Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 déc. 2024, n° 24/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2024, N° 23/7834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SARJEL IMMO, S.A.R.L. CABINET LVS, Société DE L' IMMEUBLE [ Adresse 5 ], S.A.S. TREPIER VENTURINI IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFERE
DU 05 DECEMBRE 2024
MM
N°2024/ 395
Rôle N° RG 24/01556 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRIW
[V] [X]
[J] [U]
[I] [N]
[L] [O] veuve [E]
[W] [G] [E]
C/
S.A.R.L. CABINET LVS
S.A.S. SARJEL IMMO
S.A.S. TREPIER VENTURINI IMMOBILIER
Société DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 1.5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/7834.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [O] veuve [E] venant aux droits de de [F] [E] décédé
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [G] [E] venant aux droits de [F] [E] décédé
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. CABINET LVS, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Société HEIR INVEST anciennement dénommée S.A.S. SARJEL IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, sise [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [F] [E], Monsieur [V] [X], Madame [J] [U] et Madame [I] [N] sont copropriétaires au sein de 1'ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 3]. Il s’agit d’une copropriété à usage de garages et de parkings qui a pour syndic le cabinet Trepier Venturini Immobilier. Anciennement, le syndic était la SARL Cabinet LVS.
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2008, la SAS Sarjel Immo a acquis un
emplacement couvert au rez-de-chaussée, trois parkings couverts et deux parkings au premier étage. Elle a ensuite donné à bail commercial certains des lots à la société Leader [Localité 8], à destination de garages et d’entrepôt.
Par actes d’huissier en date des 18 août et 20 août 2015, Monsieur [F] [E], Monsieur [V] [X], Madame [J] [U] et Madame [I] [N] ont assigné la SAS Sarjel Immo, le syndicat des copropriétaires de 1' [Adresse 6], la SAS Trepier Venturini Immobilier et la SARL Cabinet LVS devant le tribunal de grande instance de Nice, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, voir notamment :
Sur l’ aggravation des charges :
Condamner la SAS Sarjel Immo à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 6] la somme de quarante-sept mille huit cent trente-six euros et cinquante-trois centimes (47.836, 53 euros) représentant le montant des aggravations de charges causées par les actions illégales de la société SAS Sarjel Immo ;
Ordonner au syndic en exercice de restituer à tous les copropriétaires les montants de ces aggravations de charges indûment appelées, dans la proportion de leur détention des tantièmes de la copropriété ;
Ordonner au syndic en exercice de ne plus jamais faire des avances de fonds pour régler les frais personnels des copropriétaires ;
Sur l’ administration provisoire :
Condamner la société Cabinet LVS ex-syndic fautif à rembourser au syndicat des copropriétaires les frais d’administration judiciaire provisoire s’élevant à 3.959, 76 euros que ce dernier a supportés par sa faute;
Condamner à titre subsidiaire la SARL Cabinet LVS ex-syndic fautif à payer à Monsieur [E], Madame [U] et Madame [N] la somme de 130,67 € chacun ;
Condamner à titre subsidiaire la SARL Cabinet LVS, ex-syndic fautif, à payer à Monsieur [X] la somme de 201,94 € ;
Ordonner au syndic en exercice de restituer à tous les copropriétaires les montants des frais d’administration judiciaire provisoire dans la proportion de leurs millièmes de tantièmes de la copropriété.
Sur les dommages-intérêts :
Condamner la SAS Sarjel Immo à verser à chacun des requérants une somme de vingt-cinq mille euros (25. 000 euros) au titre des dommages-intérêts soit au total cent mille euros (100. 000 euros).
Sur la négligence et les manquements du cabinet TVI, syndic :
Condamner le Cabinet Trepier Venturini Immobilier syndic en exercice à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 6] le montant des honoraires indus de quatre mille cinq cent vingt-cinq euros et vingt-deux centimes (4.525, 22 euros ).
Ordonner au Cabinet Trepier Venturini Immobilier syndic en exercice de restituer à tous les copropriétaires le montant des honoraires supplémentaires indûment perçus dans la proportion de leurs millièmes de tantièmes de la copropriété.
