Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 févr. 2024, n° 22/16068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charente, 16 avril 2019, N° 11-18-000298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16068 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2019 – Tribunal d’Instance de CHARENTON – RG n° 11-18-000298
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE selon acte de fusion-absorption en date du 17 septembre 2015
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [O] [K]
né le 27 août 1953 à [Localité 9] (95)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La société EXPERT SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 752 433 524 00028
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile CASTELLI-DAVIET, avocat au barreau de PARIS, toque : 221
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL ATHENA, représentée par Maître [U] [Z], en qualité de liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ÉNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 20 octobre 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [O] [K] a commandé une installation photovoltaïque de production d’électricité auprès de la société Expert Solution Energie pour la somme de 26 500 euros TTC.
Le même jour, M. [K] a souscrit auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après BNPPPF, un crédit affecté de 26 500 euros au taux contractuel de 5,76 % l’an, remboursable sur une durée de 144 mois, par 132 mensualités de 287,55 euros chacune aux fins de financement de l’achat du matériel commandé.
À réception de l’attestation de fin de travaux signé le 2 décembre 2014, la société Sygma Banque a débloqué les fonds entre les mains de la société Expert Solution Energie.
L’installation a été raccordée et mise en service le 27 mars 2015 et M. [K] a validé un contrat d’achat de l’électricité produite par son équipement avec la société EDF le 11 avril 2016.
Le 22 septembre 2017, M. [K] a procédé au remboursement anticipé du crédit pour un montant de 25 345 euros.
Par acte d’huissier du 3 mai 2018, M. [K] a fait assigner la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF devant le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont aux fins principalement d’obtenir l’annulation des contrats.
Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques entraînant celle du contrat de financement,
— condamné la société Expert Solution Energie à procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. [K], dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— dit que, faute pour la société Expert Solution Energie de procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. [K], celui-ci pourra librement en disposer,
— condamné la société Expert Solution Energie à verser à M. [K] la somme de 5 486 euros au titre des frais afférents à la remise à l’état initial du toit,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [K] la somme de 39 785,80 euros au titre de la restitution des montants perçus en exécution du contrat de prêt,
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en débloquant les fonds empruntés,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté formée contre M. [K],
— condamné in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à payer chacune à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les informations figurant au bon de commande étaient insuffisantes à renseigner complètement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens vendus, que seule la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, sans aucune référence ni caractéristiques techniques, hormis la puissance de panneaux, était indiquée. Il a relevé que la mention « démarches administratives » ne contenait aucune précision quant à l’étendue des engagements de l’installateur, et alors que la mention entre parenthèses « sous réserve accord mairie, ERDF, financement » ne renseignait pas non plus sur cette étendue.
Il a estimé que les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison des biens ou d’exécution des prestations de services, n’étaient que partiellement mentionnées.
Il a considéré que les irrégularités n’avaient pas été couvertes par M. [K] faisant observer que les dispositions relatives à l’information contractuelle du client figurent à la fin de longues conditions générales de vente, en très petits caractères, ce qui exclut que le consommateur puisse prendre pleinement connaissance des vices affectant le bon de commande et que le fait de laisser le contrat principal et le prêt s’exécuter était insuffisant à démontrer que M. [K] avait eu l’intention de réparer les vices affectant le contrat principal.
Il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNPPPF en relevant que le seul fait pour M. [K] d’avoir exécuté de manière anticipée le contrat de prêt ne pouvait pas le priver de son droit d’en contester la validité.
Il a prononcé la nullité du contrat principal et celle du contrat de prêt affecté en raison de leur interdépendance.
Il a également considéré que la banque devait être condamnée à rembourser à M. [K] l’intégralité des sommes reçues et devait être privée de son droit à restitution du capital et déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la légèreté blâmable qu’elle reprochait à M. [K] et de sa demande en paiement formée contre la société Expert Solution Energie dès lors qu’elle avait commis plusieurs fautes en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la validité du contrat principal et son exécution par le vendeur, au mépris des intérêts de M. [K], consommateur non rompu au système des crédits affectés.
Par déclaration enregistrée sous le numéro RG 19/12576 le 21 juin 2019, la société BNPPPF a formé appel de ce jugement.
Par déclaration enregistrée sous le numéro RG 19/12981 le 27 juin 2019, la société Expert Solution Energie a également formé appel du jugement.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux dossiers se poursuivant sous le numéro RG 19/12576.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Énergie et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [U] [Z].
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 août 2021, l’instance a été interrompue par suite de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Expert Solution Energie, et l’affaire radiée du rôle de la cour.
Par acte du 28 juillet 2022 délivré à personne morale, la société BNPPPF a fait assigner en intervention forcée la Selarl Athena prise en la personne de Maître [U] [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie. Cette derrière n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été réinscrit au rôle le 27 septembre 2022 sous le numéro RG 22/16068.
