaires178

1Séquestration : peines, éléments constitutifs et défense
kohenavocats.com · 16 mai 2026

Qu'est-ce que la séquestration au sens de l'article 224-1 du code pénal ? L'article 224-1 du code pénal (texte officiel) dispose : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » Le texte énumère quatre modes d'action : arrêter, enlever, détenir ou séquestrer. […]

 Lire la suite…

2Vol avec arme au domicile : plainte, home-jacking et défense après un vol à main armée
kohenavocats.com · 12 mai 2026

[…] vous pouvez lire l'article du cabinet sur le home-jacking, le cryptorapt, […] Vol avec arme : pourquoi le dossier peut devenir criminel Le vol simple est défini par l'article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. […] L'article 311-8 du Code pénal prévoit que le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme. […] proches surveillés, enfants maintenus sous menace, personne emmenée de force pour retirer de l'argent. […] Les articles 224-1 et suivants du Code pénal encadrent l'enlèvement et la séquestration : articles 224-1 et suivants du Code pénal sur Légifrance. […] n° 01-87.114, […]

 Lire la suite…

3Enlèvement cryptomonnaie : plainte, séquestration, extorsion et défense après un crypto-rapt
kohenavocats.com · 12 mai 2026

L'article 224-1 du Code pénal sanctionne le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne sans ordre des autorités et hors les cas prévus par la loi. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Melun, 20 mai 2015, n° 1503780Rejet

[…] 4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (…). » ;

 Lire la suite…

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 mars 2014, 13NT02280, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (…). » ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2014, n° 1418010Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).