Condamner le Cabinet Trepier Venturini Immobilier, syndic en exercice, à payer à chacun des requérants la somme de 2. 000 euros au titre de dommages-intérêts soit au
total 8.000 euros.
Condamner la SAS Sarjel Immo à payer aux requérants une somme de cinq mille euros (5.000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens sous distraction de Maître Thierry Troin , Avocat.
Ils ont notamment fait valoir que leur action, fondée entre autres sur l’article 15 aliéna 2 du règlement de copropriété tend à récupérer, au bénéfice des copropriétaires, des frais de justice engagés par le syndicat des copropriétaires pour des procédures judiciaires qui ne concernaient pas la copropriété mais seulement la SAS Sarjel Immo, dans un contentieux qui l’opposait à des voisins non copropriétaires, les époux [T] ; que l’ancien syndic de la copropriété [Adresse 6] a commis une négligence en ne convoquant pas l’assemblée générale de la copropriété en temps opportun, ce qui a entraîné des frais d’ administration judiciaire provisoire de la copropriété ; que, lors de l’assemblée générale du 13 juin 2014, la SAS Sarjel Immo, copropriétaire majoritaire, a empêché de manière illicite l’adoption d’une résolution visant à récupérer, au bénéfice des copropriétaires, des frais exposés par la faute de l’ancien syndic ; que cet abus doit donner lieu à remboursement de cette somme au syndicat des copropriétaires .
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a :
Déclaré Monsieur [F] [E], Monsieur [V] [X], Madame [J] [U] et Madame [I] [N] irrecevables en leurs demandes de condamnation de la SAS Sarjel Immo et de la SARL Cabinet LVS à rembourser au syndicat des copropriétaires et à restituer à tous les copropriétaires selon leurs tantièmes les sommes de 47 836,53 euros et 3959,76 euros au titre de l’aggravation des charges et de l’ administration provisoire de la copropriété;
Déclaré Monsieur [F] [E], Monsieur [V] [X], Madame [J] [U] et Madame [I] [N] irrecevables en leurs demandes de condamnation de la SAS Trepier Venturini Immobilier à rembourser au syndicat des copropriétaires et à restituer à tous les copropriétaires les honoraires perçus par la SAS Trepier Venturini Immobilier;
Débouté Monsieur [F] [E], Monsieur [V] [X], Madame [J] [U] et Madame [I] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts à
l’encontre de la SAS Trepier Venturini Immobilier;
Débouté la SAS Sarjel Immo de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [F] [E], Monsieur [V] [X], Madame [J] [U] et Madame [I] [N];
Condamné in solidum Monsieur [F] [E], Monsieur [V] [X], Madame [J] [U] et Madame [I] [N] à payer à la SAS Sarjel Immo, à la SARL Cabinet LVS et à la SAS Trepier Venturini Immobilier la somme de 1500 euros à chacun;
Condamné in solidum Monsieur [F] [E], Monsieur [V] [X], Madame [J] [U] et Madame [I] [N] aux entiers dépens de l’ instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 26 juin 2019 [F] [E], [V] [X], [J] [U], [I] [N] ont interjeté appel du jugement prononcé.
Par ordonnance du 15 juin 2021 le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance à la suite du décès de Monsieur [F] [E], non régularisé par l’appel en cause de ses ayants droit.
Par conclusions du 12 juin 2023, [L] [O] veuve [E], [W] [G] [E] venant aux droits de [F] [E], [V] [X], [J] [U], [I] [N] ont sollicité le ré enrôlement de l’affaire.