Par ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, condamné le vendeur à procéder à la dépose et à la reprise des panneaux photovoltaïques et à lui verser la somme de 5 486 euros au titre des frais de remise en état, condamné la banque à verser à M. [K] la somme de 39 785,80 euros au titre de la restitution des montants perçus en exécution du contrat de prêt, dit que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds empruntés, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de prononcé de la nullité des contrats, en condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 26 500 euros au titre de la restitution du capital, sa demande très subsidiaire en condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 26 500 euros à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire visant à voir enjoindre à M. [K] de restituer à ses frais l’installation, sa demande subsidiaire en condamnation de la société Expert Solution Energie à garantir la restitution du capital et à lui payer la somme de 26 500 euros, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens et en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec le vendeur à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les aux dépens,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [K] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit emportant extinction définitive de l’obligation de remboursement de l’emprunteur eu égard à l’effet juridique du paiement et mettant fin au contrat qui a achevé tous ses effets, l’ensemble des obligations des parties étant éteintes ; de dire et juger que ce paiement volontaire effectué par le débiteur en vue de mettre fin définitivement au contrat de crédit vaut reconnaissance de dette, qui l’empêche de faire valoir ultérieurement des moyens de contestation visant à remettre en cause le paiement effectué ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté ; de dire et juger à tout le moins que n’est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ; de dire et juger, en outre, que conformément au principe d’interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; de dire et juger, en conséquence, que la nullité des contrats n’est pas encourue ; de dire et juger subsidiairement que M. [K] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu’il a réceptionné l’installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l’ordre à la société Sygma Banque de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, procédé au remboursement anticipé complet du prêt, et fait fonctionner l’installation qui est raccordée et productive d’électricité, et étant précisé qu’il a continué à exécuter les contrats par revente de l’électricité postérieurement à son action en justice ; de déclarer, en conséquence, la demande irrecevable ; de débouter, à tout le moins, M. [K] de sa demande de nullité,
— à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,de dire et juger que l’établissement de crédit n’est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l’examen de la régularité du contrat principal ; de dire et juger, à tout le moins, que la société Sygma Banque n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ; de dire et juger, de surcroît, que M. [K] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque ; de dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur ont bien été réalisés et que l’installation est fonctionnelle, de sorte que M. [K] est mal fondé à contester le versement des fonds prêtés ; de dire et juger qu’aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Sygma Banque alors qu’elle n’a fait qu’exécuter l’instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ; de dire et juger à tout le moins que la société Sygma Banque n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Expert Solution Energie sur la base du certificat de livraison duquel l’emprunteur attestait de ce que l’installation était terminée, réceptionnait l’installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Expert Solution Energie ; de dire et juger, par ailleurs, qu’elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l’acquéreur ; de dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et qu’il n’est pas établi que l’installation ne serait pas fonctionnelle, de sorte que M. [K] est mal fondé à contester le versement des fonds prêtés ; de dire et juger en conséquence que M. [K] ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; de dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,
— de condamner en conséquence M. [K] à lui régler la somme de 26 500 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de débouter M. [K] de sa demande visant à la privation de la créance de la banque,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [K] d’en justifier ; limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi ; de dire et juger que M. [K] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 500 euros ; de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [K] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 26 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d’enjoindre à M. [K] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Expert Solution Energie dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [K] restera tenu du remboursement du capital prêté ; de priver, subsidiairement, M. [K] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— en tout état de cause, de dire et juger, en cas de nullité des contrats, que la société Expert Solution Energie est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; de condamner, en conséquence, la société Expert Solution Énergie à garantir la restitution du capital prêté ; de condamner subsidiairement la société Expert Solution Énergie à lui payer la somme de 26 500 euros correspondant à la somme reçue au titre de capital sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de débouter la société Expert Solution Energie en ce qu’elle a conclu au débouté de sa demande à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat.
L’appelante soutient que les demandes formées par M. [K] à son encontre sont irrecevables eu égard au remboursement anticipé et intégral du crédit le 22 septembre 2017, soit deux ans après la mise en service de la centrale solaire, valant reconnaissance de dette.
Elle invoque les dispositions de l’article 1134 du code civil pour conclure à l’irrecevabilité des demandes en nullité des contrats détournées de leur objet, rappelant le caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable au litige, rappelant que seule une absence de mention peut entraîner la nullité et en aucun une simple imprécision.
