Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 mars 2017, n° 16/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carpentras, 12 janvier 2016, N° 15/00030 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00309
CC/PS
JUGE COMMISSAIRE DE CARPENTRAS
12 janvier 2016
RG:15/00030
GIE GIE ICV-VVS
Société INSTITUT COOPERATIF DU VIN
C/
X
SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET
SCA SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE CAIRANNE
EARL LES AVOCATS
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES
PROVENCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2017
APPELANTES :
GIE ICV-VVS
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
LA Jasse de Maurin
XXX
Représentée par Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SCP FELIX-RESBEUT CHABANON-CLAUZEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société INSTITUT COOPÉRATIF DU VIN
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
LA Jasse de Maurin
XXX
Représentée par Me Chantal CHABANON-CLAUZEL de la SCP FELIX-RESBEUT CHABANON-CLAUZEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître A X
pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SCEA CAVE DE CAIRANNE, désigné à cette fonction par jugements du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 21 février 2014 et 18 décembre 2015.
né le XXX à NIMES
XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e S t é p h a n e G O U I N d e l a S C P LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER-JONZO-VOLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET
pris en sa qualité d’administrateur judiciaire puis en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la « SCA SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE CAIRANNE »
désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 21 février 2014 et 18 Décembre 2015.
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e G O U I N d e l a S C P LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER-JONZO-VOLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCA SOCIETE COOPÉRATIVE VINICOLE CAVE DE CAIRANNE
SCA au capital de 307 850 €,
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 783 210 511,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
La Laune
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e G O U I N d e l a S C P LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER-JONZO-VOLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
EARL LES AVOCATS,
Pris en sa qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCA SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE CAIRANNE
XXX
XXX
assignée à personne habilitée
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PPROVENCE
Es qualités de contrôleur dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCA SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE CAIRANNE
XXX
XXX
assignée à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2017, prorogé au 23 mars 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 23 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2016 par le GIE « institut coopératif du vin », la société « institut coopératif du vin » à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 12 janvier 2016, dans l’instance n° 15/00030, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de grande instance de Carpentras dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société « coopérative vinicole cave de Cairanne ».
Vu les dernières conclusions déposées le 9 janvier 2017 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 décembre 2016 par la s.c.a. « société coopérative vinicole cave de Cairanne », Maître X ès qualités de mandataire judiciaire de la s.c.e.a. « Cave de Cairanne », la s.e.l.a.r.l. De Saint Rapt et Bertholet, commissaire à l’exécution du plan, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces des appelants avec assignation devant la cour d’appel de Nîmes délivrée le 4 avril 2016 à une personne qui s’est déclarée être habilitée à recevoir l’acte pour la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Vu la signification de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces des appelants avec assignation devant la cour d’appel de Nîmes délivrée le 6 avril 2016 à une personne qui s’est déclarée être habilitée à recevoir l’acte pour l’e.a.r.l. « Les Avocats ».
Vu la signification des conclusions des intimés délivrée le 6 mai 2016 à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte pour la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.
Vu la signification des conclusions des intimés délivrée le 9 mai 2016 au gérant de l’e.a.r.l. « Les Avocats ».
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 22 septembre 2016 : « qui après examen des pièces à nous communiquées s’en rapporte à l’appréciation de la cour ».
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 12 janvier 2017 et de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2017.
* * *
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Carpentras a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la « société coopérative vinicole cave de Cairanne » et a désigné comme mandataire judiciaire Maître A X.
Le 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a arrêté le plan de redressement de cette société, la s.e.l.a.r.l. De Saint Rapt et Bertholet étant désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Le 16 avril 2014, le groupe « ICV » a déclaré sa créance pour un montant de 58 283,70 euros à titre chirographaire et a réexpédié sa déclaration au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2014, le mandataire judiciaire a avisé le groupe « ICV » de ce qu’il contestait sa créance en l’absence de signature.
Le groupe « ICV » par l’intermédiaire de son directeur financier a présenté des observations sur cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2014.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, le juge-commissaire a refusé d’admettre au passif de la « société coopérative vinicole cave de Cairanne » la créance déclarée au nom de l’institut coopératif du vin, groupe « ICV » à hauteur de la somme de 58 283,70 euros à titre chirographaire.
