Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Le fondement juridique repose généralement sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, relatifs à la responsabilité extracontractuelle pour faute. Sur le plan pénal, c'est le Code pénal qui s'applique, notamment les articles 226-16 à 226-24 concernant les infractions aux traitements de données à caractère personnel. […]
Lire la suite…226-16 à 226-24 du Code pénal. (3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. (4) En application de la règle de confidentialité par exemple, […] J.O du 11 juin 2009, nouvel article 6.2.2 du Règlement Intérieur National […] Par ailleurs, le responsable de traitement est défini à l'article 3 de la loi comme étant la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement. […]
Lire la suite…[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; […] Vu les articles 225-1 à 225-3 ; 226-1 et 226-16 à 226-24 du Code pénal ;
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, les fichiers et les libertés, et notamment ses articles 15, 19, 21 et 25 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-16 à 226-24 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu la délibération n° 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; […] Il est rappelé qu'en application des articles 226-16 alinéa 1er et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.
L'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004, […] prévoit que l'autorité administrative peut demander le retrait des contenus contrevenant à l'article 227-23 du code pénal. […] B. […] L'article 226-8 du code pénal, […] les articles 226-16 à 226-24 du code pénal sanctionnent les atteintes aux droits de la personne résultant des traitements informatiques. L'article 226-18 punit de cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, […] modifié par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 dite loi SREN (Legifrance) Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, […]
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