Elle soutient que la désignation du matériel vendu est suffisante, que le tribunal et M. [K] vont au-delà des exigences textuelles, que le bon de commande porte sur une centrale photovoltaïque composée de 21 modules solaires de 270 Wc, de marque SOLARWORLD. Elle considère que les mentions figurant sur ce document permettaient à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu’il achetait conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation faisant observer que l’acquéreur n’a émis à réception de l’installation, ni même à réception de la facture qu’il produit, aucun grief pouvant laisser penser qu’il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel et que celui-ci n’aurait pas été suffisamment détaillé dans le bon de commande. Elle estime que le prestataire ne peut détailler dans le bon de commande les modalités de la pose du matériel, qui relèvent de la prestation technique et d’une société tierce, soit la société ERDF et soutient que le bon de commande mentionne dans ses conditions générales des stipulations concernant les délais et modalités de livraison et d’exécution de la prestation, puisque l’article 10 des conditions générales intitulé « LIVRAISONS – DELAIS » y est entièrement consacré, précisant le délai de réalisation de la prestation mais aussi ses modalités.
Elle ajoute que la mention de prix unitaires concernant une installation photovoltaïque, qui constitue un seul et unique produit n’aurait pas de sens pour procéder à des comparaisons, car il s’agit d’un prix forfaitaire pour une installation globale, de sorte que c’est ce seul prix forfaitaire qui est une base de comparaison pour des installations de même puissance. Elle précise que s’agissant des mentions relatives au crédit, toutes les mentions ont été portées à la connaissance de l’acquéreur.
Elle indique que les dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation invoquées ne prévoient nullement l’exigence de respect d’un corps huit, ni à titre de sanction, la nullité du contrat et qu’en tout état de cause, le bon de commande est parfaitement clair et présenté de telle façon que M. [K] a été pleinement informé des caractéristiques et modalités de leur acquisition.
Elle conteste toute irrégularité du bon de rétractation, faisant valoir que l’article R. 121-3 invoqué n’est pas applicable à l’espèce puisqu’il correspond à des « dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers », que le délai de rétractation de quatorze jours dont disposait l’acquéreur est bien indiqué et que la nullité n’est au demeurant pas encourue en cas de non-respect des textes applicables au bordereau de rétractation.
La société BNPPPF soutient que la nullité relative a été confirmée car M. [K] a exécuté volontairement le contrat et a manifesté une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser.
Elle rejette toute man’uvre dolosive non prouvée, en l’absence de démonstration d’une erreur à l’origine de l’engagement contractuel. Elle estime que la demande de nullité pour absence de cause est infondée dans la mesure où le défaut de performance de l’installation n’est pas établi par l’acquéreur à défaut de toute analyse financière et technique de l’installation pas un professionnel.
Elle souligne qu’en cas de nullité des contrats, M. [K] devra restituer le capital en raison de l’absence de faute commise dans le déblocage des fonds prêtés que ce soit dans la vérification de la régularité du bon de commande en l’absence d’obligation légale mise à la charge de la banque ou dans le déblocage des fonds sur la base d’une attestation valant mandat de payer ou d’un certificat de réalisation de la prestation et en raison de l’absence de démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une faute de la banque car l’installation au domicile de M. [K] est bien achevée et fonctionnelle avec revente d’électricité.
Elle se prévaut de l’article L. 311-33 du code de la consommation pour solliciter la condamnation de la société Expert Solution Energie à la garantir du remboursement du capital prêté.
Elle explique qu’à défaut de condamnation de l’acquéreur à restituer le capital prêté, M. [K] doit être condamné au paiement de dommages intérêts en raison d’une légèreté blâmable dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages intérêts ou, à tout le moins, son caractère non fondé étant donné que les arguments relatifs à l’accréditation et à la formation du vendeur à la distribution du crédit, à sa participation au dol de son prescripteur et à un manquement au devoir de mise en garde et au devoir d’informations sont infondés et que les préjudices allégués par M. [K] n’ont pas de rapport avec les griefs formés.
Par ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2020, prises avant qu’elle ne soit placée en liquidation judiciaire, la société Expert Solution Energie demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— de déclarer l’appel de la société BNPPPF mal fondé en ses demandes de garantie à son égard,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BNPPPF de sa demande en garantie formée contre elle,
— de déclarer M. [K] mal fondé en son appel incident et le rejeter,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— en conséquence, de réformer le jugement sauf en ce qu’il a dit que la société BNPPPF a commis une faute en débloquant les fonds empruntés et a débouté la société BNPPPF de sa demande en restitution du capital emprunté formée contre M. [K],
— statuant de nouveau,
— de constater la validité du contrat de vente,
— de dire et juger que l’annulation du contrat n’est pas encourue telle que demandée en première instance par M. [K],
— de dire et juger, qu’en tout état de cause, M. [K] a entendu confirmer son engagement à son égard,
— de débouter purement et simplement M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— de condamner M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir que le bon de commande régularisé par M. [K] est parfaitement conforme en ce qu’il respecte les dispositions impératives du code de la consommation, notamment concernant les caractéristiques essentielles des produits et services offerts, les conditions d’exécution du contrat relatives aux délais de livraison et de mise en service, les conditions de paiement, la clarté des clauses du contrat et le droit de rétractation.