L’institut Coopératif du Vin et le GIE « ICV » ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour, au visa des articles 15,16, 408,455,458 du code de procédure civile, R. 624'9, L. 622'24, L. 622'27, L. 624'1 et suivants du code de commerce, du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui », de :
'prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2016,
'constater que le mandataire judiciaire a renoncé à sa contestation et acquiescé à la demande d’admission de la créance de l’ICV au passif de la s.c.e.a. Cave de Cairanne,
'constater que nul n’a contesté et demandé le rejet de sa créance,
'déclarer l’ensemble des demandes des intimés irrecevables en tout état de cause les rejeter pour être contraires au principe de l’estoppel,
'dire régulière sa déclaration de créance,
'prononcer son admission au passif de la s.c.e.a. Cave de Cairanne, pour un montant de 58 283,70 euros à titre chirographaire,
'dire que le présent arrêt sera porté sur l’état des créances,
'statuer ce que de droit sur les dépens d’instance et d’appel.
Les intimés concluent, au visa des articles L. 622'24 et L. 631'14 du code de commerce à la confirmation, le cas échéant par substitution de motifs, de l’ordonnance déférée et sollicitent reconventionnellement le paiement d’une indemnité de 1750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des appelantes aux dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’ordonnance :
Les appelantes font tout d’abord valoir que le juge-commissaire a fondé sa décision sur des moyens, des termes différents de ceux qui leur ont été notifiés par la lettre de contestation du 11 juillet 2014 – à savoir un défaut de signature – sans qu’elles aient été à même de faire valoir contradictoirement leurs observations.
Il résulte cependant du dossier de première instance communiqué à la cour par application de l’article 968 du code de procédure civile que le groupe ICV a été convoqué à l’audience de contestation le 15 juillet 2015 et qu’il a signé l’accusé de réception de la lettre de convocation le 16 juillet. Il n’a cependant pas comparu à l’audience au cours de laquelle il aurait été à même présenter ses observations. De plus la certification par le directeur financier du groupe de la déclaration de créance du groupe « ICV » était bien dans le débat puisque Me X en faisait état dans ses conclusions du 9 octobre 2015.
Il y a donc eu aucune atteinte au principe du contradictoire et la nullité de l’ordonnance ne saurait être prononcée au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent ensuite que l’ordonnance déférée est nulle au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le juge-commissaire s’étant prononcé sans viser ni répondre aux conclusions du mandataire judiciaire.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.»
En l’occurrence, l’ordonnance critiquée vise la décision du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 21 février 2014 prononçant le redressement judiciaire de la s.c.e.a. Cave de Cairanne, les articles du code de commerce applicables à l’espèce mais ne mentionne à aucun moment les conclusions de Me X ès qualités, comparant, en date du 9 octobre 2015, dans lesquelles il est sollicité l’admission de la créance du GIE groupe ICV.
L’ordonnance du 12 janvier 2016 ne respecte donc pas le formalisme édicté par l’article 455 du code de procédure civile et doit être annulée par application de l’article 458 du même code.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il convient maintenant d’examiner le fond de l’affaire.
Sur le fond :
Sur l’acquiescement à la demande d’admission de l’ICV et de Me X
Les appelantes soutiennent que le mandataire judiciaire a renoncé à sa contestation par courrier du 20 novembre 2015 et que nul n’a contesté ni demandé le rejet de sa créance.
Mais dans ce document, le mandataire judiciaire se contente de faire état de ses conclusions prises pour l’audience devant le juge-commissaire et invite le groupe ICV à attendre l’ordonnance afin que sa créance soit admise définitivement au passif. Il s’agit de la prise de position du mandataire judiciaire et non pas celle des autres parties à l’instance.
Or, la s.c.e.a. Cave de Cairanne a conclu en première instance au rejet de l’intégralité de la créance déclarée par la société « groupe ICV ».
Le moyen tiré de l’acquiescement d’une partie à l’admission de la créance des appelantes est donc inopérant.