L’instance a fait l’objet d’un ré enrôlement le 13 juin 2023 sous le numéro RG 23-7834.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et la SAS Trepier Venturini Immobilier ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de reprise d’instance,
— prononcer la radiation,
— constater la péremption ;
— condamner les appelants, conjointement et solidairement, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Trepier Venturini Immobilier, la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les appelants conjointement et solidairement à verser à la SAS Trepier Venturini Immobilier la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les appelants conjointement et solidairement aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-En- Provence, avocat associé aux offres de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 août 2023, [L] [O] veuve [E], [W] [G] [E] venant aux droits de [F] [E], [V] [X], [J] [U] et [I] [N] ont demandé au conseiller de la mise en état de:
— débouter la copropriété [Adresse 5] et son syndic de leur demande de radiation.
A titre subsidiaire,
— disjoindre l’affaire si par extraordinaire la juridiction de céans devait enjoindre Madame [O] et Monsieur [E] d’avoir à mettre en cause Monsieur [Y] [E] et Monsieur [A] [E].
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Sarjel Immo et la Sarl Cabinet LVS n’ont pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré recevable la reprise d’instance du 12 juin 2023 réalisée par [L] [O] veuve [E], [W] [G] [E] venant aux droits de [F] [E], [V] [X], [J] [U] et [I] [N],
Rejeté la demande de péremption,
Dit que les dépens suivront le cours de l’instance principale;
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens le conseiller de la mise en état a retenu que la poursuite de l’action peut se faire par un seul des héritiers, sans le concours des autres, ce d’autant que les héritiers disposent de droits indivis sur le bien situé dans l’ensemble immobilier. Il en résulte que la reprise d’instance par une partie des héritiers est recevable. Par suite, les conclusions intervenues le 12 juin 2023 ont utilement interrompu le délai de péremption, l’instance est donc régulièrement reprise.
Par conclusions du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la SAS Trepier et Venturini Immobilier ont déféré cette ordonnance à la cour.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la SAS Trepier et Venturi Immobilier qui demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée et de :
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions de ré enrôlement des appelants,
Prononcer la radiation de la présente affaire,
En conséquence,
Constater la péremption de l’instance enrôlée sous le RG 19/01559 et sous le RG 23/07834,
En tout état de cause,
Condamner les appelants conjointement et solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Trepier Venturini Immobilier, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les appelants conjointement et solidairement à verser à la SAS Trepier Venturini Immobilier , la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner les appelants conjointement et solidairement aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan , membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Aux motifs que :
' L’instance doit être reprise par tous les héritiers dûment identifiés.
' Seuls deux héritiers de M. [E] ont repris l’instance, alors que le défunt a deux autres héritiers [A] [E] et [Y] [E].
' La reprise d’instance par deux héritiers sur quatre est irrecevable.
' L’instance a été radiée par ordonnance du 15 juin 2021.
' Les parties avaient jusqu’au 15 juin 2023 pour reprendre valablement l’instance.
' Les conclusions de ré enrôlement étant irrecevables , elles n’ont pas valablement interrompu le délai de péremption de l’instance. Cette dernière est acquise .
' L’ordonnance prononçant la radiation de l’ affaire et sa notification n’a pas pour effet d’ interrompre le délai de péremption
' La dernière diligence des parties repose sur la production de l’acte de décès de Monsieur [E], le 8 janvier 2021, notifié aux conseils des parties de sorte que depuis le 8 janvier 2023, l’instance est périmée. Les conclusions de ré enrôlement sont donc en tout état de cause tardives.
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2024 par les consorts [O], [E], [X], [U] et [N] tendant à
A titre principal,
Vu les articles 373 du Code de Procédure Civile et 815-2 du Code Civil,
Débouter la copropriété [Adresse 5] et son syndic en exercice, la société Trepier Venturini et tout autre demandeur en ce sens de leur demande de radiation et de péremption d’instance.
Fixer l’affaire à la plus prochaine audience utile au fond à plaider.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Disjoindre l’affaire si par extraordinaire la juridiction de céans devait enjoindre Madame [O] et Monsieur [E] d’avoir à mettre en cause Monsieur [Y] [E] et Monsieur [A] [E].
Fixer l’affaire à plaider à la plus prochaine audience utile au fond.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux motifs que :
' La possibilité de reprise de l’instance par voie de signification en cas de défaut de reprise volontaire par les héritiers, ne constitue pas une obligation. L’article 373 dispose que l’instance « peut naître par voie de citation ».
' L’article 815-2 du Code Civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Ainsi, il a été jugé que tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis telle qu’une action en nullité d’un bail commercial (civil 1ère ' 6 mai 2009, n° 07-20.635 P) et que l’annulation d’une ordonnance d’expropriation pour vice de forme produit effet à l’égard de tous les propriétaires indivis (Civil 3ème ' 2 juillet 2008- n° 07-14.218).
' Madame [L] [O] veuve [E] et Monsieur [W] [G] [E] peuvent agir seuls dans le cadre de leurs droits et obligations au sein de la copropriété [Adresse 7] et ne souhaitent pas procéder à l’appel en cause de leurs co indivisaires.
' Monsieur [V] [X], Mesdames [I] [N] et [J] [U] n’ont pas à subir une demande de radiation visant l’indivision [E]. Ils ont des droits propres de copropriétaires qu’ils doivent pouvoir poursuivre dans le cadre de l’instance en leur qualité de copropriétaires et en application des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 et 32 du Code de Procédure Civile. Ils sont recevables à solliciter le ré enrôlement
' La péremption de l’instance ne peut pas être prononcée puisque les indivis et les autres appelants sont recevables.
MOTIVATION :
Sur la reprise d’instance par Mme [L] [O] Veuve [E] et Monsieur [W] [G] [E] et la demande de nouvelle radiation de l’affaire :
Le délai de péremption d’instance étant interrompu au bénéfice des ayants droit de M [F] [E] et l’affaire ayant été radiée, faute de régularisation de la procédure par intervention volontaire ou mise en cause des héritiers du défunt, dans le délai de trois mois qui avait été imparti par le magistrat de la mise en état, il convient d’examiner si l’intervention à l’instance de Mme [L] [O] Veuve [E] et de Monsieur [W] [G] [E], par voie de conclusions, vaut reprise d’instance régulière, en l’absence des deux autres ayants droit.
Il ressort de l’ article 373 du code de procédure civile que l’instance interrompue peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, soit par voie de conclusions. A défaut de reprise volontaire, elle l’est par voie de citation.
En l’espèce, les consorts [E] sont intervenus à l’instance par le dépôt de conclusions de ré enrôlement aux côtés des consorts [X], [N] et [U], le 12 juin 2023.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses co indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »
Il a été jugé également qu’un indivisaire peut agir seul pour assurer la sauvegarde de ses droits indivis.
Selon l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens , droits et actions du défunt.
Dans l’hypothèse du décès d’un plaideur laissant plusieurs héritiers, lorsque l’objet du litige est divisible, la présence de tous les ayants cause à titre universel dans la procédure n’est pas une condition de validité de la reprise. Chaque héritier a, en effet, qualité pour reprendre l’ instance sans le concours des autres. De même, la reprise peut être valablement opérée contre lui seul.
En revanche, lorsque le litige est indivisible, la reprise doit être opérée par ou contre tous les héritiers en cas d’indivision (2ème Civ., 29 juin 1988, n° 87-15.171 , Bull. n° 161), y compris ceux figurant déjà dans la procédure avant l’interruption.
«'En réalité, la divisibilité de la reprise d’instance ne se conçoit que si l’objet du litige est lui-même divisible. Mais si au contraire la décision appelée à être rendue ne peut pas être exécutée à l’égard de l’un des héritiers sans l’être à l’égard des autres, il est indispensable que les formalités de la reprise d’instance soient accomplies à l’égard de tous.'» ( commentaire de M. Perrot sur l’arrêt précité).
Compte tenu de la nature de l’action et de la teneur du jugement frappé d’appel, l’ objet du litige n’apparaît pas indivisible et, au surplus, l’intervention de Mme [E] et de son fils [W] [G] [E], sans le concours des deux autres indivisaires, aux fins de reprise de l’instance, relève de la catégorie des actes conservatoires que chacun peut accomplir seul et tend à la défense des droits des indivisaires comparants.