Elle avance que le consentement de M. [K] n’a pas été vicié puisqu’elle n’a pas manqué à son obligation précontractuelle et conteste tout agissement dolosif, rappelant que le système est en état de marche et que son manque de productivité n’est pas établi.
Elle ajoute que le contrat a bien une cause car le matériel a bien été installé au domicile de M. [K] et le financement a bien été réalisé.
Elle conclut que la nullité ne peut être prononcée compte tenu des multiples actes de confirmation, à savoir que M. [K] n’a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de se rétracter alors même que le contrat de vente comportait un bordereau lui permettant de revenir sur son engagement, n’a pas sollicité d’information complémentaire, a laissé la société Expert Solution Energie intervenir pour la pose et installation de la centrale photovoltaïque, a réceptionné sans réserve l’installation et autorisé le déblocage des fonds, a signé le contrat d’achat auprès d’EDF, a utilisé et utilise toujours l’installation qui fonctionne, revend la production d’électricité à la société EDF, n’a formulé aucune contestation depuis la pose et l’installation de la centrale photovoltaïque et a procédé au remboursement intégral du crédit souscrit auprès de la société Sygma Banque.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 18 octobre 2023, M. [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, a condamné la société BNPPPF à lui verser la somme de 39 785,80 euros au titre de la restitution des montants perçus en exécution du contrat de prêt et a l’a déboutée de sa demande en restitution du capital emprunté formée contre lui,
— à titre subsidiaire,
— de condamner la société BNPPPF à lui verser la somme de 36 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
— en tout état de cause,
— de condamner la société BNPPPF à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 486 euros au titre du devis de désinstallation,
— de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé fait valoir que le remboursement anticipé du prêt ne peut pas s’interpréter comme une reconnaissance de dette, d’autant plus que la banque s’appuie sur deux arrêts de la Cour de cassation faisant référence au mécanisme de la répétition de l’indu alors que son action consiste en une restitution à la suite d’une annulation d’un ensemble contractuel.
À titre principal, il allègue au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande notamment en ce qui concerne la description du matériel, à défaut de mention du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect des panneaux, du type de cellules, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie.
Il estime que rien n’est indiqué concernant les modalités de pose, l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison et le délai de mise en service. S’agissant du délai de livraison, il fait valoir qu’il est prévu que la livraison interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien, or cette pré-visite n’as jamais eu lieu. Il indique que le nombre et le montant des mensualités sont erronés, que le coût total de l’emprunt est également erroné et que le détail du coût de l’installation n’est pas indiqué de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le prix de chaque composant ou de chaque prestation. Il rappelle que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible en citant l’article L. 133-2 du code de la consommation, que le corps huit n’est pas respecté car les conditions générales de vente sont illisibles.
Il prétend que le bordereau ne mentionne pas le délai de rétractation de 14 jours en vigueur au moment des faits, rendant nul le bon de commande, au regard de l’article R. 121-3 du code de la consommation.
Il invoque la nullité du contrat pour dol sur le fondement des articles 1109 et L. 111-1 du code de la consommation. Il dénonce des abstentions malicieuses, la référence à des partenariats mensongers avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et de l’ensemble contractuel comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, qui ont affecté la validité de son consentement.
Il conteste toute confirmation du contrat atteint de nullité car rien ne permet de dire qu’il ait eu connaissance des vices affectant le bon de commande, d’autant que les conditions générales du bon de commande n’apparaissent pas de façon suffisamment apparente.
Il rappelle que la nullité du contrat principal entraîne automatiquement celle du crédit en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Il soulève la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-13 du code de la consommation, pour non-respect du délai de sept jours car le formulaire du contrat de crédit a été signé le 20 octobre 2014, alors que l’accord de crédit a été obtenu après le 6 décembre 2014 sans respect de ce délai.
Il invoque diverses fautes de la banque pour avoir financé une opération nulle, en ce que le vendeur du crédit, soit la société Expert Solution Energie, n’était pas accréditée, répertoriée et formée, pour sa participation au dol commis par le vendeur, en manquant à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits et dans la libération des fonds.
Il prétend que la banque a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil, de mise en garde et d’informations, la privant de ce fait de son droit à remboursement du capital prêté. Il invoque à cet égard l’article L. 311-8 du code de la consommation. Il estime que le prêteur ne justifie aucunement du conseil qu’elle aurait dû lui apporter, et notamment de l’avertissement quant à la rentabilité de l’opération qui ne pouvait pas être garantie et donc des risques liés à cette opération et à l’importance du crédit dans son budget. Il prétend ne pas avoir reçu l’information prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation.