Sur l’application du principe de l’estoppel
Les appelantes allèguent que les parties adverses ont proposé au juge-commissaire l’admission de sa créance et qu’elles ne peuvent aujourd’hui sans se contredire demander la confirmation de ladite ordonnance ayant rejeté celle-ci.
Mais c’est à juste titre que les intimés constitués font valoir que Me X ès qualités ne peut être confondu avec d’une part la cave de Cairanne, débitrice et d’autre part la s.e.l.a.r.l. De Saint Rapt et Bertholet, administrateur judiciaire et actuellement commissaire à l’exécution du plan. Et, ni la débitrice ni l’administrateur judiciaire n’ont demandé l’admission de la créance de l’institut coopératif du vin lors de l’audience devant le juge-commissaire du 16 octobre 2015.
La fin de non-recevoir des appelantes sera par conséquent rejetée.
Sur la régularité de la déclaration de créance
Les appelantes prétendent que leur déclaration de créance est régulière pour avoir été signée par un de ses préposés, ratifiée par le directeur financier en vertu d’une délégation de pouvoir donnée avec l’autorisation du conseil d’administration par le président en exercice, organe habilité à représenter la société « ICV » en justice.
Les intimés répliquent que le conseil d’administration ne détient pas le pouvoir de représenter l’institut en justice ni celui de déclarer créance dans le cadre d’une procédure collective et qu’il ne peut manifestement pas conférer un pouvoir qu’il n’a pas ; dès lors, le préposé ne pouvait accepter le pouvoir en vertu duquel il a déclaré sa créance et l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la créance des appelantes.
Les statuts de l’institut coopératif du vin prévoient à l’article 26 2° : « le président du conseil d’administration représente l’union en justice tant en demandant qu’en défendant. C’est à sa requête ou contre lui que doivent être tentées toutes les actions judiciaires. Il peut, avec l’accord du conseil d’administration, déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs mandataires ou au directeur ».
Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 3 avril 2014 évoque un échange de vues entre ses membres et fait état de la décision suivante afin de ne pas « prendre le risque d’être hors délai et de voir rejeter les créances de l’ICV » :
'accord au président pour qu’il délègue son pouvoir de représentation justice au directeur général ainsi qu’à plusieurs mandataires,
'mandat à titre spécial pour que ceux-ci décident de procéder à toute déclaration de créance dans le cas de toute procédure collective, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ('.) Monsieur B C, directeur financier,(…) Madame D Z, préposée du service comptable ICV.
Le même jour, le président du conseil d’administration a délégué en qualité de mandataires pour une durée indéterminée les personnes précitées afin qu’elles procèdent à toute déclaration de créance dans le cadre de toute procédures collectives et à cet effet de pouvoir représenter en justice l’ICV.
Par application des dispositions de l’article L. 622'24 du code de commerce la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Un pouvoir de représentation interne est ainsi consacré et dans le cas d’espèce, tant le conseil d’administration que le président du conseil d’administration ont habilité Madame Z à procéder aux déclarations de créance, ladite déclaration signée par la préposée étant ratifiée par le directeur financier, lui-même habilité par le conseil d’administration et son président.
La déclaration de créance de l’ICV est donc parfaitement régulière et n’étant pas contestée au fond, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée qui l’a rejetée et de prononcer son admission pour un montant de 58 283 €, 70 € à titre chirographaire.
La société coopérative vinicole « cave de Cairanne », qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la nullité de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2016 par le juge-commissaire désigné par le tribunal de grande instance de Carpentras dans le cadre de la procédure collective de la société coopérative vinicole Cave de Cairanne.
Et statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir présentées par le GIE « institut coopératif du vin », la société « institut coopératif du vin » ,
Déclare régulière la déclaration de créance de l’institut Coopératif du Vin.
Prononce son admission au passif de la société coopérative vinicole « cave de Cairanne » pour un montant de 58 283,70 euros à titre chirographaire.
Dit que le présent arrêt sera porté sur l’état des créances.
Dit que la société coopérative vinicole « cave de Cairanne» supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais pour privilégiés de procédure collective.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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