La reprise d’instance est donc régulière et recevable et ce moyen doit être rejeté , l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur la péremption de l’instance :
Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par le décès d’une partie, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie dans le cas où l’action est transmissible et qu’elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’interruption d’instance pour décès d’une des parties, subordonnée à la transmissibilité de l’action, n’est prévue qu’au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l’instance ( Cassation 1ère Civ., 9 décembre 1992, pourvoi n° 90-14.208 ; 2ème Civ., 15 novembre 2007, pourvoi n° 06-13.246 ; 2ème Civ., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-20.023, publié).
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l’article 392 du même code, l’ interruption de l’instance emporte interruption du délai de péremption. Il résulte par ailleurs de l’article 370, ensemble l’article 392, que le décès d’une des parties interrompt l’instance et, partant, le délai de péremption au profit de ses seuls ayants droit. La jurisprudence considère en effet que sauf indivisibilité du litige, seul le bénéficiaire de la cause d’interruption, en l’occurrence les ayants droit du défunt, peut en bénéficier ( Cassation 2ème Civ., 4 février 1999, pourvoi n° 96-19.479 ; 2ème Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 16-26.990 ; 2ème Civ., 15 novembre 2007, pourvoi n° 06-13.246.
L’interruption du délai de péremption ne prend fin que par la reprise de l’instance ( Cassation 2ème Civ., 5 avril 1993, pourvoi n° 91-18.734).
Toutefois, il ressort de l’article 376 du code de procédure civile que l’ interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Selon l’article 381, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées.
Selon l 'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
La Cour européenne des droits de l’homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d’accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).
Ainsi , il a été jugé que lorsque à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti(Cassation 2 ème chambre civile, 21 décembre 2023 pourvoi N° 21-20.034).
Si cette notification n’est pas faite, le délai de péremption ne court pas de nouveau.
En l’espèce, le décès de Monsieur [F] [E] a été notifié par la production de l’acte de décès de Monsieur [E] notifié par le conseil du syndicat des copropriétaires et de la SAS Trepier Venturini Immobilier aux conseils des autres parties le 8 janvier 2021, par message RPVA avec remise au greffe de la cour. L’instance et le délai de péremption ont été interrompus à compter de cette date au bénéfice des ayants droit de M. [F] [E].
Et, l’ ordonnance de radiation du 15 juin 2021, qui rappelle la cause de radiation( défaut de régularisation de la procédure suite au décès de M [E]), comporte la mention authentifiée par la signature du greffier qu’ elle a été délivrée aux avocats des parties et adressée aux parties elles-mêmes le 15 juin 2021.
Cette notification a eu pour effet d’interrompre non seulement l’instance mais également le délai de péremption à l’égard de toutes les parties. Les conclusions aux fins de réenrôlement et de reprise de l’instance ayant été remises au greffe de la cour le 12 juin 2023, moins de deux ans après la notification de l’ordonnance de radiation, il s’ensuit que la péremption n’est pas encourue.
L’ordonnance déférée est dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté l’incident de péremption.
La demande de nouvelle radiation est en conséquence rejetée et la demande de disjonction est déclarée sans objet.
Au regard de l’issue de l’incident, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Trepier Venturini Immobilier, et la SAS Trepier Venturini Immobilier, personnellement, aux dépens et frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de nouvelle radiation du syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 5] et de la SAS Trepier Venturini Immobilier,
Déclare sans objet la demande de disjonction de l’affaire formée par [V] [X], [J] [U] et [I] [N],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Trepier Venturini Immobilier, et la SAS Trepier Venturini Immobilier, personnellement, aux dépens de la procédure de déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS Trepier Venturini Immobilier, et la SAS Trepier Venturini Immobilier, personnellement, à payer à [L] [O] veuve [E], [W] [G] [E], venant aux droits de [F] [E], [V] [X], [J] [U] et [I] [N], ensemble, une somme de 1200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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