Il considère que la banque a commis une faute en libérant les fonds avant l’achèvement de l’installation allant jusqu’à sa mise en service, la banque ne pouvant se prévaloir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilité, et alors que l’installation a été réalisée sans accord municipal, qui constitue pourtant une condition suspensive du contrat en cause. Il invoque des lacunes dans l’attestation pré-remplie, son caractère insuffisant à attester de l’exécution de la totalité des prestations à la charge du vendeur.
Il soutient avoir subi un préjudice financier, un trouble de jouissance, un préjudice moral ainsi qu’un préjudice lié aux frais de remise en état de sa toiture dès lors que la société installatrice n’interviendra certainement pas pour la dépose du matériel.
Par acte du 28 juillet 2022 remis à personne morale, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée la Selarl Athena, en sa qualité de liquidateur de la société Expert Solution Energie. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 20 octobre 2014 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [K] et la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions juridiques au sens de l’article 954 précité.
Sur les fins de non-recevoir
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit
La société BNPPPF soulève comme en première instance l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit par l’emprunteur effectif au 22 septembre 2017 ayant éteint selon elle la possibilité d’initier des actions ou recours se rattachant au contrat, eu égard à l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, le remboursement anticipé du crédit au 22 septembre 2017 n’est pas contesté et est justifié par production d’un historique du crédit.
L’action de M. [K] tend à voir prononcer l’annulation du contrat de vente souscrit auprès de la société Expert Solution Energie et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l’opération.
Si le paiement effectué par l’emprunteur vaut exécution de sa part de l’obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d’agir ultérieurement en annulation de l’ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation.
Il en résulte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef. Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir dans sa motivation, sans l’indiquer au dispositif de sa décision. Il convient donc de la rejeter.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat principal
— Sur le moyen tiré du formalisme contractuel
Il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 dont l’article L. 121-18 du même code précise qu’elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
En application des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, le professionnel doit indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Le bon de commande décrit l’objet de la vente comme suit :
« PACK GSE SUR MESURE GSE AIR SYSTEM
NOMBRE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES : 21
1 ONDULEUR
1 KIT GSE INTEGRATION
1 BOITIER DC
1 CABLAGE
1INSTALLATION
1 RACCORDMEENT
DEMARCHE ADMINISTRATIVES INCLUSES
MARQUES DES PANNEAUX : SOLARWORLD
PUISSANCE PANNEAU 270 Wc
MARQUE ONDULEUR : ENPHASE (…)
21 panneaux Solarworld de puissance 270 wc
21 optimiseurs de puissance
1 onduleur
1 garantie 25 ans panneaux 20% rendement
1 garantie 25 ans optimiseur de puissance
1 garantie 10 ans toiture
Montant Total TTC 26 500 €".
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, la désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Expert Solution Energie notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect des panneaux, du type de cellules, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels y compris leur marque pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. Il en est de même des modalités de pose, de l’impact visuel, de l’orientation des panneaux ou de leur inclinaison. Le vendeur ne peut en aucun cas s’engager sur un délai de mise en service puisque le raccordement au réseau électrique ne dépend pas de lui.
Le prix total toutes taxes comprises de 26 500 euros figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l’installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation.
Les modalités de financement au moyen d’un crédit sont précisées, étant observé que les dispositions applicables n’imposent plus à peine de nullité de voir figurer au contrat le détail des modalités de paiement. Si M. [K] reproche des erreurs dans le nombre et le montant des mensualités ainsi que dans le coût total de l’emprunt, il ne peut exciper d’un défaut d’informations à ce titre puisque le contrat de crédit signé le même jour avec la société BNPPPF pour financer cette opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d’intérêt nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit.
Le bon de commande détaille les modalités et délais de livraison de la manière suivante :
« Délais :
Pré-visite : la visite technique interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande,
Livraison des produits : la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien,
Installation des produits : l’installation des produits sera réalisée : Option 1 : entre le 15ème jour et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client) x Option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente),
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : EXPERT SOLUTION ENERGIE s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité".
Les conditions générales comportent, par ailleurs, un article 10 détaillant les modalités de livraison.
Ces éléments sont suffisants au regard des textes applicables, sans qu’il soit besoin de faire figurer au bon de commande un calendrier détaillé de l’exécution de l’ensemble des prestations de service. A supposer que ce délai ne soit pas assez précis, M. [K] a en tout état de cause accepté la livraison et la réalisation des travaux qui ont eu lieu le 2 décembre 2014 en signant à cette date un certificat de livraison ou de fourniture de services puis a validé un contrat de rachat de l’énergie produite avec la société EDF le 11 avril 2016. Cette imprécision pourrait tout au plus fonder une action en responsabilité à l’encontre du vendeur, si l’acquéreur établissait le caractère tardif de la livraison ou une mauvaise exécution, mais en aucun cas une demande de nullité du contrat.
