Article 227-26 du Code pénal
Article 227-25Article 227-27
Entrée en vigueur le 20 août 2026

Commentaires103

1Majorité sexuelle : ce que dit vraiment le code pénal expliqué par un avocat
simonnetavocat.fr · 1 août 2026

Une expression que tout le monde emploie, que le code pénal n'écrit nulle part, et derrière laquelle se cachent sept incriminations distinctes, deux seuils d'âge, une condition d'écart d'âge de cinq ans et un régime des images totalement autonome. Le résultat est prévisible : sur ce sujet, l'information disponible en ligne est massivement fausse ou périmée. On y lit que « tout est permis à partir de quinze ans », que l'écart de cinq ans crée une impunité, ou que le consentement du mineur règle la question. Aucune de ces trois affirmations n'est exacte. Et l'erreur ne coûte pas rien : entre …

 Lire la suite…

2Prescription viol en France : délais et droits de la victime
gparastatis-avocat.com · 6 juillet 2026

Sommaire Les délais de prescription du viol selon l'âge de la victime Prescription viol avant 2017 et régimes transitoires Prescription agression sexuelle en France selon l'âge de la victime Interruption de prescription et droits de la victime pour agir Pour une victime majeure, la prescription viol france est de 20 ans à compter des faits; pour une victime mineure, elle est de 30 ans à compter de sa majorité. Les délais de prescription du viol selon l'âge de la victime Le délai de prescription du viol pour une victime majeure La prescription crime viol france applicable à une victime …

 Lire la suite…

3Prescription agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans
gparastatis-avocat.com · 24 juin 2026

Sommaire La prescription d'une infraction sexuelle sur mineur de moins de 15 ans La prescription agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans ne court pas à la date des faits : le délai commence à la majorité de la victime. Pour une infraction sexuelle sur mineur qualifiée de délit, la victime peut en principe porter plainte jusqu'à 38 ans; pour un viol sur mineur, l'action pénale peut aller jusqu'à 48 ans. La prescription d'une infraction sexuelle sur mineur de moins de 15 ans Le code de procédure pénale prévoit un régime dérogatoire pour les victimes mineures. Pour les crimes et …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions156

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2003, 02-87.216, InéditIrrecevabilité

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2008, n° 0601658, 0701284NRejet

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2003, 02-83.097, InéditRejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires54

0
Sur l'article 1er bis b, renuméroté article 4, modifie l'article 227-26 Code pénal
Le présent amendement vise à renforcer la sanction encourue pour les atteintes sexuelles incestueuses. Lire la suite…

Sur l'article 1er bis b, renuméroté article 4, modifie l'article 227-26 Code pénal
Cet amendement réécrit l'article 1er bis B de la proposition de loi qui modifie les dispositions du code pénal relative aux atteintes sexuelles sur les mineurs. Même si les définitions du viol et des agressions sexuelles commis sur les mineurs sont étendues et couvriront désormais, pour les faits après l'entrée en vigueur de la réforme, des faits auparavant qualifiés d'atteinte sexuelle, ces dernières infractions doivent être maintenues, à la fois pour pouvoir continuer de s'appliquer aux faits commis par le passé, et pour s'appliquer à des faits qui seront commis dans le futur, mais qui … Lire la suite…

Sur l'article 1er bis b, renuméroté article 4, modifie l'article 227-26 Code pénal
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Examen des articles Article 1er (art. 222-23-1 à 222-23-3 et 222-29-2 [nouveaux] du code pénal) Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur Article 1er bis A (art. 222-22-1 du code pénal) Contrainte morale en cas de différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime mineure Article 1er bis B (art. 227-25, 227-26, 227-27 et 227-27-3 du code pénal) Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles Article 1er bis (supprimé) (art. 222-22-1 du code pénal) Notion de contrainte et de surprise … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion