Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 226-31 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
Commentaires • 76
Le principe de l'exactitude des données. […] Ainsi, en cas de non-respect des obligations prévues par la loi, le Code pénal prévoit différentes infractions (notamment aux articles L. 226-16 à L. 226-31 pour les délits et R. 625-10 à R. 625-13 pour les contraventions). La personne encourant des sanctions pénales est le responsable de traitement, celui-ci peut être une personne physique ou morale (article 226-24 Code pénal).
Lire la suite…[…] secret correspondance mail employeur secret correspondance notaire Articles 226-15 et 226-31 du code pénal Articles 226-15 et 432-9 du code pénal secret correspondance entre avocats
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[…] Faits prévus par l'article 226-4 du Code Pénal et réprimés par les articles 226-4, 226-31 du Code Pénal. […]
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[…] coupable de VIOLATION DE DOMICILE A L'AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, T U, L M, le 22/11/2005, à B, infraction prévue par l'article 226-4 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4, 226-31 du Code pénal
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3. Cour d'appel de Pau, 5 novembre 2009, n° 08/00868
[…] et, l'a déclaré coupable de DENONCIATION CALOMNIEUSE, le 10 octobre 2005, à Z (65), Infraction prévue par l'article 226-10 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-10 AL.1, 226-31 du Code pénal ; et, en application de ces articles, — l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement.
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[…] délit de violation du secret professionnel (articles 226-13 du code pénal et 11, al. 2 du CGI, art. L. 103 du Livre des proc. Fisc). […] De plus, l'article. 226-1 du code pénal punit l'atteinte volontairement portée à l'intimité de la vie privée d'une personne en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un procédé quelconque, sans son consentement, ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi qu'en fixant ou en transmettant son image lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé. […] De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes : interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
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