Il est observé que le bon de commande produit en original est parfaitement lisible qu’il s’agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente figurant en son verso contrairement à ce que soutient l’intimé, sans qu’une irrégularité à ce titre ne soit une cause de nullité du contrat et sans que ne soit exigé le respect d’une police d’imprimerie d’une taille au moins égale à huit.
Le bon de commande comporte un bordereau d’annulation de commande détachable. Si l’intimé soutient que ce bordereau ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R. 121-3 du code de la consommation, la cour constate que cet article n’est pas applicable à l’espèce puisqu’il correspond à des « dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers ».
En revanche, selon l’article L. 121-18-1 du code de la consommation applicable au contrat, le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 et précisé à l’annexe de l’article R. 121-1. Il doit être rédigé ainsi :
« (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile".
Le formulaire joint au contrat est parfaitement conforme à ce modèle et l’article 4 des conditions générales de vente consacré à la rétractation informe expressément le client du délai de rétractation de 14 jours commençant à courir du jour de la signature du contrat pour une prestation de services et du jour de la réception du produit par le client pour les contrats de vente ou de prestations de services incluant la livraison des biens.
M. [K] a donc été pleinement informé du délai et des modalités de rétractation, sans qu’un éventuel manquement à ce titre ne soit sanctionné par la nullité du contrat.
Le contrat n’encourt donc pas l’annulation et le contrat de crédit n’est donc pas nul de plein droit.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats sur ce fondement.
— Sur la nullité pour vice du consentement
M. [K] invoque la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. [K] sollicite l’annulation du contrat de vente pour réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles font défaut sur le bon de commande et en ce que la société Expert Solution Energie aurait dû l’informer sur le délai de raccordement, sur l’assurance obligatoire à souscrire, sur la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, sur la durée de vie des matériels et notamment celle de l’onduleur.
Il est admis que celui qui allègue une réticence dolosive doit établir les man’uvres constitutives d’une réticence d’informations, mais aussi l’erreur qui en aurait résulté.
Le bon de commande n’est atteint d’aucune carence au regard des exigences textuelles de l’article L. 111-1 dans sa version applicable du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 de sorte que le moyen tiré d’un dol est sans fondement.
Il n’est pas démontré en quoi le vendeur était tenu de délivrer des d’informations qui relèvent d’entreprises tierces à la relation contractuelle s’agissant en particulier des délais de raccordement de l’installation et la location d’un compteur auprès d’EDF.
Il n’est pas non plus démontré d’intention de tromper de la part du vendeur relativement aux informations données quant à la durée de vie des matériels et en particulier celle de l’onduleur et à l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de ce type de matériel, M. [K] se contentant de produire une fiche intitulée « à quoi sert un onduleur ' » et un extrait du site internet Legavox du 26 juin 2010 relatant l’existence de litiges au regard de la garantie propre aux onduleurs, sans étayer ses allégations. En particulier, il n’est pas démontré que le démarcheur ait de manière intentionnelle, caché à l’acquéreur la durée de vie réelle de l’onduleur de cinq années ou encore son prix ou ses performances.
M. [K] ne peut reprocher à la société venderesse de ne pas faire figurer au contrat le prix d’achat de l’électricité pratiquée par la société EDF, dans la mesure où, par définition, les tarifs ne sont pas fixés par elle et sont réglementés chaque trimestre par arrêté, depuis l’application du premier décret du 28 mai 2016 relatif au tarif réglementé. La cour constate que cette information est largement accessible au public notamment par le biais de différents sites internet et auprès de la société EDF et que le contrat a pris soin d’indiquer que les données chiffrées relatives aux tarifs de rachat de l’électricité fournies au client au jour de la commande le sont à titre indicatif en fonction des derniers tarifs publiés par arrêté et que le tarif applicable au client sera celui en vigueur au jour de l’envoi de la demande complète de raccordement auprès du fournisseur d’énergie. Le moyen tiré d’une réticence dolosive n’est ainsi pas étayé.
M. [K] reproche en outre au vendeur d’avoir fait état sciemment de partenariats mensongers avec la société EDF pour pénétrer son habitation, prenant pour preuve son avis de passage mentionnant le slogan « Partenaire BLEU CIEL d’EDF » alors qu’il n’a jamais été mandaté pour procéder à des relevés ni à un quelconque diagnostic énergétique.
M. [K] produit à cet égard des courriers anonymisés des sociétés ERDF et EDF adressés à leurs usagers sans lien avec le présent litige et des copies d’avis de passage de la société Expert Solution Energie sur lesquels figurent pour l’un la mention « Devenez producteur d’énergie revendez votre électricité à EDF » et pour l’autre sans référence particulière à la société EDF, sans qu’il ne soit possible de déterminer si ces avis de passage ont été remis à M. [K] dans le cadre du démarchage à domicile dont il a fait l’objet.
