Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
Qu'est-ce que la séquestration au sens de l'article 224-1 du code pénal ? L'article 224-1 du code pénal (texte officiel) définit le crime de séquestration en ces termes. « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » Cette disposition regroupe quatre modalités distinctes : l'arrêt, l'enlèvement, la détention et la séquestration proprement dite. […]
Lire la suite…Texte de loi Article 2-2 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, […] l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4, 227-25, 227 […] -26, 227-27 et 432-8 du code pénal. […] Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 224-1, 224-2, 224-5, 224-9 du Code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 354 et 355 de l'ancien Code pénal, 224-1 et 224-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
[…] Qu'Antonio X…, qui ne s'est constitué partie civile que des chefs d'infractions aux articles 184, 186 et 309 anciens du Code pénal, devenus les articles 432-8 et 222-12 du Code pénal ne saurait se prévaloir de l'exception prévue à l'article 575, alinéa 2, 7, limitée aux atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal et qui ne saurait recevoir aucune extension ;
Qu'est-ce que la séquestration au sens de l'article 224-1 du code pénal ? L'article 224-1 du code pénal (texte officiel) dispose : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » Le texte énumère quatre modes d'action : arrêter, enlever, détenir ou séquestrer. […]
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