Il n’est au demeurant pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent de cette société.
L’intimé invoque encore un dol par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation se basant sur l’avis de passage, des extraits de la plaquette commerciale remise par la société Expert Solution Energie au moment de la vente et sur le bon de commandé, contenant selon lui des informations mensongères à savoir « avec plus de 20 ans d’expérience » ou encore « plus de 15 ans d’expérience » alors que la société n’existait que depuis deux années, et « garantie 25 ans panneaux 90 % rendement » ou « garantie de productivité » alors qu’il est impossible de garantir un rendement conditionné par la situation météorologique sur 25 ans, la durée de vie de l’installation et la fixation du prix de revente de l’électricité par EDF.
Il se fonde également sur la simulation établie par le démarcheur en sa présence faisant état d’une promesse de production annuelle de 2 088,62 euros avec une moyenne de 2 800 euros alors que la production annuelle n’est que de 1 110 euros.
Rien n’indique que l’avis de passage dont sont extraites les citations ait été celui remis à M. [K] dans le cadre de l’opération. S’agissant de la mention relative à une expérience de plus de 20 ans figurant sur la plaquette produite en pièce 21, elle renvoie au réseau de couvreurs professionnels et au réseau d’installateurs bénéficiant des qualifications QUALIPV, QUALIELEC et QUALIBAT auquel a recours la société Expert Solution Energie, sans lien avec sa propre expérience. Au demeurant, la reproduction de ces formules demeure insuffisante à démontrer les man’uvres frauduleuses alléguées ou une intention de tromper.
Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir que la simulation réalisée par le démarcheur à titre purement indicatif est inexacte au regard de la rentabilité effective de cette installation. La promesse d’autofinancement alléguée n’est pas non plus démontrée.
L’intimé fait enfin valoir que le vendeur lui a faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grande conséquence soumise à la confirmation de l’opération par la visite d’un technicien laquelle n’a jamais eu lieu et ce afin qu’il n’use pas de son droit de rétractation. Il évoque une « volonté » extorquée.
Cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. Il n’est en outre pas démontré en quoi le mention d’une pré-visite par un technicien dans les deux mois de la signature du bon de commande est susceptible de créer une confusion dans l’esprit de la personne démarchée lui laissant croire qu’elle ne s’engageait pas fermement à la date de signature de l’offre, alors que le contrat est affecté de conditions suspensives énumérées à l’article 3 « COMMANDES » des conditions générales de vente, rappelant que le contrat ne peut devenir définitif que lorsque le vendeur aura confirmé la faisabilité technique de l’installation des matériels à l’occasion de la visite sur site du technicien qui interviendra dans un délai maximum de deux mois à compte de la signature du bon de commande.
Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la dépose et la reprise des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. [K] et condamné la société Expert Solution Energie à verser à M. [K] la somme de 5 486 euros au titre des frais afférents à la remise à l’état initial de sa toiture.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit
M. [K] poursuit la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-13 du code de la consommation motif pris que la banque a fait connaître tardivement sa décision d’accorder le crédit au-delà du délai de sept jours prévu par le texte.
L’article L. 311-13 en sa version applicable au contrat prévoit que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, M. [K] communique le courrier que lui a adressé la banque le 6 décembre 2014 valant agrément, M. [K] ayant manifesté sa volonté de bénéficier du contrat au regard notamment de la période de franchise ayant débuté le 5 décembre 2014, de sorte que cet agrément n’est pas tardif et que M. [K] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité de la société Sygma Banque
L’intimé avance plusieurs fautes de la banque devant soit la priver de son droit à restitution du capital prêté soit la voir condamner à des dommages et intérêts.
Si M. [K] invoque une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. Il en est de même de sa participation au dol du vendeur dans la mesure où aucune man’uvre dolosive ou réticence dolosive n’est démontrée.
Il soutient également que la banque ne s’est pas assurée de ce qu’en sa qualité de prescripteur, la société Expert Solution Energie était régulièrement répertoriée et qu’elle avait rempli ses obligations de formation continue conformément aux dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation.
Cet article prévoit que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
L’intimé n’établit nullement que le personnel de la société Expert Solution Energie n’ait pas été formé à la distribution du crédit, et le texte invoqué ne met à la charge de l’établissement de crédit aucune obligation d’avoir à produire l’attestation de formation du personnel du vendeur puisque c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation aux fins de contrôle. De même, il ne peut être demandé au financeur de l’opération de justifier de l’inscription du vendeur au registre visé à l’article L. 512-1 du code des assurances.
M. [K] soutient encore que la banque a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde en sa qualité de dispensateur de crédit sur le fondement de l’article L. 311-8 du code de la consommation, pour n’avoir pas suffisamment vérifié ses capacités financières.
Sous peine de déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, l’article L. 311-8 en sa version applicable au contrat prévoit que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il est également admis par application des dispositions de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au contrat, que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’emprunteur doive être considéré comme un consommateurs non averti.
Il résulte de la fiche de dialogue validée par M. [K], qu’il déclare être divorcé, propriétaire de son logement et être retraité depuis 2013. La fiche d’explications et de mise en garde signée par lui le 20 octobre 2014 mentionne une retraite de 1 360 euros par mois sans aucune charge, ni de loyer, ni d’emprunt. Les revenus sont corroborés par l’avis d’imposition sur les revenus de 2014 attestant d’un revenu global annuel déclaré de 14 441 euros. M. [K] ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que les données recueillies par la banque au moment de la signature du contrat auraient été inexactes ou de nature à fausser son appréciation de la solvabilité.
Ces éléments ne démontrent aucun risque d’endettement excessif de l’emprunteur si on prend en compte la charge d’emprunt de 287,55 euros au titre du crédit litigieux qui correspond à un taux d’endettement d’environ 21,14 %.
Il n’est ainsi pas démontré que la banque était tenue à un devoir de mise en garde, la société Sygma Banque ayant rempli ses obligations d’explications et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
M. [K] reproche à la société Sygma Banque de ne pas lui avoir délivré la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation.
Sous peine de déchéance du droit aux intérêts, l’article L. 311-6 du code de la consommation impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
La banque produit aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remise à M. [K] sur laquelle il a apposé sa signature et la date du 20 octobre 2014. Dès lors la remise de cette fiche est prouvée et la responsabilité de la banque nullement engagée, étant précisé une nouvelle fois que la sanction encourue n’est ni la privation de la créance de restitution de la banque, ni l’allocation de dommages et intérêts, mais la privation du droit aux intérêts.
M. [K] fait enfin état d’une faute du prêteur dans la libération des fonds avant l’achèvement complet de l’installation en l’absence de raccordement au réseau électrique et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation, sans que l’attestation de fin de travaux ne puisse exonérer la banque de sa responsabilité.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par M. [K] prévoit expressément que les fonds sont versés d’ordre et pour compte de l’emprunteur directement au vendeur du ou des biens ou au prestataire de services faisant l’objet du financement au titre du contrat dès la justification au prêteur de la livraison du bien de la fourniture de la prestation de service à l’emprunteur.
Il est rappelé que M. [K] a réceptionné sans réserve l’installation le 2 décembre 2014 tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds à la société Sygma Banque au profit du vendeur. C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d’identifier l’opération financée et d’attester de la livraison des matériels objets de la vente sans aucune ambiguïté puisque le numéro de dossier est identique à celui figurant sur le contrat de crédit.
Si le bon de commande met à la charge du vendeur les différentes démarches administratives notamment en vue du raccordement électrique de l’installation, le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. La société Expert Solution Energie a bien effectué les différentes démarches mises à sa charge puisque l’installation est raccordée et fonctionnelle et que sont produites aux débats l’attestation de conformité de l’installation visée par le Consuel, l’attestation sur l’honneur de l’installateur, et la déclaration préalable à la pose des panneaux auprès de la mairie de résidence de l’acheteur, laquelle ne s’est pas opposée à la réalisation des travaux suivant arrêté du 19 décembre 2014. M. [K] ne démontre par ailleurs aucun préjudice en lien avec le fait que la mairie de sa commune ait déclaré ne pas s’opposer aux travaux que postérieurement à la pose de l’installation.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de la société Sygma Banque.
M. [K] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les manquements allégués.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BNPPPF à verser à M. [K] la somme de 39 785,80 euros au titre de la restitution des montants perçus en exécution du contrat de prêt, dit que la société BNPPPF a commis une faute en débloquant les fonds empruntés et débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté formée contre M. [K].
La cour constate que dans sa motivation, non reprise au dispositif du jugement, le premier juge a débouté la société BNPPPF de sa demande de garantie par le vendeur et condamné la société Expert Solution Energie à rembourser à la société BNPPPF la somme de 26 500 euros. Ces demandes sont maintenues en appel par la société BNPPPF à titre subsidiaire en cas d’annulation des contrats. Les contrats n’étant pas annulés, il n’y a pas lieu d’examiner spécifiquement ces prétentions.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société BNPPPF de sa demande de dommages et intérêts et M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. M. [K] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Il est en outre condamné à verser à la société BNPPPF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de toute demande plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société BNPPPF de sa demande de dommages et intérêts et M. [O] [K] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [O] [K] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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